Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les négociations annuelles obligatoires 2018 GENERIS" chez GENERIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GENERIS et le syndicat UNSA et CGT et CFDT et CGT-FO le 2018-06-19 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'intéressement, les classifications, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T07818000619
Date de signature : 2018-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : GENERIS
Etablissement : 41030348100304 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-19

RÉGION ILE DE FRANCE

RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018

GENERIS

Entre les soussignés :

La société GENERIS, le siège social est situé 28 boulevard de Pesaro – 92 000 NANTERRE, représentée par , agissant en qualité de … dûment mandaté à cet effet,

D’une part,

ET

, Délégué syndical CFDT

, Délégué syndical CGT,

, Délégué Syndical FO

, Délégué Syndical UNSA

D’autre part,

La négociation annuelle obligatoire s’est engagée sur :

- La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur

(article L. 2242-5 du code du travail)

- La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

(art. L. 2242-8 du code du travail),

L’ensemble des informations a été communiqué lors des réunions.

La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail sur les thèmes mentionnés au dit article.

Cette négociation s’est tenue au niveau de l’entreprise avec une délégation de représentants des salariés, composée du délégué syndical de l’entreprise, assisté de salariés représentant les différentes activités de l’entreprise.

Aux termes des réunions en date des 26 avril, 15 mai, 6 juin et 19 Juin 2018, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise sauf pour les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation pour lesquels une grille conventionnelle spécifique d’évolution est applicable.

ARTICLE 2 : SALAIRES DE BASE

2-1 Ouvriers :

La Direction appliquera une augmentation du salaire mensuel de base brut du personnel OUVRIER de 1,16% à compter du 1er mai 2018 soit une valeur de point arrondi à 15,58 €.

Cette augmentation sera effective sur la paie du mois de juillet 2018.

2-2 Employé, Technicien et Agent de Maitrise (ETAM) :

Le personnel ETAM de la société GENERIS fait l’objet d’une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an pour cette population (au 1er mars avec effet rétroactif au 1er janvier), sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.

La Direction rappelle aux Organisations Syndicales qu’aucun ETAM ne pourra être rémunéré en dessous de la valeur du point conventionnel.

ARTICLE 3 : MODALITES DE COMMUNICATION AVEC LES SALARIES

L’encadrement des unités opérationnelles et les Organisations Syndicales informeront les salariés des accords signés, projets d’accords majeurs et de toutes les informations importantes les concernant directement (NAO, Intéressement, digitalisation,….) en organisant des causeries.

Ces causeries devront toutefois être préalablement organisées entre les Organisations Syndicales et la Direction afin de ne pas perturber l’activité sur les sites.

ARTICLE 4 : PLANNING DE NEGOCIATION DU NOUVEL ACCORD D’INTERESSEMENT

Dans le cadre des négociations de l’accord d’intéressement pour la période 2019-2020-2021, les parties conviennent de débuter la première réunion de négociation de cet accord au plus tard le 30 mars 2019.

La Direction invite les organisations Syndicales à réfléchir, dès à présent, sur les critères susceptibles d’être retenus et négociés dans cet accord.

ARTICLE 5 : PENIBILITE AU TRAVAIL

Afin de déployer de manière homogène le dispositif pénibilité sur l’ensemble de RVD Ile De France, la Direction reviendra vers les Organisations Syndicales sur le 2ème semestre 2018 avec un projet d’accord sur la pénibilité au travail.

ARTICLE 6 : EVOLUTION SUR UN NOUVEL EMPLOI

La Direction est soucieuse de poursuivre le déploiement de l’accord sur la gestion des compétences et l’évolution au sein de la classification conventionnelle ainsi que de favoriser la mobilité des collaborateurs GENERIS.

Par conséquent, les collaborateurs qui évolueraient sur un nouvel emploi dont la rémunération serait inférieure à l’emploi occupé bénéficieront d’un maintien de leur rémunération (hors éléments variables de paie).

ARTICLE 7 : AFFECTATION TEMPORAIRE A UN NOUVEL EMPLOI

La Direction s’engage à étendre l’article 2-10 de la CCNAD à la prime qualité en cas d’affectation temporaire d’un collaborateur GENERIS sur un emploi différent.

Si l’emploi temporaire bénéficie d’une prime qualité supérieure à l’emploi habituel, le collaborateur Generis recevra pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité différentielle s’ajoutant à sa prime normale.

Celle-ci sera proratisée au temps passé sur l’emploi temporaire à condition d’avoir été affecté au minimum 1 jour sur le mois à cet emploi.

Cette disposition est applicable à partir du 1er juillet 2018.

ARTICLE 8 : FAVORISER L’ADAPTATION DES SALARIES A L’UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Les nouvelles technologies connaissent un développement croissant. Un grand nombre d’informations initialement consultables sur version papier sont désormais accessibles également sur version électronique et pourraient demain n’être accessibles qu’en version électronique.

Afin d’éviter toute fracture numérique des salariés, la Société s’engage à mettre en place des sessions de formation et sensibilisation, sur la base de l’utilisation d’internet à travers les outils numérique actuels (smartphones, tablettes tactiles…) qui pourront être dispensées aux salariés, sur leur demande.

Ces sessions de formation/sensibilisation pourraient porter sur les domaines suivants :

  • Utilisation d’internet : se connecter à une adresse, créer un identifiant, utiliser un moteur de recherche, télécharger une application…

  • Consultation de sa messagerie

  • Rédaction d’un message ou d’un courrier

ARTICLE 9 : SUBROGATION MALADIE DES ETAM

La direction s’engage, pour une période à durée déterminée fixée entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019, à mettre en place la subrogation pour les arrêts de travail à venir pour maladie non professionnelle avec justificatif médical des collaborateurs ETAM sur la période de référence.

Ce dispositif sera applicable sur la paie de juillet 2018.

La reconduction de cette disposition sera à l’initiative de la Direction dans la mesure où la fréquence moyenne des arrêts maladie (nombre d’arrêts pour motif de maladie / ETP moyen ETAM) n’excédera pas 0,65.

Dans le cas où cette fréquence serait supérieure à 0,65 à l’issue de cette période test, alors ce dispositif prendra automatiquement fin au 31 mai 2019.

Cette mesure ne s’applique pas aux collaborateurs ETAM (ex SOTRIS) du site de Rungis incinération qui bénéficie d’accords locaux.

ARTICLE 10 : VALEUR DE L’INDEMNITE CASSE-CROUTE

L’indemnité casse-croûte est portée à 6,30€ par jour travaillé soit une augmentation de 5% à compter du 1er juillet 2018, payés sur les bulletins de paie d’août 2018.

Conformément à la CCNAD (art 3-9), cette indemnité est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent au moins 5 heures de travail quotidien en une seule séance.

ARTICLE 11 : VALEUR DES TICKETS RESTAURANT

Les parties conviennent d’augmenter la valeur faciale des tickets restaurants de 8,50€ à 8,65€ (part patronale 5,19€ et part salariale à 3,46€) à compter du 1er août 2018.

ARTICLE 12 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

En application de l’article L. 2242-20 du code du travail, un accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 25/11/2016 par accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives d’une durée de 3 ans modifiant la périodicité de négociation et reportant la prochaine négociation sur ce thème à l’année 2019.

ARTICLE 13 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée au titre de l’année 2018.

Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la remise du courrier de notification susmentionné conformément à l’article L. 2232-7 du Code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition susmentionné.

ARTICLE 14 : ADHESION, REVISION, DENONCIATION

Toute organisation syndicale représentative au plan nationale au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail qui n’est pas partie au présent accord peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-3 et D. 2231-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 et 2261-9 à 2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 15 : PUBLICITE

Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé en deux exemplaires à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège de cette société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Ce procès-verbal sera communiqué au personnel par voie d’affichage et fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L2242-4 du code du travail.

Fait à Nanterre, le 19 juin 2018 (en 6 exemplaires)

Pour l’entreprise

Signature(s)

Pour la CFDT

Pour FO

Pour la CGT

Pour UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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