Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez CEGID (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEGID et le syndicat CFDT le 2018-02-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A06918013760
Date de signature : 2018-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : CEGID
Etablissement : 41021801000032 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN AVENANT A L'ACCORD ( 12-7-2017 )COLLECTIF DE GROUPE VISANT A ACCOMPAGNER LE PROCESSUS DE TRANSFORMAION NECESSAIRE AU DEVELOPPEMENT (2017-11-15) Accord collectif d’entreprise relatif aux mesures exceptionnelles déployées dans le cadre de la crise sanitaire du covid-19 (2020-04-17) Avenant à l’accord collectif de groupe visant à accompagner le processus de transformation nécessaire au développement de Cegid signé le 12 mai 2020. (2020-05-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-05

PROCES VERBAL D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Conformément au planning de négociation conjointement défini au cours de la première réunion intervenue le 20 décembre 2017, il a été organisé trois réunions de négociation.

Au cours de ces réunions ont été, d’une part, définis le calendrier des négociations, les informations à communiquer et leur analyse, les thèmes à aborder, et, d’autre part, examinées les différentes propositions.

Au terme de ces réunions, il a été décidé de mettre en œuvre les éléments suivants.

Entre :

La société Cegid, ayant son siège social 52 Quai Paul Sédallian 69279 Lyon Cedex 09, représentée par………………………, agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT Fédération Communication, Conseil, Culture, représentée par ………………………………………..,

D’autre part,

Il a été établi le présent procès-verbal de négociation annuelle obligatoire.

Article 1 – Détermination du calendrier et des thèmes de négociation

  1. Calendrier des réunions

Lors de la première réunion du 20 décembre 2017, l’organisation syndicale représentative et l’entreprise sont convenues des dates de réunions de la négociation annuelle qui se sont tenues les 19 janvier 2018 et 26 janvier 2018.

  1. Thèmes de négociation

En premier lieu, il a été partagé le périmètre de la négociation annuelle obligatoire 2018 portant sur le temps de travail, rémunération et partage de la valeur ajoutée.

Concernant la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, il est précisé que :

  • Des accords de participation, d’intéressement et portant sur l’épargne salariale sont en vigueur dans l’entreprise,

  • Un accord portant sur l’organisation du temps de travail est en vigueur dans l’entreprise,

  • Un accord portant sur le statut social du collaborateur a été signé le 12 juillet 2017,

  • Un accord portant sur l’égalité professionnelle définit notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes dans l’entreprise. Cet accord a fait l’objet d’une négociation en 2017 qui a conduit à la signature d’un nouvel accord collectif de groupe applicable à compter du 1er janvier 2018.

Ainsi, dans le cadre de la présente négociation, les partenaires sont conjointement convenus d’aborder les thèmes suivants :

  • Durée effective et organisation du temps de travail

La CFDT a indiqué ne pas souhaiter apporter de modifications aux dispositifs en vigueur dans l’entreprise,

  • PERCO

Les conditions de mise en œuvre d’un Perco au sein de l’entreprise ont été abordées au cours des discussions. A la suite des échanges intervenus, la CFDT a confirmé la clôture de la négociation sans accord d’entreprise compte tenu de l’absence d’abondement de l’entreprise,

  • Analyse de l’évolution de l’emploi et des indicateurs de rémunération et de déroulement de carrière du rapport Femmes/Hommes

Les données transmises ont permis aux partenaires sociaux de partager les informations portant sur l’évolution de l’emploi dans l’entreprise.

Concernant les indicateurs de rémunération et de carrière portant sur le rapport Femmes/Hommes, et plus largement les mesures mises en œuvre au sein de l’entreprise en matière d’égalité professionnelle, les partenaires sociaux ont partagé la volonté de poursuivre le dispositif existant. Il permet au travers de l’accord de groupe en vigueur de mettre en œuvre des mesures concrètes et d’assurer un suivi dédié au travers de la commission spécifique qui se réunit annuellement.

  • Salaires ;

  • Frais professionnels, tickets restaurants.

L’examen des informations transmises et les échanges quant à l’analyse de ces éléments sont intervenus au cours des réunions.

Article 2 - Détermination des informations communiquées

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les documents suivants ont été transmis :

Article 3 – Mesures décidées

Au cours des discussions, l’Entreprise a dressé le bilan de l’année 2017 et en particulier, les éléments majeurs suivants :

  • L’EBITDA 2017 de Cegid SAS, indicateur de performance de l’entreprise, est en dessous du budget, malgré la croissance du SAAS,

  • Le niveau de performance a progressé mais demeure inférieur aux objectifs définis,

Par ailleurs, l’Entreprise a indiqué que la structure et la politique de rémunération allaient nécessairement évoluer et devaient s’adapter à un contexte très différent afin de dissocier les dispositifs de redistribution collective (Intéressement, Participation, Périphériques) et la politique de rémunération individuelle basée sur la performance au regard de la valeur apportée et des expertises.

Ainsi, l’Entreprise a rappelé les principes qui devaient guider la politique NAO de 2018 :

  • Développer la performance,

  • Développer les expertises,

  • Assurer l’engagement,

  • Développer la mutualisation

  • Construire le « One Cegid ».

De son côté, la CFDT a exprimé la nécessité de prendre en compte le contexte de mutation profonde engagée au sein de Cegid au cours de l’année 2017 et les efforts réalisés par chaque collaboratrice et chaque collaborateur afin de parvenir à une croissance en hausse.

Ainsi, la CFDT a indiqué qu’il était indispensable de récompenser le collectif et de mettre en œuvre dans le cadre de la NAO 2018 des mesures d’augmentations collectives.

L’Entreprise a fait état lors des échanges de l’orientation qu’elle souhaite mettre en œuvre en matière de politique de rémunération : Augmentation individuelle destinée à valoriser la performance, sans pour autant négliger la cible d’une politique à destination de l’ensemble des collaborateurs.

L’Entreprise, consciente de l’importance de prendre en compte le contexte social partagé et soucieuse d’encourager une transformation engagée, a décidé de déroger à la politique de rémunération qui sera celle de Cegid dans les années à venir, afin de répondre de manière exceptionnelle favorablement à la demande de la CFDT.

Ainsi, un dispositif exceptionnel d’augmentations collectives sera mis en œuvre cette année.

En complément des discussions à venir au cours du premier trimestre 2018 portant sur le partage de la performance de l’Entreprise, les partenaires sociaux sont convenus d’organiser dès l’année 2018 des discussions visant à construire un modèle de rémunération mettant en perspective les collaborateurs et dans une approche triennale.

A l’issue de la négociation, tous les points évoqués à l’article 1 (thèmes de négociation) ont été abordés et seuls les points ci-dessous font l’objet d’une évolution.

Les parties signataires conviennent de partager le bilan de la NAO (incluant les augmentations individuelles) à l’occasion d’une réunion devant intervenir au cours du mois de juillet 2018.

  1. Rémunération - Augmentations collectives

Mise en place au 1er avril 2018 d’une augmentation collective de :

  • 25€ brut (base ETP) sur le salaire fixe pour les collaborateurs dont la rémunération brute annuelle base temps plein est inférieure à 25 000 €,

  • 30€ brut (base ETP) sur le salaire fixe pour les collaborateurs dont la rémunération brute annuelle base temps plein est supérieure à 25 000 € et inférieure à 35 000€,

  • 1,1% brut (base ETP) sur le salaire fixe pour les collaborateurs dont la rémunération brute annuelle base temps plein est supérieure à 35 000 € et inférieure à 50 000€.

Bénéficiaires :

Les bénéficiaires sont l’ensemble des collaborateurs de la société présents et non en cours de préavis à la date de versement

Sont concernés par ce dispositif :

  • les collaborateurs embauchés avant le 1er Octobre 2017,

  • les collaborateurs n’ayant pas bénéficié (ou ne devant pas bénéficier) d’une augmentation individuelle, catégorielle ou contractuelle lors de la période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018,

  • les collaborateurs hors les membres de l’ex-CMC, directeurs d’agence, ingénieurs commerciaux, commerciaux (collaborateurs télévente, commerciaux sédentaires, chargés d’affaires) et assimilés (avant-vente).

Il est précisé que les augmentations collectives s’appliqueront aux collaborateurs concernés, sauf justification écrite motivée par le responsable de service.

  1. Mesures collectives complémentaires

Titres restaurants :

Augmentation du montant des titres restaurants avec maintien d’une prise en charge identique (60% de part employeur et 40% de part salariale).

Passage d’un montant de 8,70€ à 8,80€ à compter du mois d’avril 2018.

  1. Supplément exceptionnel d’intéressement

En application des dispositions de l’article L 3314-10 du code du travail, il est arrêté le versement d’un supplément exceptionnel d’intéressement d’un montant brut de 700 000 €.

Ce dispositif sera mis en œuvre dans les conditions légales en vigueur, après approbation du conseil, le versement devant intervenir au plus tard le 30 juin 2018.

Le mode de répartition sera déterminé par un accord spécifique précisant les modalités de répartition de l’intéressement qui seront distinctes de celles définies dans l’accord d’entreprise en vigueur, sur la base d’une répartition inversement proportionnelle au salaire.

  1. Egalité professionnelle

Comme pratiqué au cours des années précédentes, et en application des dispositions de l’article III.3 de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il est rappelé qu’un budget spécifique interviendra si des écarts non justifiés étaient constatés entre les femmes et les hommes.

L’information des actions correctives qui seraient mises en œuvre sera transmise, au plus tard avant le 31 juillet 2018, à l’organisation syndicale signataire du présent accord selon le détail suivant : montant annuel total de la revalorisation effectuée, nombre de collaborateurs concernés avec précision du métier, du sexe et du statut.

Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent procès-verbal d’accord sera déposé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait à Lyon, le 5 février 2018.

Pour la CFDT Pour Cegid

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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