Accord d'entreprise "Avenant N° 2 relatif au forfait jours à l'accord du 25 juin 1999" chez NOVARTIS PHARMA SAS

Cet avenant signé entre la direction de NOVARTIS PHARMA SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2019-06-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09219011751
Date de signature : 2019-06-14
Nature : Avenant
Raison sociale : NOVARTIS PHARMA SAS
Etablissement : 41034907000012

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-14

AVENANT N°2 RELATIF AU FORFAIT-JOURS DU 14 juin 2019

A L’ACCORD COLLECTIF DU 25 JUIN 1999 SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société Novartis Pharma SAS dont le siège social est situé 2 et 4 rue Lionel Terray BP 308 92506 Rueil Malmaison au Capital de 43.380.000 euros, enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro B 410 349 070, représentée par XX, agissant en qualité de Directeur des ressources humaines,

Ci-après dénommée la " Société "

D'une part,

Et

Les représentants des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du Code du Travail ayant chacun la qualité de délégué(e) syndical(e)

  • C.F.D.T. représentée par XX, agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale

  • C.F.E./C.G.C. représentée par XX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • C.F.T.C. représentée par XX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • F.O. représentée par XX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical Central 

Ci-après dénommées les "Organisations Syndicales"

D'autre part,

Ci-après dénommées ensemble les " parties ",

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

Préambule 3

1. Article 1 – Salariés concernés 3

1.1 Principe général d’autonomie 3

1.2 Les salariés éligibles au forfait en jours 3

1.3 Les salariés exclus du forfait en jours 4

2. Article 2 - Dispositions finales 4

2.1 Informations des salariés sur les dispositions de l’avenant 4

2.2 Clause de suivi et de revoyure 4

2.3 Entrée en vigueur 4

2.4 Durée, révision et dénonciation 5

2.5 Dépôt légal et publicité 5

Préambule

Le 26 juin 2018, un avenant à l’accord-cadre du 25 juin 1999, relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail, a été négocié et signé avec les organisations syndicales représentatives au sein de Novartis Pharma SAS.

Cet avenant définit les modalités d’organisation de la durée du travail des salariés au forfait-jours. Il détermine notamment les catégories de salariés éligibles au forfait jour. Il précise, conformément aux dispositions légales, que les cadres dirigeants ne sont pas éligibles au forfait-jours.

Un premier bilan de l’application de cet avenant a été réalisé. Il fait apparaitre que la notion de cadre dirigeant nécessitait d’être clarifiée au sein de Novartis Pharma SAS. Les partenaires sociaux ont donc souhaité apporter des précisions pour mieux prendre en compte les spécificités de cette catégorie de salariés.

Article 1 – Salariés concernés

Les forfaits annuels en jours s’adressent aux cadres autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et à certains salariés non cadres devant également disposer d’une réelle autonomie.

Principe général d’autonomie

En application du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées au salarié, qui les conduit en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail. Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son responsable hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps. Il bénéficie d’une grande liberté notamment pour déterminer ses horaires de travail, le calendrier des jours de travail ou encore ses plannings de déplacement professionnels.

Les salariés éligibles au forfait en jours

Dans le respect des conditions énoncées ci-dessus, une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue par :

  • Les salariés cadres appartenant aux groupes de classification 6 et plus de la Convention collective de l’industrie Pharmaceutique ;

  • Les salariés cadres et non cadres désignés comme « itinérants », dont l’activité s’exerce principalement en dehors des locaux de l’entreprise.

Les salariés exclus du forfait en jours

  • Les cadres « dirigeants »

    Les cadres « dirigeants » sont des cadres non soumis à la législation sur la durée du travail, auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués au sein de Novartis Pharma.

  • Les cadres intégrés

    Les cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Article 2 - Dispositions finales

Informations des salariés sur les dispositions de l’avenant

Le présent avenant fera l'objet d'une diffusion au sein de Novartis Pharma. Il sera tenu à la disposition de l'ensemble des salariés, qui pourront en prendre connaissance au service de la Direction des Ressources Humaines, et mis en ligne sur l'intranet de Novartis Pharma.

Clause de suivi et de revoyure

Pour assurer l’efficacité de l’objet du présent avenant, un suivi régulier de sa mise en œuvre et de sa concordance avec les attentes des salariés sera assuré à l’occasion de la consultation annuelle du comité d’entreprise/comité social et économique sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Dans le cas où des dispositions légales ou conventionnelles de la branche plus favorables entreraient en vigueur, et sans préjudice de leur application immédiate, les Parties conviennent de se rencontrer, afin d’envisager les éventuelles dispositions à modifier ou intégrer au présent avenant

Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1/01/2019.

Le présent avenant sera réputé conclu après sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d’entreprise.

A défaut, si une ou des Parties signataires compétentes demandent l’organisation d’une consultation des salariés, l’avenant ne sera valide qu’après approbation par les salariés compris dans son champ d’application, à la majorité des suffrages exprimés. Le procès-verbal de la consultation sera annexé au présent avenant.

Durée, révision et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé dans les conditions légales. L’avenant de révision éventuellement conclu sera notifié à la DIRECCTE.

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions des articles L.2261-10 et L.261-11 du code du travail. Cette dénonciation sera notifiée à la DIRECCTE.

Dépôt légal et publicité

Le présent avenant sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.

Un exemplaire sera également remis à chaque Organisation Syndicale Représentative non signataire.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.

Fait à Rueil-Malmaison, le 14 juin 2019

En 5 Exemplaires originaux

Pour la Direction

CFDT 

CFTC 

CFE-CGC

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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