Accord d'entreprise "Accord sur le travail de fin de semaine- Reydel automotive Etablissement de Rougegoutte" chez SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2018-03-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : A09018000791
Date de signature : 2018-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : REYDEL AUTOMOTIVE FRANCE SAS
Etablissement : 41031487600138

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société SMRC (2021-09-22)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-20

ACCORD SUR LE TRAVAIL DE FIN DE SEMAINE

Reydel Automotive Etablissement de Rougegoutte

Entre les Soussignés :

Etablissement Reydel Automotive France SAS de Rougegoutte, situé 2 Avenue De Lattre de Tassigny à Rougegoutte (90200),

Et les organisations syndicales suivantes :

CFE-CGC

FO

CGT

Il a été conclu ce qui suit

PREAMBULE :

Suite aux annonces de notre client PSA concernant les volumes de production, il est nécessaire d’adapter nos capacités de production afin de répondre à ces demandes. C’est dans ces conditions que la Direction souhaite mettre en place des équipes de suppléance « samedi-dimanche ».

Conformément aux dispositions de l’article L.3132-16, les parties signataires se sont réunies afin d’envisager le travail de fin de semaine. C’est pourquoi les modalités suivantes ont été définies.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place des équipes de suppléance pour l’Etablissement Reydel Automotive de Rougegoutte, en application de l’article L.3132-16 du Code du Travail qui dispose que :

Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.

Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche.

Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe.

Le présent accord remplace les dispositions des accords précédents sur la mise en place d’équipe de week-end et ce dès son entrée en application.

Article 2 : Effectifs concernés

Les effectifs définis sont ceux nécessaires afin de répondre aux demandes de production de nos clients et pourront faire l’objet d’ajustement à la baisse et à la hausse en fonction des fluctuations des demandes de nos clients.

La Direction veillera à ce que les équipes de suppléance disposent bien des intervenants compétents pour agir en cas de problème relatif à la sécurité en particulier des sauveteurs secouristes du travail.

A ces postes seront affectés prioritairement des salariés Reydel Automotive volontaires. Les salariés volontaires retenus pour ces postes, le seront sur la base de leur polyvalence reconnue. Ces postes seront proposés par voie d’affichage.

Rotation du personnel

Dans un souci d’équité, une rotation pourra se faire tous les 3 mois parmi le personnel volontaire.

Personnel concerné

Cet accord sera applicable à l’ensemble du personnel du site de Rougegoutte.

Article 3 : lieu de travail

Les salariés affectés en équipe de suppléance travailleront potentiellement sur les deux unités.

Article 4 : Durée.

La mise en place du présent accord se fera à compter du 31/03/18 et est conclu pour une période à durée indéterminé.

Article 5 : Horaires de travail.

Sur la base d’une durée hebdomadaire de 24 heures, la Direction pourra mettre en place en fonction des impératifs de ses Clients les horaires suivants :

5.1 Avec une équipe SD :

  • Horaire 1 SD :

Samedi  12H00 à 00H (minuit)

Dimanche 18H00 à 06H00 le lendemain

Et/Ou

  • Horaire 2 SD :

Samedi  12H00 à 00H (minuit)

Dimanche 11H00 à 23H00

5.2 Avec deux équipes SD :

Equipe SD (C) Samedi 3H00 à 15H00

Dimanche 6H00 à 18H00

Equipe SD (D) Samedi 18H00 à 6H00 (le lendemain)

Dimanche 18H00 à 6H00 (le lendemain)

Les équipes C et D alterneront les horaires chaque semaine.

Ces horaires sont prévus ainsi afin de disposer de tranches horaires supplémentaires de travail le samedi matin sur la base du volontariat.

Les horaires pourront être modifiés avec un délai de prévenance de 15 jours (2 weekends).

En cas de jours fériés ou de ponts, les jours de travail et/ou les horaires pourront être modifiés, avec un délai de prévenance de 15 jours (2 weekends), sauf circonstances exceptionnelles.

Article 6 : Rémunération.

L’horaire de référence pour le calcul de la rémunération est basé sur le 2x8, à savoir :

24 heures travaillées sont payées 39 heures.

Les heures de travail effectuées lors d’un jour férié sont majorées à 100%. Ces heures peuvent être payées ou récupérées.

Article 7 : Absence.

Toute absence ou retard est majoré du coefficient de 1.625 y compris l’éventuelle majoration de nuit.

Exemple : 1 heure de retard entraîne une perte de rémunération de 1.625

1 jour d’absence entraîne une perte de rémunération de 19.5 heures.

Article 8 : Panier.

Il est versé 2 paniers par jour travaillé.

Le montant fixé pour le panier des équipes de suppléance est de 5.68€.

Article 9 : Majoration de nuit de 21h00 à 06h00.

Les salariés bénéficient d’une majoration pour heure de nuit pour les heures effectuées entre 21h00 et 00h00 le samedi soit 3 heures et le dimanche de nuit de 21h00 à 6h00 soit 9h00. Ce qui représente l’équivalent de 19h50 par weekend.

Le taux de majoration de nuit est de 20% de la base plus ancienneté sur les heures de nuit travaillées. En outre, ces heures de nuit travaillées ouvrent droit à un repos compensateur de nuit de 1% qui doit être pris qui suivent l’acquisition d’une journée complète de travail.

Article 10 : Déplacement.

Il est versé un déplacement par jour travaillé.

Article 11 : Congés.

Pour chaque jour de congés posés, seront décomptés 2.5 jours de congés payés.

Article 12 : Réduction du temps de travail et journée de solidarité.

Sont attribués 10 jours de Réduction du Temps de Travail par année complète de travail de fin de semaine. En cas de travail de fin de semaine partiel sur l’année, l’attribution de jours de RTT se fait au prorata temporis arrondi au jour entier supérieur.

Les salariés affectés en équipe de fin de semaine sont amenés à effectuer la journée de solidarité comme les autres salariés. En fonction des modalités décidées pour l’accomplissement de la journée de solidarité, l’un des RTT pourra être placé/ décompté pour cette journée.

Ces RTT seront pris à l’initiative des salariés sauf éventuellement celui affecté à la journée de solidarité.

En ce qui concerne l’équipe de weekend et dans le but de maintenir la proportion vis-à-vis des salariés dont le temps de travail effectif est de 39 heures, pour chaque jour de RTT posé, seront décomptés 2.5 jours.

12.1

Les RTT restants en fin d’année seront pris avant le 23 décembre.

Article 13 : Absences payée pour évènements familiaux.

Les absences de salariés motivées par les évènements énoncés ci-dessous, sur justificatif, sont rémunérées comme temps de travail dans les limites suivantes :

Samedi et dimanche

Mariage du salarié

Naissance ou adoption

Décès conjoint / concubin / partenaire lié par un Pacs

Décès enfant

Décès père / mère

Décès beaux-parents

Décès frère / sœur

Samedi ou dimanche

Mariage d’un enfant

Décès gendre / belle-fille

Décès grands parents

Décès oncle / tante

Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant

Article 14 : Maladie

  1. Cas où le salarié remplit les conditions pour avoir droit au maintien du salaire :

  1. Le salarié est malade en semaine uniquement (lundi au vendredi) : pas d’incidence de salaire.

  2. Le salarié est malade en semaine et le samedi ou le dimanche :

  1. Si premier arrêt de travail : pas de déduction

  2. A partir du 2ème arrêt : l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération qu’aurait perçue le salarié avec application de la carence, sauf en cas d’hospitalisation.

  1. Le salarié est malade le samedi et le dimanche

  1. Si 1er arrêt : pas de déduction

  2. A partir du 2ème arrêt : l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération qu’aurait perçue le salarié avec application de la carence, sauf en cas d’hospitalisation

  1. Cas où le salarié ne remplit pas les conditions pour avoir droit au maintien du salaire :

  1. Le salarié est malade en semaine uniquement (lundi au vendredi) : pas d’incidence de salaire.

  2. Le salarié est malade en semaine et le samedi ou le dimanche : déduction de l’équivalent de 2.5 jours de salaire.

  3. Le salarié est malade le samedi et le dimanche : déduction de l’équivalent de 5 jours de salaire.

Article 15 : Pauses

Compte tenu de la durée du travail des équipes (12 heures), il est accordé, à titre exceptionnel,

  • deux pauses de 30 minutes, réservées aux repas, par samedi et dimanche travaillés.

  • Deux pauses de 10 minutes par équipe de 12 heures.

Article 16 : Réintégration après la période de travail de weekend.

A la fin de la mission de weekend, le personnel volontaire sera réintégré à son poste ou à un poste équivalent à celui préalablement occupé.

Un salarié souhaitant quitter le dispositif de l’équipe de suppléance devra respecter un délai de préavis de 15 jours (2 WE) afin de permettre à la Direction de s’organiser.

Il retournera alors dans son équipe de référence (A,B,N) pratiquant son ancien horaire à son poste ou à un poste équivalent à celui qu’il occupait avant son passage en équipe de suppléance.

La Direction pourra également décider qu’un salarié réintégrera son ancien horaire de travail selon les conditions définies ci-dessus.

Article 17 : Semaine de référence.

La semaine de référence pour le calcul des droits correspond à celle précédant la fin de semaine travaillée. De ce fait, les salariés concernés pour l’entrée en équipe de suppléance arrêteront leur activité le mardi précédent, en fin de poste. De même, en cas d’arrêt ou de sortie de l’équipe de fin de semaine, les salariés concernés redémarreront leur activité en équipe le mercredi suivant.

Article 18 : Accès à la formation et l’information

Le personnel affecté aux équipes de suppléance continue de bénéficier des formations organisées dans le cadre du plan de formation de l’entreprise.

Il peut se voir proposer des sessions de formation pendant la semaine. Dans le cas d’une formation de durée importante, des aménagements d’horaires seront appliqués afin que chaque salarié puisse bénéficier des temps de repos nécessaires.

Afin de conserver un accès à l’information sur la vie de l’établissement et son fonctionnement, les collaborateurs des équipes de suppléance peuvent participer aux réunions d’information du personnel qui peuvent se tenir en semaine.

Le déroulement de ces réunions ou formations feront l’objet d’une information au minimum le week-end précédent.

Enfin, dans l’optique de conserver un lien avec l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise et son fonctionnement, la Direction peut prévoir de réintégrer le personnel affecté aux équipes de suppléance en équipe de semaine selon les modalités prévues par le présent accord en respectant un délai de prévenance.

Article 19 : Confidentialité.

Il est interdit de faire pénétrer dans l’usine toute personne étrangère au site de Rougegoutte ou de diffuser toute information conformément au règlement intérieur sous peine de sanction.

Article 20 : Adhésion

Conformément aux dispositions légales, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Article 21 : Information du personnel et publicité

Le texte du présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Le présent avenant sera déposé :

  • En deux exemplaires auprès de la DIRECCTE du Territoire de Belfort – Unité territoriale du Territoire de Belfort, CS 40483, 90016 BELFORT CEDEX:

  • En un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Rougegoutte, en 8 exemplaires, le 20/03/2018.

Pour la CGT Pour la CFE-CGC Pour FO

Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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