Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN REGIME D'HORAIRES REDUITS DE FIN DE SEMAINE" chez ALUDIUM FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALUDIUM FRANCE et le syndicat CGT le 2019-09-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08219000458
Date de signature : 2019-09-02
Nature : Accord
Raison sociale : ALUDIUM FRANCE
Etablissement : 41012543900043 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail accord equipe de fin de semaine (2018-02-14) accord instituant un régime d'horaire réduit de fin de semaine (2018-03-05) Projet d'accord relatif à la négociation annuelle sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail (2018-11-19) RECONDUCTION HORAIRES REDUITS DE FIN DE SEMAINE (2019-09-19) Accord de substitution portant sur l'aménagement et la durée du temps de travail, la maladie, les congés payés (2019-10-16) ACCORD INSTITUANT UN REGIME D'HORAIRE REDUIT DE FIN DE SEMAINE (2021-03-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-02

ACCORD INSTITUANT UN REGIME

D’HORAIRE REDUIT DE FIN DE SEMAINE

(Article L. 3132-16 du code du Travail, article 20 de l’accord national métallurgie du 23 février 1982 et accord national métallurgie du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit)

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société ALUDIUM FRANCE SAS

Dont le siège social est sis 294, Chemin de LAVALETTE (82100) CASTELSARRASIN

Représentée par son Directeur, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ayant tout pouvoir à l’effet des présentes

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • FO représentée par monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx

  • CGT représentée par monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx

D’autre part.

PREAMBULE

Afin de répondre à notre retard de production enregistré faisant suite à une longue crise qualité de quatre mois, la société et les organisations syndicales ont décidé d’un commun accord de mettre en place à titre exceptionnel les équipes de fin de semaines sur une période déterminée de 6 semaines.

Cette organisation a pour double objectif de pallier le retard de production de notre client tout en maintenant un fonctionnement optimum des équipes de semaines afin de conserver le rythme de production nécessaire à la livraison dans les délais de l’intégralité de nos commandes clients.

Article 1 – Champ d’application

Le régime de l’horaire réduit de fin de semaine est institué pour les opérations de laminage : lamineurs et aides lamineurs.

Article 2 –Horaires de travail

Une seule équipe est constituée. Les horaires de cette équipe seront les suivants :

Equipe 1:

  • Samedi 05H00 – 17H00

  • Dimanche 17H00 – 05H00

L’équipe de fin de semaine assurera également le travail des jours fériés. Les heures seront majorées conformément à l’application de la convention collective et des accords d’entreprise en vigueur sur le temps de travail.

Ces horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise telles que : une augmentation de l’activité suite au lancement en production de produits destinés à remplacer un volume de produits rebutés en interne ou réclamé par le client, une diminution du volume de produits nécessitant des opérations de laminage et de parachèvement pour quelque raison que ce soit, des absences maladie ou autres absences d’un salarié ne permettant pas le maintien du cycle pour des raisons d’effectifs. Dans ces deux derniers cas les horaires réduits de fin de semaine pourront prendre fin sans préavis.

Article 3 – Rémunération

Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient du maintien intégral des salaires et accessoires de salaire prévus dans l’organisation 35 heures habituelles (ces accessoires de salaires incluent la pause payée, la prime d’ancienneté, les majorations de nuit et les paniers de nuit).

Article 4 – Droits légaux et conventionnels

Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.

Aussi, un week-end de congés payés, équivaut à une semaine de 5 jours ouvrés de congés payés.

Le cycle des horaires réduits de fin de semaine ne donne pas droit à l’attribution de RTT.

Les salariés en cycle horaires réduits de fin de semaine bénéficient de deux pauses de 20 minutes par jours travaillés.

Article 5 – Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés. Cette information sera affichée en salle de Daily.

Article 6 – Formation et maintien du lien social des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation et d’information ainsi que de sensibilisation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

  • Pour ce faire, une réunion de suivi sera assurée un jour de chaque semaine afin de transmettre le niveau d’information requis sur les évènements hebdomadaires aux salariés constituant les équipes de weekend

Article 7 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de six semaines. Il prendra effet le weekend du 7 septembre 2019 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le weekend du 13 octobre 2019 à la fin du cycle. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Toutefois, en cas d’absence de résultats significatifs sur le rattrapage des tonnes de retard de notre client, la Direction pourra décider unilatéralement de la suspension du présent accord, et ce sans préavis. Les équipes de week-end devront réintégrer automatiquement les équipes de semaine et le fonctionnement des équipes de fin de semaine cessera automatiquement.

Article 8 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 9 – Formalités

Conformément à l'article L. 2231-5, du code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l'article L. 2231-6 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et du conseil de prud'hommes de Montauban.

Fait à Castelsarrasin le 2 Septembre 2019

La Direction

xxxxxxxxxxxxx

Syndicat FO

xxxxxxxxxxxxxxxx

Syndicat CGT

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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