Accord d'entreprise "DEROGATION AU REPOS DOMINICAL" chez CSP PARIS FASHION GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CSP PARIS FASHION GROUP et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2020-05-29 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T00220001237
Date de signature : 2020-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : CSP PARIS FASHION GROUP
Etablissement : 41031726700038 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche AVENANT A L'ACCORD TEMPS DE TRAVAIL DE LA SAS CSP PARIS FASHION GROUP-DISPOSITION SPECIFIQUE A L ETABLISSEMENT DU VIGAN (2022-12-19)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-29

Accord collectif portant dérogation au repos dominical

Entre les soussignés :

La société SAS CSP PARIS FASHION GROUP, enregistrée au RCS de Saint-Quentin, sous le numéro 410 317 26, représentée par Monsieur …………………… -Président Directeur Général, dont le siège est sis au 68 Rue Henri Matisse à FRESNOY LE GRAND (02230),

Et :

Les représentants des délégations syndicales suivantes :

Pour la CGT :

Pour la CFE/CGC :

Pour la CSN-FV/CFE:

Préambule :

La loi 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a développé les possibilités de travail dominical dans les commerces de détail non alimentaires situés dans certaines zones :

  • Les zones touristiques internationales (notamment définies par les arrêtés des 25 septembre 2015 et 25 juillet 2016, et ce de manière non limitative),

  • Les zones commerciales,

  • Les zones touristiques

  • Certaines gares.

En sus, la législation prévoit la possibilité pour les salariés d’être amenés à travailler dans le cadre de dérogations données par le maire.

Ce faisant, plusieurs établissements (magasins) rattachés au site de Fresnoy-Le-Grand, par ailleurs, siège social de la société CSP PARIS FASHION GROUP peuvent de manière ponctuelle ou permanente, faire l’objet d’une ouverture dominicale.

Par ailleurs, la SAS CSP PARIS FASHION GROUP dispose de démonstratrices chargées d’assurer la représentation et la vente de ses produits au sein de grands magasins (notamment Parisiens) lesquels ont eux-mêmes mis en place le travail du dimanche.

La SAS CSP PARIS FASHION GROUP, dans le cadre de son partenariat commercial avec lesdits établissements se doit, de fait, de se conformer aux nécessités organisationnelles de ces magasins et ainsi mettre en œuvre les moyens permettant à ses propres démonstratrices de travailler le dimanche.

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux ont entendu se réunir afin de définir, ensemble, d’une part, les garanties apportées aux salariés que ce soit dans les zones géographiques rappelées ci-dessus ou dans le cadre d’une autorisation donnée par la maire.

En premier lieu, les partenaires sociaux entendant rappeler leur attachement au repos dominical tel que résultant des dispositions légales.

Ils demeurent par ailleurs particulièrement attentifs au respect de la vie familiale et sociale des salariés et à la compatibilité de celle-ci avec la vie professionnelle.

Le présent accord est conclu an application des dispositions des articles L.3132-20 à L.3132-30 du code du travail et R.3132-16 à R.3132-23 du code du travail.

  1. DISPOSITONS GENERALES APPLICABLES AUX DEROGATIONS SUR LE FONDEMENT GEOGRAPHIQUE :

  1. Salariés concernés :

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés susceptibles de travailler le dimanche, à savoir :

  • Les titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et qui sont amenés à travailler de manière régulière le dimanche,

  • Les titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ou temps partiel pour lesquels le dimanche constitue un jour habituel de travail,

  • Les salariés recrutés pour travailler exclusivement le dimanche.

Toutefois, en fonction de la catégorie des salariés, des dispositions spécifiques pourront être prévues.

Les salariés titulaires d’un contrat e travail à durée déterminée et les salariés intérimaires pourront être amenés à travailler dans les mêmes conditions que les salariés permanents.

D’ores et déjà, les parties conviennent de proposer, en priorité, aux salariés à temps partiel de travailler le dimanche et ce, de manière à pouvoir faire bénéficier ceux-ci d’une durée de travail plus longue si tel était leur choix.

Il est par ailleurs convenu et rappelé que le travail du dimanche se fera sur la base du volontariat et que les personnes suivantes ne peuvent être amenées à travailler le dimanche :

  • Mineurs

  • Stagiaires non-rémunérés

  1. Organisation du travail le dimanche :

Le travail du dimanche repose sur le volontariat, lequel restituera soit des termes du contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail ou d’un décision écrite expresse du salarié.

Compte tenu de la nécessité pour l’employeur de faire face à ses obligations d’ouverture, d’établir ses plannings et de satisfaire ses partenaires sociaux, il est convenu :

  • Que l’amplitude horaire du travail le dimanche sera limitée au maximum à 8 heures,

  • Qu’un salarié pourra revenir définitivement sur sa décision de ne pas travailler le dimanche à condition de prévenir l’employeur au moins 3 mois avant la date prévue.

Cette disposition n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux salariés embauchés pour travailler exclusivement le dimanche.

Compte tenu de la spécificité de leurs conditions d’embauche, ces salariés ne pourront faire valeur leur droit de rétractation.

Cependant, la SAS CSP PARIS FASHION GROUP accepte de tenter de réaffecter en priorité ces salariés sur les autres postes disponibles dans l’entreprise en cas de demande expresse et écrite de ceux-ci.

  • Qu’il est garanti à chaque salarié volontaire cinq dimanches non travaillés par an (cette disposition ne s’applique pas, ni aux salariés embauchés exclusivement pour travailler le dimanche, ni aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet).

Cette garantie est calculée au prorata de travail en cours d’année.

Le salarié qui entend se prévaloir de ces dispositions devra avertir son employeur au moins 2 mois à l’avance de la date à laquelle il envisage de ne pas travailler le dimanche et ce, afin de permettre l’organisation des plannings.

  1. Contreparties :

Les salariés appelés à travailler régulièrement le dimanche, lequel constitue pour eux un jour habituel de travail ou les salariés appelés à travailler ponctuellement le dimanche bénéficieront des contreparties suivantes :

  • Contrepartie en termes de rémunération : les heures travaillées de dimanche seront rémunérées avec une majoration de 100%.

Cette majoration est accordée au salarié en contrepartie des heures effectuées le dimanche

  • Garantie particulière relative aux frais de garde des enfants le dimanche.

L’entreprise accepte de prendre en charge les frais de garde induits par le travail dominical en allouant au salarié un CESU d’un montant forfaitaire de 45€ par foyer fiscal et par dimanche travaillé, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • Frais de garde pris en compte qui ne concernent que les enfants de moins de 12 ans,

  • La garde doit être effectuée par une personne agréée n’ayant aucun lien de parenté à quelque degré que ce soit avec l’un quelconques des membres du foyer fiscal.

  • Le salarié devra remettre à l’entreprise une facture acquittée correspondant à chacun des dimanches travaillés ouvrant droit à l’allocation d’un CESU.

  • Entretien annuel.

chaque année, l’employeur s’engage à organiser avec les salariés travaillant le dimanche un entretien dont le but est d’échanger sur les conditions de travail de ceux-ci et sur la compatibilité du travail dominical avec leur vie personnelle et familiale.

  1. DISPOSITONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX DEROGATIONS RELEVANT DU TRAVAIL DU DIMANCHE ACCORDE PAR LE MAIRE (article L.3132-26).

Tous les salariés de la société peuvent être amenés à travailler dans ces conditions.

Les salariés concernés bénéficieront des dispositions de l’article L.3132-27 du code du travail :

  • Contrepartie en termes de rémunération : les heures travaillées le dimanche seront rémunérées avec une majoration de 100% du taux horaire,

  • Contrepartie en termes de repos : Les heures effectuées le dimanche et non comprises dans la répartition du temps de travail du salarié donneront l’octroi de l’équivalent des heures effectuées en repos compensateur (1 heure pour 1 heure).

  1. ENGAGEMENT EN TERMES D’EMPLOI :

Le travail du dimanche permettra de maintenir et de développer l’emploi dans les établissements concernés par l’ouverture du dimanche.

Notamment, l’ouverture le dimanche permet de répondre aux obligations posées à la société par ses partenaires, mais aussi de permettre à celles-ci de développer le nombre de magasins d’usine, ce qui permettra de générer des embauches supplémentaires au sein de la société.

L’entreprise entend par ailleurs favoriser l’embauche d’étudiants pour leur permettre de financer leurs études.

La Société veillera à garantir un égal accès au salarié travaillant le dimanche aux dispositions de formation professionnelle et de qualification proposée par l’entreprise.

  1. DUREE ET FORMALITES :

  1. Publicité :

Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels est :

  • communiqué au Comité Social et Economique Central

  • tenu à la disposition du personnel dans chacun des établissements

  1. Suivi de l’application du présent accord :

Chaque année, à la date anniversaire du présent accord, les parties conviendront de faire le point sur la mise en œuvre du présent accord et éventuellement de procéder à son adaptation si besoin était.

  1. Durée :

Le présent accord s’appliquera dès le 27 juillet 2020, pour une durée de 3 ans.

  1. Révision :

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou ayant adhérer ultérieurement conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de l’envoi de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent des e réunir à nouveau dans un délai de 2 mois après la publication des textes afin d’acter lesdites dispositions.

  1. Dépôt :

Le présent accord sera à la diligence de l’entreprise, déposé auprès des services de la DIRECCTE sous forme dématérialisée ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Fresnoy-Le-Grand, le 29 mai 2020.

Pour la Direction, Le Président

Pour la délégation CGT :

Pour la délégation CFE-CGC :

Pour la délégation CSN-FV / CFE-CGC :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com