Accord d'entreprise "AVENANT N° 3 A L'ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 6/01/2015" chez SIF - SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de SIF - SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : A04518003580
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE SAS
Etablissement : 41014005700028

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-22

Shiseido International France

AVENANT N°3 A

L’ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 6 JANVIER 2015

ENTRE :

La société Shiseido International France SAS au capital de 36 295 000 euros, domiciliée à GIEN chemin de la Fontaine représentée par (…) en sa qualité de Président Directeur Général.

D'UNE PART

  1. ET :

(…) déléguée syndicale désignée par la CFDT.

(…) , déléguée syndicale désignée par la CFE-CGC.

D'AUTRE PART

PREAMBULE

A l’occasion des négociations annuelles obligatoires, la Direction et les Délégations Syndicales ont convenu d’aménager certaines dispositions de l’accord sur la réduction du temps de travail du 6 janvier 2015.

Cet avenant reprend les articles de l’accord initial en y intégrant les modifications décidées.

* *

*

Article 1 et 2 : inchangés

Article 3 – Organisation du temps de travail du personnel non cadre travaillant à temps complet

  1. Personnel de production (non cadres)

    1. inchangés

  1. Durée du travail

Afin de prendre en compte les variations régulières d’activité liées aux différentes lignes de produits, il a été mis en place le mode d’organisation du temps de travail suivant pour les services de production des deux établissements de la société :

  • le temps de travail est organisé sur une période de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre.

  • le principe du travail semi-posté est maintenu et le travail est réparti entre 2 équipes,

  • en principe, la durée annuelle de travail n’excède pas 1 607 heures. La durée et les horaires de travail seront répartis selon les règles suivantes :

  1. organisation du temps de travail au titre de l’année

La durée hebdomadaire de travail de chaque semaine est de 32 heures ou de 40 heures.

Le rythme des semaines et la répartition de la durée du travail par semaine pour chaque équipe sont décrits selon les services dans les tableaux annexés au présent accord.

Cette répartition sera susceptible d’être modifiée en fonction des variations d’activité de la production dans les conditions prévues au point (3.8).

Cette répartition est faite de telle sorte que le salarié travaille 1 607 heures au titre de l’année civile. Les semaines de travail pourront être (sous réserve des variations d’activités et des exceptions accordées dans certains services conformément aux tableaux annexés 2 à 5) :

  • soit des semaines de 32 heures réparties sur 4 jours,

du lundi au jeudi : 13h-21h

  • soit des semaines de 40 heures réparties sur 5 jours,

du lundi au vendredi : 5h-13h

  1. ouverture d’un droit à des jours de repos

Afin de travailler 1607 heures par an, le nombre d’heures excédentaires donne droit à l’ensemble du personnel travaillant à temps plein en régime production à un nombre de jours de repos rémunérés, dénommés «jours pour réduction du temps de travail » (JRTT). Ce nombre de jours sera calculé chaque année afin de garantir la réalisation du temps de travail annuel légal soit 1607 heures.

Ainsi pour l’année 2018, à titre informatif :

  • Nombre de jours ouvrés (du lundi au vendredi inclus) : 261

  • Nombre de jours travaillés par équipe :

EQUIPES 1 2
Jours théoriques 227 227
CP 23 23
JRTT 3 3
Jours travaillés 201 201

Les jours pour réduction du temps de travail ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.3141-1 et suivants du Code du travail relatifs aux congés annuels. Ils sont rémunérés sur la base du maintien du salaire et sont comptabilisés pour une valeur de 8h 00 ; ils feront l’objet d’un suivi distinct, annexé au bulletin de salaire.

  1. Décompte des absences sur les JRTT

A partir d’une période d’absence, continue ou non, sur l’année, quelle qu’en soit l’origine (en dehors des congés payés et jours de récupération), cette absence entraînera la perte de JRTT, sur la base d’un calcul qui sera effectué chaque année comme suit et sera communiqué à l’occasion des négociations annuelles obligatoires :

A titre d’exemple, pour 2018:

EQUIPE 1 2
JRTT 3 3
Jours travaillés 201 201
Valeur d’un JRTT 0.015 0.015
Nbre jours abs = 1JRTT 67 67

Pour exemple : équipe 1 :

201 jours travaillés, 3 JRTT sont accordés.

La valeur d’un jour de travail est donc égale à 0,015 JRTT (3 / 201).

67 jours d’absence équivalent à 1 JRTT en moins.

Sur cette base, il est convenu qu’un « compte » des absences sera tenu à jour par le service RH mensuellement, pour chaque salarié. Sur la base de ce compteur les ajustements éventuels seront effectués sur les droits à JRTT.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, il sera appliqué un décompte prorata temporis des droits et jours pris.

Si à la fin de la période, le solde de JRTT était négatif, un délai de trois mois sera accordé pour que le salarié régularise sa situation en complétant les heures manquantes .

En cas de rupture du contrat de travail, le solde de JRTT sera positionné pendant la période de préavis. En cas de solde négatif, une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte.

3.4 Travail du samedi

Sur la base d’un volontariat, les salariés pourront être amenés à travailler le samedi matin, à la demande de la Société et dans le respect des principes suivants :

  • Le samedi est travaillé de 5H00 à 11H20 (avec 20 mn de pause) et donne droit au choix du salarié, soit :

  • à une récupération de 8H00,

  • au paiement des heures effectuées majorées de 25 %.

Au plus tard, dans le mois qui suit, le Salarié fera connaître à son Responsable son choix entre la récupération ou le paiement. A défaut de demande de paiement du salarié, le samedi travaillé donnera droit à récupération.

Les salariés sont informés au minimum 2 semaines avant le samedi travaillé ; les demandes de récupération pourront être déposées dès communication du samedi travaillé et devront donner lieu à un préavis de 2 semaines, déposé auprès du supérieur hiérarchique du salarié, qui répondra dans les 48 heures ouvrées suivant le dépôt de la demande.

3.5 supprimé

  1. ; 3.7 inchangés

3.8 Variation d’activité

Force est de constater que le niveau de charge des activités de production peut varier en fonction des commandes Clients, des opérations commerciales ponctuelles ou encore des lancements de nouveaux produits. Dans le souci de préserver l’emploi et de maintenir les salaires en cas de faible activité, et également de mieux gérer les périodes de forte activité, la Direction et les Organisations syndicales ont convenu de la nécessité d’adapter les durées hebdomadaires de travail pour accompagner au mieux les variations d’activité.

Ainsi, en fonction des paramètres suivants, les rythmes et répartition de la durée de travail pourront être modifiés dans les conditions suivantes :

Les modifications seront transmises aux salariés concernés en respectant un délai minimum de 2 semaines. Ainsi, à la fin de la semaine S, la Direction production de chaque site fixera les besoins d’activité pour le vendredi de la semaine S+2 ; ce qui pourra modifier en conséquence la répartition du travail initialement arrêtée sur ladite semaine.

Les prévisions d’activité seront confirmées en S+1 ; une période haute prévue en S pourra le cas échéant être annulée en S+1.

Ces modifications pourront être de deux types :

  • En cas de baisse importante du niveau de charge, c’est à dire lorsque le niveau de charge prévu se rapproche du seuil d’occupation du personnel CDI, le temps de travail pourra être réorganisé selon une des modalités suivantes, sur une période de 4 semaines consécutives :

  • soit 3 semaines de 32 h + 1 semaine de 40 h,

  • soit 4 semaines de 32 h.

Le passage de 40 à 32 h se fera en libérant en priorité un vendredi matin puis si le niveau d’activité le justifie un lundi matin.

  • En cas de charge élevée sur une ou plusieurs lignes, les lignes de production pourront être ouvertes le vendredi après midi :

En priorité il sera fait appel au volontariat ; si le nombre de volontaire n’est pas suffisant au regard des compétences nécessaires pour l’activité, le travail du vendredi après midi pourra être imposé en respectant le délai de prévenance tel que visé ci-dessus (2 semaines minimum) et dans la limite de 8 vendredi par année civile.

Le vendredi après midi est travaillé de 13H00 à 19H20 (avec 20 mn de pause) et donne droit au choix du salarié, soit :

  • à une récupération de 8H00,

  • au paiement des heures effectuées majorées de 25 %.

  • Compteur individuel

Les journées travaillées en plus et en moins, dans le cadre du déclenchement de période basse et haute, alimenteront un compteur individuel qui sera suivi sur une période de 12 mois (année civile) ; après une période de 8 mois, un bilan des compteurs sera examiné afin de prendre les mesures le cas échéant pour corriger des soldes excessivement négatifs ou positifs : récupération, paiement…

Selon les prévisions d’activité, à la fin de la période de 8 mois, si des périodes basses ne sont pas envisagées avant la fin de l’année en cours, les règles de récupération des journées qui resteraient dans les compteurs individuels seront les mêmes que pour poser un JRTT.

Si à la fin de la période (31 décembre de l’année), des soldes de jours devaient subsister les actions suivantes seront mises en œuvre :

  • Solde positif (lorsque le salarié a travaillé plus de 1 607 heures par an) : paiement des jours non récupérés (avec application du calcul des heures supplémentaires pour les heures supérieures à 1607 h/ an).

  • Solde négatif (lorsque le salarié a travaillé moins de 1 607 heures par an) : possibilité, selon les situations et sur accord explicite de la Direction, de reporter les journées de travail non effectuées sur les 3 premiers mois de l’année N + 1. Dans ce cas les récupérations seront positionnées en fonction des besoins du service et avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

3.9 inchangé

3.10 Prime forfaitaire

Le temps de travail effectué potentiellement le samedi et le vendredi après midi ne sera pas pris en compte pour apprécier le versement de cette prime forfaitaire, dans la mesure où ce temps de travail fait l’objet d’un traitement spécifique visé au paragraphe 3.4 et 3.8.

Prime forfaitaire de (…) –

Lorsque les salariés travailleront 40 heures durant une semaine complète, ces derniers recevront une prime forfaitaire de (…) par semaine de 40 heures travaillés. Afin d’être éligible à cette prime, les salariés devront être physiquement présents sur le site durant les 40 heures de travail. Cela signifie que toute période de suspension du contrat de travail (arrêt de travail, congés payés, jours fériés…) quelle qu’en soit la cause, entrainera le non versement de la prime.

Pour les 3 régimes de travail : Production, administratif et forfait jours :

La méthode d’attribution des droits à JRTT sera opérée mensuellement à compter du 1 janvier 2018. Comme pour les droits à CP, les droits seront incrémentés chaque mois sur le bulletin de paie ; il sera possible de poser des JRTT par anticipation ce qui pourra générer un solde négatif le temps que le compteur s’incrémente pleinement.

Ex. régime administratif : 8 JRTT en 2018 = 0.66 droits à JRTT par mois.

En cas de départ d’un salarié en cours d’année civile, un état des lieux des JRTT  acquis et pris sera établi :  

  • En cas de rupture du contrat de travail, le solde de JRTT sera positionné pendant la période de préavis.

  • Si, à la date de cessation du contrat de travail, le salarié a pris un nombre de JRTT supérieur au nombre de JRTT acquis, une compensation sera faite sur les congés payés acquis et non pris. Ainsi, le compteur de congés payés acquis et non pris sera diminué d’autant. Si cela s’avère impossible, un précompte salarial correspondant au nombre de JRTT pris par anticipation et non acquis sera opéré lors de l’établissement du solde de tout compte.

  1. Personnel Administratif et C. Rémunération inchangés

Article 4 – 5 – 6 - 7- 8 - 9 -10 – 11 – 12 - 13 inchangés

Article 14 - Date d’application

Cet avenant à l’accord sur La réduction du temps de travail s’appliquera à compter du 01 Janvier 2018.

Article 15 – Durée, révision et dénonciation de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Cet avenant pourra, durant sa durée d’application, être révisé par accord de ses signataires.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. En ce cas, la durée du préavis est de trois mois, ouvrant un délai de 12 mois pendant lequel l’accord continuera de produire ses effets, en application des dispositions de l’article L.12261.9 du code du travail.

Au cours du préavis, les dispositions du présent avenant restent en vigueur et obligatoirement une négociation s’engage pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires du texte et doit donner lieu à dépôt, conformément à l’article L.12261.10 du Code du travail.

Article 16 – Clause suspensive

Le présent avenant, tout comme l’accord initial, sera résilié ou suspendu de plein droit si l’environnement législatif, réglementaire ou conventionnel le rendait inapplicable en tout ou partie.

Article 17 – Dépôt

A l’expiration du délai d’opposition visé à l’article L. 2232-13 du Code du travail, le présent accord sera, à la diligence de l’employeur, déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi d’Orléans par lettre recommandée avec accusé de réception et par voie électronique. Il sera également déposé en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’Accord.

Fait à GIEN le 22 décembre 2017 .

En 5 exemplaires

LA DIRECTION Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com