Accord d'entreprise "Accord relatif à l'astreinte opérationnelle mécanique" chez ALTEO GARDANNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTEO GARDANNE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2018-02-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : A01318010601
Date de signature : 2018-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : ALTEO GARDANNE
Etablissement : 41012794800058 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise du 2 février 2017 instituant une équipe de suppléance à l'UOP (2019-04-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-26

ALTEO GARDANNE

Route de Biver - B.P. 20062

13541 Gardanne Cedex

France

"A IMPRIMER SUR PAPIER BLANC"

ACCORD D’ENTREPRISE

ALTEO GARDANNE

ASTREINTE OPERATIONNELLE MECANIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société ALTEO Gardanne, dont le siège est situé Route de Biver 13541 Gardanne, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 410 127 948, représentée par XX en sa qualité de DRH du Groupe ALTEO,

d'une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise:

le syndicat CFE/CGC représenté par XX en sa qualité de Délégué Syndical;

le syndicat CGT représenté par XX en sa qualité de Délégué Syndical;

le syndicat CGT/FO représenté par XX en sa qualité de Délégué Syndical;

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties entendent au travers du présent accord :

  • mettre en place un dispositif d’astreinte indispensable pour assurer le bon fonctionnement de différentes activités de maintenance Mécanique (pompes PM et Marep, ensembles d’agitation des décanteurs/laveurs, réducteurs des fours, autre suivant besoins urgents).

  • prendre en compte les contraintes engendrées par cette permanence par la mise en place de compensations ;

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L 3121-7 du Code du travail.

L’avis du CE et du CHSCT ont été recueillis en janvier 2018.

Objet du présent accord 

Afin d’assurer la meilleure fiabilité possible de ses installations, ALTEO Gardanne s’appuie hors horaires de journée sur du personnel posté et du personnel d’astreinte capable d’intervenir sur l’ensemble des installations lui appartenant.

Dans ce cadre, l’intervention de Techniciens/Agents de Maîtrise et Opérateurs Mécanique demeure primordiale pour résoudre au plus vite ou pour prévenir par une action préventive court terme tous dysfonctionnements techniques dans les domaines couverts par l’astreinte.

Le présent accord définit les modalités de fonctionnement et de rétribution de cette astreinte du personnel Techniciens/Agents de Maîtrise et Opérateurs Mécanique amenés à intervenir hors horaires.

ARTICLE 1 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ASTREINTE

L’astreinte « Opérationnelle Mécanique » est assurée les WE ainsi que les jours fériés ou fêtes locales1, par 2 Techniciens/Agents de Maîtrise ou/et Opérateurs Mécanique et Chaudronnerie habilités par la hiérarchie à prendre cette astreinte spécifique.

Le personnel assurant cette astreinte peut relever de la catégorie « Opérateur » (Avenant I de la CCNIC) ou « Technicien et Agent de Maîtrise » (Avenant II de la CCNIC). L’intégration dans l’équipe d’astreinte est décidée par la Direction pour chaque salarié dument habilité.

La liste du personnel soumis à cette astreinte sera mise à jour annuellement et tenue à disposition du personnel par voie d’affichage dans les locaux de travail.

L’astreinte englobe toutes les heures du jour et de la nuit situées en dehors des horaires de travail et  se définit ainsi :

  • WE : débutant à 16h00 le vendredi et terminant le lundi suivant à 7h30.

  • Jour férié/fête locale : débutant la veille à 16h00 et terminant le jour suivant à 7h30.

Le salarié prenant l’astreinte doit s’engager pour l’ensemble de la période d’astreinte, il s’engage également, pendant ce service, à pouvoir rejoindre l’usine dans un délai maximum de 30 minutes.

L’organisation mise en place pour chaque astreinte (remplacements s’il y a lieu) doit être validée par la hiérarchie et renseignée dans l’outil de gestion des temps pour passage en paie. Il doit être conforme au planning diffusé au sein de l’usine.

ARTICLE 2 : PRECISIONS SUR LE DOMAINE D’INTERVENTION

L’appel à l’astreinte «Opérationnelle Mécanique» s’entend sur : pompes PM et Marep, ensembles d’agitation des décanteurs/laveurs, réducteurs des fours et pour des événements exceptionnels sur installations critiques.

La limitation des appels d’astreinte doit être l’objectif recherché et, dans ce cadre, tous les travaux prévus ou programmés ainsi que les fins de chantier doivent être gérés en direct par les UO et non reportés sur l’astreinte.

Le Chef de Poste est responsable des décisions d’appels d'astreinte et de l'intervention sur site si besoin (technique, sécurité et procédures associées).

ARTICLE 3 : RETRIBUTION DE L’ASTREINTE 

Il est rappelé que le temps d’astreinte à domicile n’est pas considéré comme un temps de travail effectif.

Afin de compenser la sujétion liée à l’astreinte et en dehors du temps d’intervention, une indemnité est payée au salarié pour chaque astreinte de manière forfaitaire, en fin de mois en fonction du nombre d’astreintes réellement effectuées et selon les conditions financières suivantes :

  • Pour chaque vendredi, il est attribué une indemnité de XX euros

  • Pour chaque samedi, il est attribué une indemnité de XX euros

  • Pour chaque dimanche, une indemnité de XX euros

  • Cas des jours fériés et fêtes locales :

Si le jour férié ou la fête locale tombe un jour ouvré, le salarié perçoit une prime de XX €.

Si le jour férié ou la fête locale tombe un samedi, le salarié perçoit une prime de XX € en remplacement de la prime de XX €.

Comme pour l’ensemble du personnel à la journée, si le jour férié tombe un samedi, le salarié pourra bénéficier d’un jour de récupération de jour férié ou une indemnité de jour férié selon leur catégorie.

Un jour férié ou la fête locale tombant un dimanche ne donne pas lieu à une prime complémentaire que celle habituellement versée pour le dimanche.

Une fête locale tombant un samedi, tout comme un jour férié ou une fête locale tombant un dimanche, ne donne pas droit à récupération.

  • Cas des astreintes mises en place pour raisons exceptionnelles :

Une astreinte exceptionnelle pourra être mise en place en dehors des weekends et jours fériés/fêtes locales en cas d’évènement imprévu (surveillance d’une installation présentant des défaillances inquiétantes ou redémarrage d’installations) sur un ou des jours de semaine.

Il sera alors versé au salarié d’astreinte l’indemnité prévue pour un jour de semaine : XX euros pour chaque nuit d’astreinte débutant la veille à 16h et se terminant le lendemain à 7h30.

ARTICLE 4 : PRISE EN CHARGE DES INTERVENTIONS DURANT L’ASTREINTE

En sus de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article précédent, chaque intervention accomplie lors de la période d’astreinte est rémunérée comme du temps de travail effectif, au taux horaire normal, éventuellement majoré conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Une majoration du taux horaire sera applicable pour les heures passées sur le lieu d’intervention dans les conditions financières suivantes :

  • Majoration de 25 ou 50 % pour les interventions réalisées au-delà de l’horaire hebdomadaire de travail les jours ouvrés et le samedi;

  • Majoration de 100 % pour les interventions réalisées le dimanche, la nuit, les jours fériés et fêtes locales.

ARTICLE 5 : FREQUENCES ET PROGRAMMATION DES PERIODES D’ASTREINTE

La programmation individuelle des périodes d’astreintes est établie annuellement et portée à la connaissance de chaque salarié concerné.

En cas d’aléas dans la programmation, il sera respecté un délai de prévenance de 15 jours calendaires pour modifier le planning, sauf circonstances exceptionnelles liées notamment à l’absence des salariés programmés et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise et de la finalité du régime d’astreinte mis en place notamment afin d’assurer des interventions sur des travaux urgents, les parties du présent accord conviennent expressément de la possibilité de déroger aux délais de prévenances susvisés.

En cas d’absence d’un salarié, le remplacement de l’astreinte sera effectué sur la base du volontariat, ou à défaut de volontaire, par le suivant de la liste.

ARTICLE 6 : RECUPERATION AU COURS DE L’ASTREINTE

Les parties du présent accord conviennent de la nécessité de trouver un équilibre entre les nécessités des interventions d’urgence justifiant le recours aux astreintes et le droit au repos quotidien et hebdomadaire des salariés de l’entreprise.

Il est rappelé en ce sens que la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien prévues à l’article L 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L 3132-2 et L 3164-2 du Code du travail, à l’exception par principe des temps d’intervention.

Les parties rappellent néanmoins la possibilité de déroger aux règles précitées dans le cadre des dispositions des articles L 3132-4 et D 3131-5 du Code du travail et de suspendre le repos pendant la durée d’une intervention, notamment en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire à la prévention d’accidents imminents et à la réparation d’accidents, en vue de préserver la sécurité des biens et des personnes ainsi que la protection de l’environnement.

D’autre part, afin d’anticiper l’absence du Technicien ou de l’Opérateur en raison de récupérations si intervention durant la nuit, chaque Responsable de secteur a à charge d’identifier un binôme à tout salarié intégrant le système d’astreinte. Le binôme ne pouvant être en congé lorsque son collègue est d’astreinte (sauf accord explicite du Responsable de secteur).

Repos quotidien ou hebdomadaire non assuré : à partir du moment où une intervention n’aurait pas permis au salarié d’astreinte de bénéficier du repos quotidien ou hebdomadaire avant la reprise de son poste de travail le jour suivant, il est attribué :

  • une journée de récupération d’astreinte en cas d’intervention supérieure ou égale à 4 heures

  • une demi-journée de récupération d’astreinte en cas d’intervention inférieure à 4 heures

ARTICLE 7 : REVALORISATION DES PRIMES D’ASTREINTE 

Les primes de nuit et d’astreinte sont indexées sur les augmentations générales des salaires. L’ensemble des éléments de rémunération dus au titre d’astreinte entrent dans l’assiette de l’indemnité de perte d’astreinte.

En fin de mois, le manager tient à disposition de chaque salarié concerné par le présent accord un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectué par celui-ci au cours du mois précédent, ainsi que le montant total de la compensation correspondante.

Ce document est tenu à la disposition des agents de contrôle de l’inspection du travail.

Article 8 : Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

ARTICLE 9 : Révision - dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de trois mois, et selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente peut à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions des articles L 2222-5 et L 2261-7 du Code du travail.

La procédure de révision se déroulera selon les modalités légales en vigueur.

ARTICLE 10 : ADHESION

Les organisations syndicales non signataires du présent accord pourront y adhérer conformément aux dispositions de l’article L 2261-3 du Code du travail.

Article 11 : Dépôt ET publicité

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise même non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et sur le réseau informatique interne.

Il est expressément convenu qu’avant publicité du présent Accord à l’extérieur de la Société, celui-ci soit :

  • rendu anonyme

  • que les données économiques et financières liées à la société ou aux éléments de cet accord soient supprimés. Cela concerne les éléments de l’Article 3.

Fait à Gardanne, le 26 février 2018, en 6 exemplaires

Pour la société ALTEO Gardanne :

Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales :

CFE/CGC

CGT

CGT/FO


  1. * Précision : le 14/02 est la journée de solidarité. Ce jour n’est pas considéré comme une fête locale pour la rétribution de l’astreinte.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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