Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL INTERMITTENT" chez DUPONT RESTAURATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DUPONT RESTAURATION et le syndicat CFTC et CGT le 2020-01-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T06220003615
Date de signature : 2020-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : DUPONT RESTAURATION
Etablissement : 41015167400026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail un accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (2018-01-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-17

ACCORD SUR LE TRAVAIL INTERMITTENT

Entre :

La société : DUPONT RESTAURATION S.A.S

PA Les Portes du Nord

13 Avenue Blaise Pascal

62820 LIBERCOURT

N° Siret : 410 151 674 00026

Représentée par : XXX

Agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines

D’une part,

Et

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS L’ENTREPRISE

D’autre part,

PREAMBULE :

L’évolution des attentes des clients ainsi que du contexte économique amène de plus en plus souvent les salariés à travailler dans des établissements où l’activité comporte des périodes de travail et de non travail.

Les partenaires sociaux ont décidé de négocier et signer un accord d’entreprise sur la pratique du travail intermittent tenant compte du fait que DUPONT RESTAURATION SAS doit à chacun de ses clients, quel que soit le rythme de son activité, une continuité et une adaptabilité rapide de ses services pour assurer le contrat de prestation et ses fréquentes évolutions. Les partenaires sociaux sont conscients qu’il en va de la pérennisation des contrats de prestation en cours et du développement futur de l’entreprise DUPONT RESTAURATION SAS.

L’orientation déterminante du présent accord consiste à prendre en compte de façon acceptable et équilibrée les attentes légitimes des clients, des équipes, tout comme les contraintes de fonctionnement propres à l’entreprise Dupont Restauration en tant que prestataire de service. C’est pourquoi, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du code du travail, le présent accord se substitue aux dispositions prévues par la convention collective pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités, pour la pratique du travail intermittent.

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2020, pour une durée indéterminée.

Article 1 - Définition du travail intermittent et des emplois permanents concernés :

Le travail intermittent est destiné à pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées et uniquement ceux-ci.

Compte tenu de la particularité des emplois du secteur scolaire résultant de l’incidence des périodes de congés scolaires réglementaires, impliquant une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, une partie des emplois entre dans le cadre de l’article L.3123-33 et suivants du code du travail relatifs au contrat de travail intermittent.

Lorsque l’entreprise sera dans l’impossibilité de pourvoir des emplois non intermittents pour des salariés du secteur scolaire du fait de la nature de l’emploi et seulement dans ce cas, elle pourra procéder à des embauches en contrats à durée indéterminée intermittents en application du présent accord.

Le présent accord s’applique donc aux salariés affectés au secteur scolaire.

Le secteur scolaire est constitué de l’ensemble des unités de travail (sites client, cuisines centrales…) dont le fonctionnement est lié au rythme d’activité des établissements d’enseignement (préélémentaire, élémentaire, secondaire, supérieur….), ce rythme étant fixé par le calendrier qui leur est applicable.

Pour définir l’appartenance au secteur scolaire, il convient de prendre en compte la nature de l’activité principale de l’unité de travail ou de l’établissement et non l’organisation interne de l’entreprise cliente.

La notion d’intermittence des emplois s’apprécie emploi par emploi dans les unités entrant dans le champ d’application du présent accord. Compte tenu que certaines unités, exerçant leur activité essentiellement en période scolaire, peuvent avoir, en dehors de cette période, une activité complémentaire, le volume d’emplois intermittents s’appréciera sur ces unités à proportion de l’activité scolaire. Les emplois relevant de la partie d’activité se déroulant sur l’ensemble de l’année ne peuvent faire l’objet de contrats de travail intermittents.

Article 2 - Contrat de travail intermittent :

Le contrat de travail des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent est à durée indéterminée et doit être écrit.

Il mentionne notamment :

- la qualification du salarié,

- les éléments de la rémunération,

- la durée annuelle minimale de travail du salarié,

- les périodes de travail,

- la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes,

La durée annuelle minimale de travail du salarié s’entend du travail effectif et de toute période assimilée à du travail effectif pour le calcul du droit aux congés payés (hors période de non travail). En cas d’absence non assimilée à du travail effectif, la durée annuelle minimale de travail du salarié sera proratisée.

Il est précisé que le rythme du secteur scolaire se décompose en 3 périodes :

- une période A : correspondant aux périodes travaillées (période d’ouverture de l’établissement scolaire),

- une période B : correspondant aux congés scolaires, au cours de laquelle, l’activité peut être partiellement maintenue et constituant une période toute ou partie travaillée ou non travaillée,

- une période C : correspondant aux congés scolaires et constituant une période non travaillée.

Au début de chaque année scolaire, il sera remis à chaque salarié un document annexé au contrat de travail précisant les dates des périodes A et B pendant lesquelles il sera amené à travailler.

Article 3 – Rémunération :

La rémunération est mensuelle, payée chaque mois, en fonction du temps de travail effectué dans le mois considéré ou période de paie. Cette rémunération sera calculée en soustrayant du salaire mensualisé, le salaire correspondant aux périodes non travaillées.

A titre d’exemple, pour un salarié à 30 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, sa rémunération mensuelle de base lui sera versée sur la base de 130 heures (soit 30 h X 52 semaines / 12 mois). Les mois avec période non travaillée, celle-ci sera déduite. A titre d’exemple, pour ce même salarié, en cas de période de non travail de deux semaines, 60 heures seront déduites du salaire mensuel, soit un paiement de 70 heures (130 – 60) sur le mois concerné.

Il est institué au bénéfice des salariés en contrat de travail intermittent, une prime annuelle dénommée « prime d’intermittence ». Cette prime a pour effet notamment de pallier l’incidence du contrat de travail intermittent sur le calcul des primes à caractère non mensuel quelles que soient leurs modalités de versement (13ème mois…).

Pour chaque année scolaire, la prime d’intermittence est égale à 2 % du salaire annuel de base perçu au titre du contrat de travail intermittent. Elle est versée aux salariés ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise et inscrits à l’effectif le jour du versement.

Le montant de la prime d’intermittence est porté à 3 % du salaire annuel de base perçu au titre du contrat de travail intermittent pour les salariés ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise, inscrits à l’effectif le jour du versement et dont la durée annuelle du contrat de travail est inférieure à 1 000 heures.

Cette prime sera versée au plus tard le 30 octobre.

Article 4 – Répartition des horaires :

L’horaire fixé au contrat de travail du salarié est un horaire hebdomadaire moyen effectué sur les périodes de travail de l’année civile. Les heures de travail, à l’intérieur des périodes de travail, seront réparties selon un planning indicatif d’une ou plusieurs semaines précisé au contrat de travail.

Au plus tard, un mois avant le début de chaque rentrée scolaire, le planning indicatif de la répartition des horaires hebdomadaires sur les périodes de travail peut être modifié, s’il est différent de celui précisé au contrat de travail et sera communiqué à chaque salarié concerné. La communication du planning indicatif peut prendre la forme d’un affichage sur le lieu de travail. Cet affichage reprend le nombre d’heures planifiées pour chaque semaine de l’année scolaire ou pour un cycle de semaines, prévu pour se répéter à l’identique tout au long des périodes de travail de l’année. Le programme indicatif est notamment inspiré des variations d’activité liées à l’établissement ou au site client. Le programme précise, dans la mesure du possible, à l’intérieur de la semaine, les jours travaillés par chacun.

La répartition définitive des horaires entre les jours de la semaine sera communiquée au minimum dans un délai de 7 jours.

La répartition des horaires communiquée pourra être modifiée sans respect de ces délais (jusqu’au jour même) en cas d’accord du salarié ou de survenance de l’une des circonstances exceptionnelles suivantes. Ces modifications pourront porter sur le nombre d’heures travaillées par jour et/ou la répartition des jours travaillés (notamment en nombre de jours) sur la semaine ou le mois.

Conformément à l’article L.3121-19 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à douze heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise :

- missions amenant le salarié à travailler sur différents lieux de travail éloignés.

- en cas de surcroît d’activité et prestations exceptionnelles.

Les partenaires sociaux souhaitent ici, notamment, favoriser l’accès des salariés, chaque fois que possible, à la réalisation de manifestations traiteurs généralement organisées en soirée. De plus, faire intervenir le personnel permanent et expérimenté sur ces prestations supplémentaires (plutôt que des contrats temporaires) constitue un avantage concurrentiel indéniable.

Dans le cadre du présent accord, le volume horaire hebdomadaire peut varier de 0 heures à 48 heures.

Lorsque le salarié ne peut, du fait de l’employeur, effectuer sur une même unité la durée annuelle minimale de travail effectif ou assimilé, l’employeur peut dans le respect de la zone de mobilité convenue au contrat de travail, faire effectuer le complément horaire sur une autre unité de travail ; dans ce cas le salarié ne peut refuser cette affectation.

En dehors des périodes travaillées définies au document annexé au contrat de travail, aux salariés qui en font la demande, un avenant au contrat de travail pourra être proposé, en priorité par rapport à des recrutements extérieurs. Les salariés intéressés s’appliqueront à respecter un délai de prévenance de 10 jours ouvrés nécessaire à la parfaite organisation de l’activité, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 5 – Dépassement de la durée annuelle de travail :

Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

Ce dépassement, tout comme la durée annuelle, sera apprécié sur la totalité de l’année civile.

Dans le cadre hebdomadaire, les heures effectuées au-delà du planning prévu ne sont pas des heures de dépassement, elles pourront être soit « récupérées » sur les semaines suivantes, soit confirmées comme heure dépassant la durée annuelle une fois l’année civile terminée.

Les heures de dépassement de la durée annuelle de travail seront par principe payées une fois l’année terminée, c'est-à-dire sur la paie du mois de décembre de la période considérée.

Cependant, en cours d’année, des heures peuvent manifestement être effectuées au-delà du travail habituel, c'est-à-dire en plus des heures dont la répartition a été programmée sur l’année scolaire (par remplacement de salariés absents, pour faire face à des surcroîts temporaires d’activité dus à des repas, cocktails, traiteurs ou des prestations supplémentaires…). Quand il apparaît certain que ces heures auront la nature d’heures de dépassement une fois l’année terminée, leur paiement pourra avoir lieu, en anticipé, dès le mois de leur réalisation.

Aucune majoration de salaire n’est due au titre des heures de dépassement de la durée annuelle de travail.

En cas de dépassement de l’horaire annuel, des jours de repos pourront faire l’objet d’une récupération à l’initiative du responsable hiérarchique, en lieu et place du paiement, afin d’effectuer, en toute ou partie, la récupération des heures permettant de respecter le volume annuel d’heures du salarié.

Ces jours de repos seront pris au cours de la période de référence suivante, une fois l’acquisition certaine constatée.

Article 6 - Garanties :

1) Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

2) Pour la détermination de tous les droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité notamment en ce qui concerne la prime d’ancienneté, les absences autorisées pour circonstances de famille, le maintien du salaire en cas de maladie, la maternité ou l’accident de travail, la formation professionnelle et syndicale …

3) Jours fériés

Les jours fériés, coïncidant avec un jour ouvrable intervenant au cours d’une période non travaillée du contrat de travail au titre des congés scolaires, sont payés sur la base de l’horaire habituel et assimilés à un temps de travail effectif.

4) Congés payés légaux et conventionnels

Les droits aux congés payés des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, sont déterminés par la législation en vigueur.

Les périodes de suspension non travaillées du contrat de travail au titre des congés scolaires sont assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul du droit à congé payé.

Les congés payés légaux et conventionnels acquis par le salarié sont obligatoirement pris pendant les congés scolaires.

5) Complément de salaire en cas de maladie

- lorsque l’arrêt de travail survient pendant une période travaillée, l’entreprise complète la rémunération, dans les conditions fixées par la réglementation,

- lorsque l’arrêt de travail ayant pris effet pendant une période non travaillée, se poursuit pendant une période qui aurait dû l’être, le salarié bénéficiera du complément de salaire pendant la période qui aurait dû être travaillée et dans la limite de ses droits.

Dans les 2 hypothèses visées ci-dessus, le versement de l’indemnité complémentaire cesse au plus tard à l’issue de la période qui aurait dû être travaillée.

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Article 7 - Date d’application et durée de l’accord :

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 - Conditions de suivi :

La direction réalisera un point annuel avec le Comité Social et Economique sur le périmètre de mise en œuvre du présent accord, et le consultera à chaque fois que serait envisagée une décision de principe visant à élargir ou rétrécir les métiers, les catégories ou les types de restaurants, de sites concernés par la mise en œuvre effective du présent accord.

Article 9 - Modification de l’accord :

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui devrait faire l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 10 - Dénonciation - révision de l’accord :

A la demande de l’une ou l’autre des parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires par courrier recommandé avec avis de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, les propositions de remplacement au plus tard dans le délai d’un mois suivant la présente présentation de ce courrier recommandé les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.

L’accord collectif peut, par ailleurs, être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-12 du Code du travail.

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, l’Accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis d’une durée de trois mois.

Elle peut donner lieu à un accord y compris avant l’expiration du préavis.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, le présent Accord cessera de produire effet.

Article 11 - Dépôt légal :

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes.

Par ailleurs, un exemplaire sera remis à chaque signataire du présent accord.

Fait à Libercourt, le 17 janvier 2020

Pour les Organisations Syndicales,

Pour le syndicat CFTC, Pour le syndicat CFTC,

XXX XXX

Délégué Syndical Délégué Syndical

Mention « lu et approuvé + signature » Mention « lu et approuvé + signature »

Pour le syndicat CGT, Pour le syndicat CGT,

XXX XXX

Délégué Syndical Délégué Syndical

Mention « lu et approuvé + signature » Mention « lu et approuvé + signature »

Pour la société DUPONT RESTAURATION SAS,

XXX

Responsable des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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