Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au régime de Prévoyance" chez DIEBOLD NIXDORF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIEBOLD NIXDORF et le syndicat CFDT le 2018-12-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07820004669
Date de signature : 2018-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : DIEBOLD NIXDORF
Etablissement : 41038353300164 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif au régime de Prévoyance (2022-12-07)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-28

Accord d’entreprise relatif au régime de Prévoyance

« Incapacité – Invalidité – Décès »

Diebold Nixdorf

Entre les soussignées :

La société Diebold Nixdorf

Immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 410 383 533

Siégeant 6, avenue Morane Saulnier – 78140 Vélizy-Villacoublay

Représentée par Monsieur XXX, dûment habilité

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

La CFDT

Représentée par sa déléguée syndicale, XXXX

Préambule

Dans le contexte actuel de post fusion des entités françaises Diebold France et Diebold Nixdorf, puis l’intégration des salariés ERAM, trois régimes de frais de santé et de prévoyance très différents subsistent au sein de la nouvelle entité.

Par ailleurs, les bilans financiers des régimes frais de santé et de prévoyance étant déséquilibrés, il a paru urgent de revoir les régimes existants afin d’instaurer une équité salariale et retrouver une pérennité économique.

Le cabinet Mercer a été mandaté pour solliciter différents organismes d’assurance avec un cahier des charges bien défini afin d’identifier la meilleure offre pour l’ensemble des salariés.

C’est dans ce contexte que les parties se sont accordées sur la mise en place d’un nouveau régime de prévoyance décès, incapacité, invalidité dont bénéficiera l’ensemble des salariés de la société à compter du 1er janvier 2019 conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

L’objectifs des travaux réalisés par la Direction et la représentation syndicale est de :

  • construire un régime nouveau commun à l’ensemble des salariés comprenant : les salariés transférés de la société Diebold France suite à la fusion intervenue en janvier 2018 et les salariés transférés suite à la reprise de l’activité Service Desk de Eram en septembre 2018 ;

  • rechercher l’équilibre économique du régime afin de garantir sa pérennité ;

  • proposer aux salariés des garanties de qualité dans le domaine de de la prévoyance au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;

  • permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de prévoyance.

A l’issue des travaux préparatoires, la Société a décidé de résilier les contrats Frais de santé et Prévoyance avec Mutuelle Générale (salariés ex Diebold Nixdorf) et SwissLife (salariés ex Diebold France) et de souscrire des nouveaux contrats d’assurance avec SwissLife.

Il est rappelé que suite à la résiliation du contrat prévoyance avec l’assureur, l’accord d’entreprise en date du 22 novembre 2010 en vigueur au sein de la Société est privé d’effet de plein droit au 31 décembre 2018.

Ainsi, le présent accord d’entreprise se substitue sans réserve à l’accord d’entreprise antérieur mentionné ci-dessus.

Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

  1. Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de prévoyance, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

Ce régime est souscrit auprès de Swiss Life et par l’intermédiaire de Mercer (France). Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.


  1. Salariés bénéficiaires

Les personnes suivantes bénéficient d’un régime collectif de la prévoyance déterminé par le présent accord à titre obligatoire :

  • l’ensemble des salariés en activité ;

  • les salariés absents entrant dans les hypothèses de maintien total ou partiel de la rémunération ;

  • les salariés entrant dans le cadre de portabilité.

Ainsi les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

  1. Adhésion

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire.

  1. Prestations

4.1 Garanties

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

4.2 Revalorisation des rentes en cours de service

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.


  1. Cotisations

5.1. Taux et assiette des cotisations

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en % du salaire brut mensuel en fonction du plafond mensuel de la sécurité sociale.

TA TB TC
1,21% 1,53% 1,53%

Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal, en 2019, à 3 377 €.

5.2. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 70 %,

  • Part salariale : 30 %.

5.3. Modification de l’économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

  1. Sort des garanties en cas d’absence du collaborateur

Dans les cas des absences donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), l’absence du collaborateur n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

En cas d’absence avec une suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération (congé sabbatique, CIF, congé parental à temps complet, congé sans solde supérieur à 1 mois, congé pour création

d’entreprise etc..), le bénéfice des garanties décès (pas de maintien des garanties arrêts de travail) pour le salarié concerné peut être maintenu si le salarié le souhaite. Dans cette hypothèse, le salarié supportera l’intégralité des charges (cotisations salariales et patronales) par un prélèvement directement sur son compte bancaire.

7. Durée et suivi, Révision et Dénonciation de l’accord

7.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

La résiliation par l’organisme assureur ou par la Société du contrat de prévoyance, emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

7.2. Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Afin de procéder au suivi de l’application du présent accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences, les parties conviennent qu’elles se réuniront annuellement, à compter de la date de son entrée en vigueur.

7.3. Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

7.4. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

  1. Information

8.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8.2. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

La commission dédiée du CSE assurera le suivi d'application de cet accord. Elle se réunira annuellement afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulé.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera publié sur le site d’intranet DN-A.

Fait à Vélizy le 28 décembre 2018

En 3 exemplaires originaux dont un pour les formalités de publicité.

Pour la société Diebold Nixdorf :

Représentée par XXXX

Pour l’organisation syndicale CFDT :

Représentée par XXX


Annexe : Résumé des garanties prévoyance

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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