Accord d'entreprise "Accord Négociation Annuelle Obligatoire" chez SIF - SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE

Cet accord signé entre la direction de SIF - SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-02-14 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T04519001044
Date de signature : 2019-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE
Etablissement : 41014005700028

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-14

SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre la société SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE, société par actions simplifiées (SAS) au capital de 36 295 000 €, domiciliée Chemin de la Fontaine – 45504 Gien

Représentée par Madame xxxx, en sa qualité de Vice-Présidente Ressources Humaines EMEA et Monsieur xxxx en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Opérations.

D’une part

Et,

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société, représentées par :

  • Monsieur xxxx, Délégué Syndical CFDT

  • Madame xxxx, Déléguée Syndicale CFDT

  • Madame xxxx, Déléguée Syndicale CGC

Préambule :

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 6 réunions entre le 6 novembre 2018 et le 8 janvier 2019 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires effectifs, la durée du travail et le partage des profits prévue par l’article L.2242-5 du Code du travail.

Après avoir rappelé que des accords collectifs d’entreprise et/ou de groupe étaient en cours d’application sur plusieurs des thèmes inclus dans le périmètre de la négociation :

  • Durée du travail

  • Participation

  • Intéressement

Au terme de leurs réunions et après avoir discuté et révisé leurs positions, les Parties ont conclu le présent accord dont les dispositions se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, sous réserve des conditions particulières d’éligibilité prévues pour chacune d’entre elles.

ARTICLE 2 – SALAIRES EFFECTIFS

L’enveloppe globale des augmentations de salaire a été fixée à xxx% en masse et cette enveloppe va permettre le maintien de la progression du pouvoir d’achat pour l’ensemble des salariés.

2.1. Revalorisation des salaires mensuels

Sont éligibles aux mesures prévues au présent article, les collaborateurs justifiant de 6 mois d’ancienneté au 31 décembre 2018 et n’ayant pas bénéficié d’une mesure individuelle de revalorisation salariale dans les 6 mois précédant la mise en œuvre des mesures de revalorisation salariale.

  1. Pour les salariés dont le coefficient est inférieur ou égal à K300

  • Revalorisation collective des salaires de base

Le salaire fixe mensuel des salariés dont le coefficient conventionnel est inférieur ou égal à 300 est augmenté de xxx%.

  • Revalorisation individuelle complémentaire

En complément, chaque salarié verra son salaire mensuel fixe revalorisé en fonction de l’évaluation du niveau de contribution, de performance et de maîtrise de son poste au cours de l’année 2018. Il sera également tenu compte du niveau de salaire individuel par rapport au salaire moyen du coefficient 

La revalorisation applicable sera décidée par le management et la Direction, dans le cadre de la grille ci-dessous. Le salarié en sera informé par son management.

Evaluation de l’année Augmentation générale Augmentation Individuelle
Besoin d’Amélioration xxx% x%
Atteint partiellement les attentes xxx% xxx% – xxx%
Performance satisfaisante xxx% xxx% - xxx%
Performance Exceptionnelle xxx% xxx% - xxx%

Cette grille est applicable à tous les salariés dont le coefficient est inférieur ou égal à K300, à l’exception des postes Conditionnement.

Pour ces postes, la grille suivante sera applicable :

Evaluation de l’année Augmentation générale Augmentation Individuelle
Insuffisant xxx% x%
Amélioration attendue notamment en termes d’assiduité et/ou de comportement : xxx% xxx%
Tenue conforme au poste xxx% xxx%
xxx%
  1. Pour les salariés dont le coefficient est égal ou supérieur à K325

Les revalorisations individuelles des salaires fixes mensuels seront décidées par le management et la Direction au regard de l’évaluation du niveau de contribution, de performance et de maîtrise de son poste par le Salarié au cours de l’année 2018. Il sera également tenu compte du niveau de salaire individuel par rapport au salaire moyen du coefficient.

La masse globale moyenne des augmentations individuelles pour cette catégorie est de xxx % de la masse salariale globale des salariés appartenant aux coefficients concernés ; étant précisé que la revalorisation appliquée à chaque salarié à titre individuel pourra être supérieure à xxx% ou inférieure (jusqu’à xxx%).

Chaque salarié sera informé par son management de la revalorisation de salaire qui lui est attribuée.

2.2 : Autres dispositions

Les primes de panier et de poste seront revalorisées de xxxx % :

  • La Prime de Panier passe donc de xxx € à xxx €

Les primes de poste, attribuées au titre d’un poste travaillé de 8 heures, sont revalorisées comme suit :

  • Conditionneuse /Machiniste, Conditionneuse /Approvisionneur, Peseur/ Fabricant : xxx € bruts

  • Machiniste /Opérateur Régleur : xxx € bruts

  • Opératrice ligne/ Machiniste : xxx € bruts

  • Conditionneuse /Agent Administratif, Conditionneuse  /Contrôleur Packaging : xxx € bruts

  • Leader pôle  : xxx € bruts

Ces primes correspondent à un poste travaillé de 8 heures.

Par ailleurs,

  • La valeur nominale du Ticket Restaurant, reste à xxxx € avec la répartition salarié/employeur : à xxxx € à la charge de SIF et xxxx € à la charge du salarié.

  • L’indemnité Kilométrique reste fixée à xxxx €.

Article 3 – DUREE DU TRAVAIL

3.1 : travail de nuit

Les modalités d’indemnisation du travail de nuit sont modifiées comme suit :

  • La majoration de salaire pour travail de nuit est portée à xxx% (au lieu de xxx% à ce jour)

  • La compensation en repos au travail de nuit est fixée à :

  • à partir de 270 heures de nuit sur l’année : xx jour de récupération

  • à partir de 800 heures de nuit sur l’année : xx jours de récupération

  • à partir de 1350 heures de nuit sur l’année : xx jours de récupération

3.2 : – RTT 2019 et journée de solidarité

En application des dispositions l’accord collectif du 6 janvier 2015 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, le nombre maximum de RTT pouvant être acquis au titre de l’année 2019 est le suivant :

Régime Production :

  • Nombre de jours ouvrés (du lundi au vendredi inclus) : 261

  • Nombre de jours travaillés par sous équipe : 201

EQUIPES 1 2
Jours théoriques 227 226
CP 23 23
JRTT 3 2

Les « jours théoriques » correspondent au nombre de jours que va réaliser chaque équipe en application du schéma du cycle de l’équipe et après avoir enlevé les jours fériés tombant en 2019 sur un jour qui aurait été travaillé selon le planning du cycle appliqué à l’équipe concernée.

Décompte des absences sur les JRTT :

Le calcul de la période d’absence, continue ou non, sur l’année, quelle qu’en soit l’origine (en dehors des congés payés et jours de récupération), qui entraîne la perte de JRTT, donne le résultat suivant :

Pour 2019 :

1 2
JRTT 3 2
Jours travaillés 201 201
Valeur d’un JRTT 0.015 0.010
Nbre jours abs = 1JRTT 67 100

Régime Administratif :

Le calcul de nombre de JRTT pour l’année 2019 est le suivant :

  • nombre de jours ouvrés : 261

  • nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré : 9

  • CP : 25 jours ouvrés

  • nombre de jours travaillés : 227 * 7,30 h = 1657.1 h

  • 1657.1 – 1607 h = 50.1 / 7.30 = 6.86 arrondis à 7 jours

Il sera donc accordé à l’ensemble du personnel travaillant à temps plein (à l’exception des salariés cadres au forfait jours), 7 jours de repos rémunérés, dénommés «jours pour réduction du temps de travail » (JRTT) pour l’année 2019 desquels s’impute 1 jour pour la journée de solidarité pour le cas où le lundi de pentecôte serait non travaillé.

Décompte des absences sur les JRTT pour le régime administratif

Le calcul de la période d’absence, continue ou non, sur l’année, quelle qu’en soit l’origine (en dehors des congés payés et jours de récupération), qui entraîne la perte de JRTT, donne le résultat suivant :

Pour 2019 :

227 jours travaillés, 7 JRTT sont accordés.

La valeur d’un jour de travail est donc égale à 0,0308 JRTT (7 / 227).

33 jours d’absence équivalent à 1 JRTT en moins.

Régime Cadres :

Le calcul de nombre de JR pour l’année 2019 est le suivant :

  • nombre de jours ouvrés : 261

  • nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré : 9

  • CP : 25 jours ouvrés

  • 227 jours – 218 jours = 9 jours de repos

Il sera donc accordé à l’ensemble des cadres au forfait jours travaillant à temps plein, 9 jours de repos rémunérés, dénommés «jours de repos » (JR) pour l’année 2019 desquels s’impute 1 jour pour la journée de solidarité pour le cas où le lundi de pentecôte serait non travaillé.

Toute absence du salarié donnera également lieu à une diminution des JR à due proportion. On appliquera ici, les mêmes modalités de calcul que pour les salariés non Cadres, régime Administratif.

Pour 2019 :

227 jours travaillés, 9 JRTT sont accordés.

La valeur d’un jour de travail est donc égale à 0,0396 JRTT (9 / 227).

25 jours d’absences équivalent à 1 JRTT en moins.

Pour l’année 2019, 3 RTT collectifs sont fixés à l’initiative de la Direction :

  • vendredi 31 mai

  • vendredi 16 août

  • Pour les administratifs ½ RTT mardi 24 décembre après-midi et mardi 31 décembre après-midi)

  • Pour les équipes de production, 1 RTT sera retiré à l’équipe qui sera d’après-midi le 24/12 et 1 RTT à l’autre équipe qui sera d’après-midi le 31/12. Les équipes du matin travailleront normalement les 24/12 et 31/12.

La journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte (10 juin 2019), qui sera travaillé.

3.3 – Déplacement Gien- Ormes

Le forfait de déplacement entre les sites de Gien et Ormes est fixé à 1h30 aller ou retour.

Article 4 : Dispositions finales

4.1 : Entrée en vigueur et rétroactivité des mesures

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direccte compétente.

Les dispositions qu’il prévoit feront toutefois l’objet d’une application à titre rétroactif pour les mesures de revalorisation des salaires depuis le 1er janvier ; les mesures de nature salariale faisant l’objet d’une régularisation avec la paie du mois de mars 2019.

4.2. Durée de l’accord – révision – dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il cessera de plein droit de produire ses effets à sa date d’expiration.

Les mesures de revalorisation des salaires mensuels sont toutefois définitivement acquises aux salariés qui en ont bénéficié.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.

4.3 : Modalités de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité d’entreprise dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise en application de l’article L.2323-15 du Code du travail.

4.4 : Dépôt et publicité

La notification de l’accord à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au sein de la Société est réalisée par la remise d’un exemplaire original de l’accord lors de sa signature.

Le présent accord sera par suite déposé :

  • En deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale du Groupe d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

  • En un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Montargis.

Gien, le _________________

Pour la Société Shiseido International France

  • xxxx, Vice-Présidente Ressources Humaines EMEA

  • xxxx, Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations syndicales représentatives

  • xxxx, Délégué Syndicale CFDT

  • xxxx, Déléguée Syndicale CFDT

  • xxxx, Déléguée Syndicale CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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