Accord d'entreprise "Un avenant N° 2 à l'accord collectif du 15 Novembre 2000 instituant un régime complémentaire de « remboursement de Frais de santé » et « incapacité, invalidité, décès »" chez BOIS & MATERIAUX (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BOIS & MATERIAUX et le syndicat CFDT et CGT le 2019-12-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03520004641
Date de signature : 2019-12-31
Nature : Avenant
Raison sociale : BOIS & MATERIAUX
Etablissement : 41017329800085 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-31

Avenant n° 2 à l’accord collectif du 15 Novembre 2000 instituant un régime complémentaire de « remboursement frais de santé » et « incapacité, invalidité, décès »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

BOIS & MATERIAUX, société par actions simplifiées dont le siège social est situé route de Saint Brieuc 35740 PACE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 410 173 298 ;

Représentée aux fins des présentes par XXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines sur délégation de pouvoirs de XXXX, Président de la société BOIS & MATERIAUX.

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

− le syndicat CFDT représenté par XXXX en sa qualité de délégué syndical,

− le syndicat CFE-CGC représenté par XXXX en sa qualité de délégué syndical,

− le syndicat CGT représenté par XXXX en sa qualité de délégué syndical.

D'autre part.

PREAMBULE

Les organisations syndicales et la direction se sont accordées pour modifier le régime de « remboursement frais de santé » afin de le mettre en conformité avec la réforme du contrat responsable.

L’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 acte la modification de la couverture minimale des contrats responsables (réforme dite « 100 % Santé »). Le nouveau cahier des charges des contrats responsables issu du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019, pris en application de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale, doit s’appliquer progressivement aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020 afin de conserver le bénéfice du traitement fiscal et social favorable du financement (taux réduit de taxe solidarité additionnelle anciennement taxe spéciale sur les conventions d’assurance), déductibilité fiscale du financement salarial et exonération de charges sociales du financement patronal – nonobstant le forfait social).

Compte tenu de l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, interprétées à la lumière de l’instruction de la Direction de la sécurité sociale du 29 mai 2019, une révision du dispositif de remboursement de frais médicaux est nécessaire.

Il est expressément acté que les modifications apportées aux garanties par le présent avenant, sont opérées notamment dans le but de se conformer à ce nouveau cahier des charges, afin de conserver le bénéfice des aides fiscales et sociales attachées aux contrats responsables suite aux modifications introduites par l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et par le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 (réforme dite du « 100 % Santé »).

Après information et consultation du comité social et économique le 28 novembre 2019, il a été décidé ce qui suit :

Article 2 de l’accord initial est modifié comme suit

Salariés bénéficiaires

Article 2.1. est modifié comme suit

Généralités

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés « relevant des articles 4 et 4 bis » et « ne relevant pas des articles 4 et 4 bis ».

Article 3 de l’accord initial est modifié comme suit

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent avenant. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Pour le régime complémentaire de « remboursement de frais de santé » uniquement, ont cependant la faculté de refuser d’adhérer au régime, quelle que soit leur date d’embauche :

  • Les salariés qui bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU complémentaire) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) ou tout dispositif qui prendrait la suite de ces mécanismes.

Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.

Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

  • Les salariés qui, à condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

    • dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;

    • régime local d’Alsace-Moselle ; 

    • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

    • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)

Dans ces cas, la dispense ne peut être effective qu’à la date d’embauche ou à la date de mise en place des garanties si elle est postérieure.

  • En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s).

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de « remboursement de frais de santé » OPTION 3.

Article 4 de l’accord initial est modifié comme suit

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent avenant ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » est fixée en % du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

Régime Général

Option 1 :

Part Salariale Part patronale

Cotisation totale

Part Salariale + Patronale

Salarié seul
0.89% 1,61% 2,50%
Salarié + 1 personne à charge
1,65% 3,26%
Salarié + 2 personnes à charge et +
2,40% 4,01%
Couple
2,12% 3,73%
Couple + 1 personne à charge
2,89% 4,50%
Couple + 2 personnes à charge et +
3,63% 5,24%

Option 2 :

Part Salariale Part Patronale

Cotisation totale

Part Salariale + Patronale

Salarié seul
0,58% 1,61% 1.89%
Salarié + 1 personne à charge
1,28% 2.89%
Salarié + 2 personnes à charge et +
1,95% 3.56%
Couple
1,49% 3.10%
Couple + 1 personne à charge
2,18% 3.79%
Couple + 2 personnes à charge et +
2,87% 4.48%

Option 3 :

Part Salariale Part Patronale

Cotisation totale

Part Salariale + Patronale

Salarié seul
0,30% 1,61% 1,91%
Salarié + 1 personne à charge
0,78% 2,39%
Salarié + 2 personnes à charge et +
1,26% 2,87%
Couple
0,93% 2,54%
Couple + 1 personne à charge
1,42% 3,03%
Couple + 2 personnes à charge et +
1,90% 3,51%

Régime Alsace Moselle

  1. Option 1 :

Part Salariale Part patronale

Cotisation totale

Part Salariale + Patronale

Salarié seul
0,60% 1,35% 1,95%
Salarié + 1 personne à charge
1,19% 2,54%
Salarié + 2 personnes à charge et +
1,79% 3,14%
Couple
1,54% 2,89%
Couple + 1 personne à charge
2,14% 3,49%
Couple + 2 personnes à charge et +
2,73% 4,08%
  1. Option 2 :

Part Salariale Part Patronale

Cotisation totale

Part Salariale + Patronale

Salarié seul
0,35% 1,35% 1,70%
Salarié + 1 personne à charge
0,90% 2,25%
Salarié + 2 personnes à charge et +
1,46% 2,81%
Couple
1,07% 2,42%
Couple + 1 personne à charge
1,61% 2,96%
Couple + 2 personnes à charge et +
2,16% 3,51%
  1. Option 3 :

Part Salariale Part Patronale

Cotisation totale

Part Salariale + Patronale

Salarié seul
0,15% 1,35% 1,50%
Salarié + 1 personne à charge
0,52% 1,87%
Salarié + 2 personnes à charge et +
0,89% 2,24%
Couple
0,67% 2,02%
Couple + 1 personne à charge
1,03% 2,38%
Couple + 2 personnes à charge et +
1,39% 2,74%

Les salariés doivent obligatoirement acquitter au minimum, la cotisation « salarié seul » de l’option 3.

Ils ont la faculté de verser en sus, une cotisation supplémentaire pour l’adhésion de leurs ayants droit (tel que définis dans la notice d’information de l’assureur) et/ou pour l’adhésion aux options 2 et 1.

Article 6 de l’accord initial est modifié comme suit

Information

Article 6.2

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « remboursement frais de santé » et « incapacité, invalidité, décès ».

Article 7 de l’accord initial est modifié comme suit

Portabilité

Les régimes de « remboursement de frais de santé » et « incapacité, invalidité, décès » applicables dans l’entreprise sont maintenus, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Intégration d’un nouvel Article 8

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 2 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8 est modifié comme suit et devient l’article 9

Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent avenant sera déposé

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.

Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent avenant pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

A Pacé, le 31 décembre 2019

Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

XXXX , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

− le syndicat CFDT représenté par XXXX en sa qualité de délégué syndical,

− le syndicat CFE-CGC représenté par XXXX en sa qualité de délégué syndical,

− le syndicat CGT représenté par XXXX en sa qualité de délégué syndical.

Annexe: Garanties Frais de santé

ANNEXE : Garanties Frais de santé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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