Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise sur le Travail de Nuit" chez JEAN LARNAUDIE

Cet accord signé entre la direction de JEAN LARNAUDIE et le syndicat CFDT le 2018-08-28 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04618000063
Date de signature : 2018-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : JEAN LARNAUDIE
Etablissement : 41025258900024

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT (2019-08-27)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-28

ACCORD D'ENTREPRISE
SUR LE TRAVAIL DE NUIT

SOCIETE JEAN LARNAUDIE

ENTRE

La Société JEAN LARNAUDIE, Société en Nom Collectif, dont le siège social est situé 49 Avenue d’Iéna 75116 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce de Paris sous le n° 410 252 589 et Code Ape/Naf : 1013A, prise en la personne de son représentant légal, la société MELTEM, elle-même représentée par ************,

Désignée ci-après par le terme «la Société JEAN LARNAUDIE»,

d’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par ************ déléguée syndicale de la société JEAN LARNAUDIE ayant recueilli 64% des suffrages exprimés lors du premier tour des élections de la Délégation Unique du Personnel (Procès-verbal en annexe)

d’autre part.


PRÉAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3122-15 du code du travail, a pour objet de définir et d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société JEAN LARNAUDIE, tout en garantissant le respect des droits des salariés quant à leur conditions de travail et à la protection de leur santé.

Le présent accord vise notamment à assurer la continuité de service requise par les impératifs de la production et les besoins des clients.

En effet, le caractère saisonnier de l’activité de l’entreprise et l’obligation de respecter des délais de livraison imposés par la clientèle et par la nature des produits finis, imposent que l’activité économique poursuivie par la société JEAN LARNAUDIE puisse bénéficier d’une certaine continuité.

Les signataires ont également souhaité s’assurer que des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes liées au travail de nuit, tant sur le plan financier que des conditions de travail, soient mises en place.

Le statut de travailleur de nuit présente un caractère de pénibilité que le législateur a entendu reconnaître par l’adoption de dispositions protectrices.

  

C’est pourquoi le recours au travail de nuit, au sens des articles L. 3122-1 et suivants du code du travail, doit être exceptionnel et prendre en compte les impératifs de la sécurité et de la santé des travailleurs.

A cet égard, la société JEAN LARNAUDIE veillera systématiquement qu’un tel recours soit justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.

 

Il est expressément rappelé que le présent accord n’a pas vocation à généraliser le travail de nuit au sein de la société JEAN LARNAUDIE.

  

ARTICLE 1 - DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

  

Conformément à l’article L.3122-2 du code du travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

En application de ces dispositions, il a été décidé que tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

  

ARTICLE 2 - DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

 

Le présent accord a vocation à s’appliquer, sur la base du volontariat, à l’ensemble du personnel exerçant sur un emploi concerné par le travail de nuit, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Conformément à l’article L.3122-2 du code du travail, un salarié est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, dès lors que :

  

  • soit accompli, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures,

  • soit accompli au cours d’une période de référence prédéterminée de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice du présent accord. Ils pourront toutefois prétendre pour chaque heure effectuée de nuit au sens de l’article 1 aux contreparties visées à l’article 6.

ARTICLE 3 - JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Tel que cela a été rappelé dans le préambule, le travail de nuit, tel qu’il est défini à l’article 1, des salariés considérés comme travailleurs de nuit, tels qu’ils sont définis à l’article 2, est destiné à assurer la continuité de l’activité économique de la société.

Sa mise en place est notamment justifiée par :

 

  • la saisonnalité de l’activité de l’entreprise, imposant régulièrement de fortes charges continues de travail ;

  • l’obligation pour l’entreprise de respecter des délais de livraison imposés par sa clientèle et par la nature des produits finis qui correspondent généralement à des évènements et ne peuvent être livrés en retard sous peine de perdre de perdre tout intérêt pour le client.

  

Les parties signataires ont en effet convenu qu'il était indispensable, compte tenu de l'activité de l'entreprise et de son caractère saisonnier, de maintenir l’activité pour répondre à la demande des clients.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité de l’activité économique de la société en dépend. Ceci ne peut donc conduire à généraliser le travail de nuit au sein de la société JEAN LARNAUDIE.

ARTICLE 4 - AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT

Les signataires entendent privilégier le volontariat.

La procédure d’instruction des candidatures (formulaire, délai, etc.) et la liste des emplois et la procédure applicable seront communiquées au personnel par la Direction.

Toute nouvelle affectation d’un salarié à un poste entraînant la qualité de travailleur de nuit est soumise à son accord préalable, à moins qu’une telle affectation n’ait été expressément prévue par son contrat de travail.

L’affectation d’un salarié à un poste de nuit n’est possible que dans le cadre des dispositions du code du travail, et notamment des articles L.3122-11 et suivants. 

L’entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences...), effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, ...) et familiale des salariés. En effet, les signataires souhaitent insister sur la nécessité de garantir une conciliation vie privée / vie professionnelle à tous les salariés concernés par le travail de nuit.

Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail et qu’aucune incompatibilité ne survienne, ne pourra être sanctionné.

Il est également rappelé que, pour les salariés volontaires dont le contrat de travail ne prévoit pas de travail de nuit, leur volontariat est par principe réversible. Ces salariés disposent d’un droit de rétractation leur permettant de revenir sur leur décision de travailler sur la plage horaire visée à l’article 2, sous réserve d’en faire la demande écrite à la Direction, laquelle s’engage à y répondre dans un délai raisonnable, au regard des contraintes d’organisation.

L’affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.

Outre les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable, seront dispensées de tout travail de nuit, sur présentation de justificatifs :

  • Les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l’appui ;

  • Les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses, acceptées comme telles par la Direction, auront manifesté leur refus d’un travail nocturne.

Les raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail nocturne sont les suivantes :

  • Nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l’appui, que l’autre personne ayant la charge de l’enfant n’est pas en mesure d’assurer cette garde ;

  • Nécessité de prendre en charge une personne dépendante.

Ces raisons familiales impérieuses seront appréciées par la Direction.

Il est enfin rappelé que tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions prévues aux articles L. 4624-1 et suivants du Code du travail.

   

ARTICLE 5 - DUREE DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT ET TEMPS DE PAUSE

La Direction réaffirme la nécessité de respecter les durées de repos quotidien de 11 heures et de repos hebdomadaire de 35 heures.

Conformément à l’article L.3122-6 du code du travail, les signataires conviennent que la durée quotidienne maximale du travail effectué par un travailleur de nuit est de 8 heures.

Conformément aux dispositions des articles L. 3122-17 et R. 3122-7 du Code du travail, cette durée pourra exceptionnellement être portée à 10 heures si la nécessité d’assurer la continuité de la production le justifie.

 

La durée moyenne hebdomadaire maximale de référence de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

  

Toutefois, conformément aux articles L. 3122-7 et L. 3122-18 du code du travail et à la convention collective de branche applicable, cette durée maximale peut être exceptionnellement porté à 43 heures lorsque les caractéristiques propres à l'activité le justifient, notamment compte tenu des spécificités de l’activité de la société JEAN LARNAUDIE liée au traitement de produits périssables et caractérisée par une forte saisonnalité.

Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

    

ARTICLE 6 - CONTREPARTIES SPECIFIQUES AU PROFIT DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Les travailleurs de nuit bénéficient pour chaque semaine où leur temps de travail est effectué en totalité au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, d'une contrepartie en repos compensateur de 30 minutes.

En tout état de cause, ce repos compensateur ne pourra pas être inférieur à une journée pour tout salarié ayant effectué au minimum 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 h et 6 h au cours d'une période de référence de douze mois consécutifs.

La contrepartie est proratisée en fonction du nombre d'heures effectuées sur la plage horaire de nuit telle que définie à l'article 1.

Le repos compensateur devra être pris dans un délai maximum de 12 mois suivant l’acquisition.

Conformément aux dispositions de l’article 22 de la convention collective de branche applicable, les heures effectuées sur la plage horaire de nuit définie à l’article 1 du présent accord, sont majorées :

  • de 50% en cas de travail exceptionnel de nuit ;

  • de 25% en cas de travail habituel de nuit.

En complément, les travailleurs de nuit bénéficieront, pour chaque jour où leur temps de travail de nuit est supérieur à 4 heures, d’une majoration supplémentaires de 12% à compter de la 5ème heure.

  

ARTICLE 7 - CONDITIONS DE TRAVAIL ET ARTICULATION AVEC L’EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES

 

Une attention particulière sera apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

  

La Direction souligne que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, toutes les mesures seront prises afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés concernés.

 

Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transport. A cet égard, la société JEAN LARNAUDIE s’engage à étudier avec chaque salarié concerné les mesures qui pourraient être mises en place pour faciliter ses conditions de travail.

Avant toute affectation à un poste en horaire de nuit, la société JEAN LARNAUDIE prendra en compte le temps de trajet domicile-lieu de travail et l’existence d’un moyen de transport permettant de faciliter la liaison.

Dans l’objectif de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, tout salarié volontaire pour le travail de nuit pourra demander à bénéficier de son repos en même temps que son conjoint travaillant également au sein de la société.

ARTICLE 8 - MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE

  

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

 

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour favoriser l’accès d’un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

  

Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, bénéficiera, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la société.

  

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la société JEAN LARNAUDIE veillera aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, notamment par l’aménagement de leurs horaires de travail.

  

ARTICLE 9 - DURÉE DE L’ACCORD – DENONCIATION - REVISION

Il est précisé que les organisations syndicales représentatives au sein de la société ont été invitées à la négociation dans le cadre d'un courrier en date du 18 juin 2018 et que les représentants du personnel (CE et CHSCT) ont été régulièrement informés et consultés sur le présent accord dans le cadre de réunions en date du 27 et 28 juin 2018.

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, avec renouvellement tacite.

Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer le présent accord, à charge pour elles de respecter un délai de prévenance de deux mois avant l’échéance et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 10 - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à la date de dépôt de l’accord.

ARTICLE 11 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE de Cahors.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Cahors ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, les parties au présent accord pourront acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa de cet article. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Fait à Figeac en 4 exemplaires.

Le 28 août 2018

Pour la Direction Pour l’organisation syndicale CFDT

************ La déléguée syndicale

************ 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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