Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez CAMPUS DU LAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAMPUS DU LAC et le syndicat CFTC et Autre le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le télétravail ou home office, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre

Numero : T03319003377
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT CONSULAIRE DE FORMATION EN ALTERNANCE
Etablissement : 41058110200010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21

Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

ENTRE

L’ICFA, dont le siège social est situé rue 10 René Cassin à Bordeaux, représentée par XXXXXXXXX, XXXXXX

D’une part,

Et .

XXXXXXXXX, XXXXX

XXXXXXXXX, XXXXX

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

L’ICFA, Institut Consulaire de Formation en Alternance, relève de la Convention Collective Nationale des Organismes de Formation (IDCC 1516).

Un accord sur la réduction du temps de travail est entré en vigueur le 1er juin 2001. Toutefois, compte tenu des évolutions législatives, jurisprudentielles, et organisationnelles, la Direction de l’ICFA a constaté qu’il n’était plus adapté et a procédé à sa dénonciation le 24 septembre 2018.

L’objectif de l’ICFA, avec ses partenaires sociaux, était d’aboutir à un nouvel accord sur le temps de travail, afin d’accompagner un contexte de réforme de la formation professionnelle, qui va profondément modifier son organisation.

Il était également indispensable de s’adapter aux nouvelles missions qui ont ou vont émerger des évolutions technologiques incontournables.

Des négociations ont alors été engagées pour rédiger un nouvel accord sur le temps de travail à l’ICFA. Elles ont abouti à la conclusion d’un accord spécifique au personnel cadre le 15 mai 2018.

Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, plusieurs réunions ont été organisées les 25 octobre, 23 novembre et 11 décembre 2018, ce qui a permis aux parties de conclure le présent accord sur la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

Cet accord concerne bien entendu le personnel non couvert par l’accord spécifique au personnel cadre précité.

Le personnel cadre est par nature exclu des dispositions de cet accord.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des organisations syndicales qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

TITRE 1. DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 1.1 - Champ d’application territorial

Le présent accord est applicable au sein de l’Association ICFA, dont le siège social est situé 10 rue René Cassin à Bordeaux (33 000).

Il est applicable à tous les établissements actuels et futurs de l’Association.

Art. 1.2 - Champ d’application professionnel : salariés concernés

L’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable au personnel de l’Association non concerné par l’accord du 15 mai 2018 applicable aux salariés cadres.

Il s’agit donc du personnel non cadre au regard de la classification de la CCN des organismes de formation, quelle que soit leur catégorie.

Il est précisé que le présent accord s’applique aux salariés à temps partiel, au prorata de leur temps de travail.

Art.1.3 - Période annuelle de référence et horaire annuel de travail effectif

La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et correspond à l’année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Toutefois, et par dérogation, pour les formateurs et formateurs coordinateurs, il est convenu que cette période débutera entre le 20 août et le 5 septembre de chaque année pour se terminer 12 mois plus tard jour pour jour ; en effet, la spécificité de l’emploi de cette catégorie de salariés les amène à travailler, à ce jour, principalement sur des rythmes d’année scolaire. C’est donc sur cette période que la comptabilisation de leur temps de travail est la plus logique. La date exacte sera fixée chaque année par la Direction et présentée au Comité d’Entreprise pour avis.

Pour les salariés « administratifs » non cadres et les formateurs quelle que soit leur catégorie, la durée annuelle de travail effectif de référence est de 1565h + 7h pour la journée de solidarité, soit 1572 heures.

Art.1.4 - Notion de temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps nécessaire à la restauration et celui consacré aux pauses ne sont pas du temps de travail effectif, sauf si le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Art. 1.5 - Durées maximales du travail

La mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord ne saurait, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, déroger aux durées maximales de travail fixées par la législation en vigueur, à savoir :

  • Durée maximale journalière : 10 heures

  • Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures

  • Durée maximale hebdomadaire moyenne du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures.

De même, la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail ne saurait déroger aux droits à repos fixés par la législation en vigueur, à savoir :

  • Repos quotidien : 11 heures consécutives.

  • Repos hebdomadaire : 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent le repos quotidien, soit un total de 35 heures consécutives.

TITRE 2 - Aménagement du temps de travail – REGLES RELATIVES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL RELEVANT DU PRESENT ACCORD.

Art. 2.1 Répartition de la durée du travail

2.1.1 Durée du travail hebdomadaire

La durée de travail hebdomadaire des salariés est programmée à 39 heures.

A titre dérogatoire, les salariés qui avaient opté pour un temps de travail à 35 heures hebdomadaires lors de la mise en place du premier accord de réduction du temps de travail pourront conserver cette modalité. S’agissant d’un groupe fermé, seuls les salariés bénéficiant de ce dispositif antérieurement à la date de conclusion du présent accord pourront le conserver.

Conformément à l’article L.3121-35 du Code du travail, la semaine civile débute du lundi 0h00 et se termine le dimanche à 24h00.

Les heures effectuées entre 35 heures et 39 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.

Afin d’assurer aux salariés une durée de travail moyenne fixée à 35 heures par semaine, ces heures donneront lieu à l’attribution de jours de repos supplémentaires dits jours de RTT.

Horaires de travail – Horaires individualisés

L’horaire de travail hebdomadaire fixé à 39 heures sera réparti sur les jours habituellement travaillés définis par l’employeur.

Il a été constaté une demande des salariés de bénéficier d’horaires individualisés, formalisant ainsi une pratique existante au sein de l’association.

Compte tenu de la spécificité de leur activité, les formateurs ne peuvent relever de ce dispositif. Les conditions particulières de fixation de leurs horaires sont précisées au titre 4 ci-après.

  • Les horaires individualisés seront organisés de la façon suivante :

  • Le travail est réparti du lundi au vendredi sur 5 journées, sauf dispositions spécifiques pour le temps partiel. A titre exceptionnel, le travail du samedi est également possible.

La journée de travail est valorisée sur la base de 7 heures et 48 minutes.

Les horaires sont organisés sur la base ;

  • de plages fixes - au sein desquelles la présence des salariés est obligatoire (sauf dispositions contractuelles contraire ou absence autorisée)

  • et de plages variables - pendant lesquelles les salariés peuvent déterminer leur heure d’arrivée avant une plage fixe et leur heure de sortie après une plage fixe, dans le respect des durées maximales de travail autorisées, des règles de sécurité en vigueur dans l’entreprise, et en tenant compte des nécessités de service.

NB : une pause méridienne d’une durée minimale doit être respectée.

  • La Direction fixera par note de service les plages fixes, variables et pause méridienne, après consultation des représentants du personnel.

  • L’application des horaires individualisés ne doit en aucun cas conduire à dépasser les durées maximales de travail rappelées dans le présent accord, et doit en toute circonstance se faire dans le respect des nécessités du service. Ainsi, un responsable hiérarchique peut tout à fait imposer une présence obligatoire ou une permanence, y compris sur les plages variables.

    1. Conditions et délais de changement de la durée hebdomadaire de travail ou d’horaires de travail

Dispositions communes aux salariés à temps complet et à temps partiel :

Des changements de la durée ou de l'horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise en cours de période. Les salariés sont alors avisés de la modification au plus tôt et au moins 7 jours à l'avance.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.

La diversité des situations ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires ont tenté d'en déterminer les caractéristiques principales.

Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que les absences imprévues du personnel.

Le Comité d’entreprise sera informé de ces changements d’horaires et des raisons qui les ont justifiés.

Ces mêmes documents doivent parallèlement être transmis à l’Inspection du Travail, comme tout horaire ou modification d’horaire en application de l’article D. 3171-17 du Code du travail.

Article 2.2 Attribution de jours de repos supplémentaires (« jours RTT »)

2.2.1 Nombre de jours de repos

Pour compenser le travail effectif réalisé entre 35 heures et 39 heures par semaine, les salariés bénéficieront de journées ou demi-journées de repos supplémentaires.

Les journées ou demi-journées de repos sont acquises au fur et à mesure de l'année. Les absences non assimilées légalement ou conventionnellement à une durée effective de travail viendront réduire proportionnellement le nombre de journées ou demi-journées de repos supplémentaires dont pourra bénéficier le salarié (voir annexe 1).

Le nombre de jours de repos sera estimé chaque année en fonction du calendrier, et communiqué aux salariés au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence. La comptabilisation du nombre de journées ou demi-journées de repos se faisant sur la base d’une logique d'acquisition, ce nombre communiqué ne pourra en aucun cas être considéré comme acquis par les salariés, leur nombre pouvant varier au cours de l’année d'un salarié à un autre.

A titre informatif, pour une année complète de travail effectif, un salarié ayant acquis l’intégralité de ses droits à congés, aura droit à 14 jours de repos supplémentaires au titre de l’année civile 2019. Le mode de calcul est précisé en Annexe 1 du présent accord.

Il est précisé que le nombre de jours de repos est notamment fonction du nombre de jours fériés chômés sur l’année considérée.

Incidence du fractionnement des congés payés sur l’attribution de jours des repos

Les jours de congés supplémentaires attribués au titre du fractionnement du congé principal s’ajouteront aux jours de repos attribués en application du présent aménagement du temps de travail (Art. L. 3141-18 et s. du Code du Travail).

Modalités de prise des jours de repos

La prise des jours de repos RTT se fera comme suit :

  • Les jours RTT sont, en principe, fixés par le salarié dans le cadre de la période de référence avec l’accord de son supérieur hiérarchique.

Le salarié fera connaître sa demande d’absence une semaine avant la date de prise d’effet afin que son supérieur hiérarchique puisse donner son accord avant son départ.

Aucune prise de jour RTT n’est possible sans l’accord préalable et exprès du responsable hiérarchique. A défaut, il s’agira d’une absence non autorisée et non rémunérée, qui pourra être considérée comme fautive.

Sauf circonstances exceptionnelles, aucune modification ne pourra être effectuée.

  • Toutefois, la Direction se réserve le droit de fixer jusqu’à 50% des jours RTT.

Les salariés devront être informés des dates choisies par la Direction au moins deux semaines à l’avance.

Aucun jour RTT ne pourra être pris par anticipation, à l‘exception de ceux acquis le dernier mois de la période de référence, qui doivent être soldés.

Les jours de RTT pourront être accolés à des congés payés annuels, sous réserve de l’accord de la Direction.

A la fin de la période de référence, tout jour RTT non pris du fait du salarié sera définitivement perdu. Dans cette situation, aucun report d’une année sur l’autre n’est autorisé.

Art. 2.3 - Heures supplémentaires / complémentaires

2.3.1 Heures supplémentaires (salariés à temps complet)

Constituent des heures supplémentaires :

  • les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 39 heures, sauf dans le cadre du crédit lié aux horaires individualisés ;

  • les heures effectuées au-delà de 1572 heures sur l’année, déduction faites des heures supplémentaires déjà comptabilisées en cours de période au titre du dépassement de la limite hebdomadaire de 39 heures

  • Les heures d’AF effectuées au-delà de 890h sur l’année, ainsi que les heures de PR correspondantes (pour les formateurs qui sont potentiellement affectés à des activités connexes), quand bien même le seuil de 1572h annuel n’aurait pas été atteint.

Seules les heures effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord pourront être considérées comme des heures supplémentaires.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25%.

Ces heures supplémentaires et les majorations y afférant donneront lieu à paiement et s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires.

Toutefois, tout ou partie des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures par semaine en cours de période et les majorations y afférant, pourront donner lieu à repos compensateur de remplacement dans les conditions définies à l’annexe 2 du présent accord.

S’il apparaît à la fin de la période de référence de 12 mois, que la durée annuelle de 1572 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires, déduction faites des heures supplémentaires ayant déjà donné lieu à repos compensateur de remplacement ou rémunérées en fin de mois, seront considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.

Ces heures excédentaires seront rémunérées et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

2.3.2 – Heures complémentaires (salariés à temps partiel)

Le recours aux heures complémentaires est autorisé dans la limite du tiers de la durée contractuelle fixée aux contrats des salariés concernés.

Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période de référence, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures hebdomadaires en moyenne.

Les heures complémentaires sont majorées conformément aux dispositions du Code du travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'apprécier la nécessité de réaliser des heures complémentaires par les salariés placés sous sa responsabilité.

Seules les heures effectuées à la demande ou après autorisation de l'employeur ou du supérieur hiérarchique sont considérées comme des heures complémentaires.

Elles ne peuvent pas résulter de la seule initiative du salarié.

Art. 2.4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

- Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 145 heures (par an et par salarié) pour les salariés soumis au présent aménagement du temps de travail, et également pour les salariés non soumis à la présente annualisation.

Le contingent annuel s’appliquera sur la période annuelle de référence.

Heures s’imputant sur le contingent

Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles définies à l’article 2.3.1.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de l’entreprise ou de l’établissement ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.

Heures effectuées au-delà du contingent

Toute heure effectuée au-delà du contingent conventionnel de 145 heures (par an et par salarié) :

  • Doit être soumise à l’avis préalable du Comité d’entreprise ;

  • Et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Le présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail : fixée à 48 heures hebdomadaires (44 heures sur une période de 12 semaines consécutives).

Art. 2.5 – Prise de congés et de jours non travaillés

Dans les limites prévues par la loi et le présent accord, l’employeur peut imposer les congés et jours non travaillés.

Le campus sera fermé le 2 janvier de chaque année (s’il s’agit d’un jour de semaine) et fera par conséquent l’objet d’une pose de congé ou de jour non travaillé.

Art. 2.6 - Contrôle de la durée du travail

Pour les salariés concernés par l’individualisation des horaires, le contrôle du temps de travail s’effectue en heures sur un document récapitulatif prévu à cet effet, à faire viser par le supérieur hiérarchique et les salariés.

Pour les salariés non soumis à cette possibilité, ce contrôle des horaires est garanti par les états fournis par le logiciel de gestion pédagogique, qui retrace les plages durant lesquelles les formateurs sont en Acte de Formation et en Activité Connexe. Pour les formateurs-coordinateurs, il est établi que les horaires de travail sont fixés de 8h30 à 17h30, déduction faite de 2 pauses dans la journée, ainsi que d’une pause méridienne d’une heure, pour porter la durée de temps de travail effectif à 7h48, comme mentionné à l’article 2.1.2 du présent accord. Toute heure de travail effectuée en dehors de ces horaires donnera lieu à récupération ou à rémunération si elle est effectuée à la demande de l’ICFA ; elle ne sera pas prise en compte dans le cas contraire.

Pour chaque salarié, il sera établi un décompte des temps de travail et des jours de repos RTT acquis et pris.

Art. 2.7 - Modalités de rémunération

Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

Art.2.8 – Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période

- Absences pour maladie, et temps partiel thérapeutique

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

Le plafond de 1 572 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, bien que ces absences ne soient pas assimilées à du travail effectif.

Absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, événement familial, AT-MP)

S’agissant d’absences assimilées à du temps de travail effectif et par conséquent rémunérées, aucune retenue sur le bulletin de paie n’est effectuée.

Le plafond de 1 572 heures ne sera pas réduit.

Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

Le plafond de 1572 heures doit être recalculé sur la période travaillée par le salarié concerné par l’entrée ou sortie en cours de période.

En cas d’année incomplète (entrée, sortie, ou absence non prévue), il conviendra de calculer la durée moyenne hebdomadaire sur la période travaillée afin de détecter d’éventuelles heures supplémentaires conformément aux articles L. 3121-44, -47 et D. 3121-25 du Code du travail.

Art. 2.9 - Egalité de traitement pour les salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de leur catégorie, calculés proportionnellement à leur temps de travail, étant précisé que pour la détermination des droits à l'ancienneté, celle-ci est calculée comme si ces salariés travaillaient à temps plein.

L’association garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

A leur demande, les salariés à temps partiel pourront être reçus par un membre de la direction afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de cette égalité de traitement.

Art. 2.10 - La mise en place de cet aménagement du temps de travail

Conformément à la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, les présentes dispositions ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.

TITRE 3 . Télétravail OCCASIONNEL

Lors de circonstances exceptionnelles, notamment afin d’effectuer un travail spécifique ne nécessitant pas d’être effectué sur site, de menace d’épidémie, de conditions climatiques impérieuses, de perturbations dans les transports en communs, de circonstances personnelles diverses, le collaborateur peut demander à passer occasionnellement en télétravail et ce pour une durée limitée aux circonstances visées.

Dans ce cadre, le collaborateur doit en faire la demande par courriel obligatoirement à son responsable hiérarchique ou à la Direction de l’Association en cas d’indisponibilité de ce dernier, dans un délai suffisant permettant le traitement de sa demande et la mise à disposition le cas échéant des outils nécessaires. Tant que cet accord n’a pas été obtenu, le salarié ne peut s’absenter.

Cette demande doit préciser la durée, qui ne peut être supérieure à 5 jours, consécutifs ou non, par an et le lieu depuis lequel sera effectué le télétravail. L’acceptation du responsable hiérarchique n’est valable que pour la durée demandée, et son accord ne saurait être présumé à l’occasion d’une autre période de télétravail.

De plus, la demande de télétravail doit s’appuyer sur une tâche identifiée précisément avec le responsable hiérarchique, et donnera lieu à un reporting en fin de session de travail.

Pour les salariés en contact avec les clients externes, la possibilité de télétravail est ouverte uniquement en période d’absence des clients externes, et sous les conditions précitées.

Il est précisé que le télétravail étant une forme de travail, il ne saurait remplacer un arrêt maladie si l’état de santé du salarié ne lui permet pas de travailler.

TITRE 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES FORMATEURS

Les présentes dispositions s’appliquent aux formateurs de niveau E et aux formateurs coordinateurs, dont la spécificité des missions impose la mise en place de règles particulières.

L’objectif des négociateurs dans la rédaction de ces dispositions est de ne plus estimer et comptabiliser le temps de travail en fonction du niveau de certification de l’intervention du formateur (niveau III ou niveaux IV et V), mais en fonction du type d’activité :

  • Une même activité sera prise en compte pour tous les formateurs de manière uniforme

  • Une valorisation fine des différentes activités en fonction d’une réelle prise en considération des missions, tout en conservant le principe forfaitaire est recherchée.

Art. 4.1 Répartition du temps de travail des formateurs

Conformément aux dispositions de l’article 10.3 de la CCN des organismes de formation, le temps de travail des formateurs est réparti entre :

- l’Acte de Formation (AF),

- le temps de Préparation et Recherche liées à l’acte de formation (PR)

- et les Activités Connexes (AC).

Il est précisé que tous les formateurs ne sont pas amenés à effectuer des AC, notamment les formateurs recrutés en appui ou pour une expertise spécifique par contrat à durée déterminée d’usage, pour lesquels il y a lieu de distinguer une répartition différente de la durée du travail.

4.1.1 Formateurs susceptibles d’effectuer des AC (formateurs en CDI et CDD hors CDD d’Usage) :

Nombre maximal d’heures d’AF : 890 h/an

Plancher minimum d’heures d’AC affectées : 88 h/an

Pondération des activités comptabilisées en AF, selon leur nature par 2 coefficients de PR (voir tableau en annexe 3) :

  • PR1 : 0,67 h pour 1 h d’AF, soit l’exacte moyenne des 2 coefficients pré-existants (0,612 et 0,723)

  • PR2 : 0,5 h pour 1 h d’AF lorsque l’acte de formation considéré sollicite moins de préparation/recherche

Les heures d’AF seront fixées chaque année sur un planning prévisionnel, mais ne seront prises en compte que lorsqu’elles auront été réellement effectuées.

La Direction se réserve en effet la possibilité de déplacer des heures d’AF en fonction des besoins d’organisation.

  1. Cas particulier des formateurs en CDD d’Usage affectés uniquement sur des missions d’AF :

  • Temps de travail réparti uniquement en AF et PR, selon le coefficient de PR1, soit, au maximum, 941 h d’AF par an.

    1. Comptabilisation forfaitaire harmonisée en AC de certaines missions :

  • Coordination : 3,5h d’AC par apprenant

  • Visites en entreprise :

    • Visite de suivi : 2 h d’AC pour un apprenant dans une entreprise augmentées de 0,5 h par apprenant en plus dans la même entreprise

    • Visite technique, en lien avec la réalisation d’un dossier professionnel et/ou CCF : 3 h d’AC par apprenant

    • Comptabilisation des réunions pédagogiques à hauteur de 1,5h / réunion / par an pour les formateurs ayant au moins 12 sections pour un temps complet

Art. 4.2 - Plafonds d’AF

- le volume maximal d’AF hebdomadaire ne peut dépasser 32h, sauf 3 fois par an où ce seuil peut être porté à 35h.

- En moyenne sur la période de calcul de l’annualisation, le volume d’AF hebdomadaire ne peut dépasser 25h.

Art. 4.3 - Dispositions relatives au PR.

Il est convenu que s’ils ne reçoivent pas d’instruction contraire, les formateurs peuvent effectuer leur temps de PR hors du site de formation. Il s’agit là d’une tolérance.

Les formateurs-coordinateurs, au contraire, de par la nature de leurs attributions, se doivent d’être présents sur le lieu de travail pour effectuer le PR. Par dérogation à cette dernière règle, il est toléré qu’ils effectuent 5 jours de PR hors site lorsque les apprenants qu’ils suivent et accompagnent ne sont pas présents sur site. Ce PR hors site doit être pris par journée entière, accolées ou non, et doit faire l’objet d’une demande anticipée, validée par le Responsable Hiérarchique.


Titre 5. DISPOSITIONS FINALES

Art. 5.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du 1er septembre 2019, date à laquelle a été fixée la prochaine rentrée scolaire.

Art. 5.2 - Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Art. 5.3 -Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Art. 5.4 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle.

Art. 5.5 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Les parties s’engagent à mener des discussions loyales et sérieuses afin d’aboutir à une résolution du différend dans les plus brefs délais.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Art. 5.6 - Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le Comité social et économique sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Art. 5.7 - Mise en cause des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il est mis fin à tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques relatifs à l’attribution de jours de repos supplémentaires et applicables jusqu’à cette date, prévus par le précédent accord ARTT, ses avenants et ses annexes.

Art. 5.8 - Publicité et dépôt

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, Place de la République, 33000 Bordeaux.

La Direction de l’Association se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. 

En outre, l’Association s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au Comité social et économique.

Fait à Bordeaux,

Le ………………………

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XXXX XXXX

XXXX XXXX

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ANNEXE 1

Salarié bénéficiant de l’intégralité de ses droits à congés payés et dont la durée du travail est aménagée sur l’année

Détail du calcul du nombre de jours de repos supplémentaires acquis

Art 1 - Le nombre de jours de repos supplémentaires sera recalculé chaque année selon le calendrier.

Exemples :

  • pour une année de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 – cas des salariés non cadres et non formateurs,

  • pour une année de référence du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 – cas des salariés non cadres formateurs, et formateurs-coordinateurs

Le hasard des calendriers 2019 et 2020 fait que le nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés est identique dans les 2 cas, pour les deux périodes considérées.

Le calcul est donc le suivant :

365 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaire - 35 jours ouvrés de congés payés (conformément à l’usage en vigueur) - 10 jours fériés tombant un jour ouvré (soit du lundi au vendredi) = 216 jours

216 / 5 jours de travail par semaine = 43,20 semaines rémunérées

43,20 semaines rémunérées x 39 heures hebdomadaires de travail = 1684,80 heures rémunérées au titre de la période de référence

1684,80 heures – 1572 heures (plafond annuel d’heures supplémentaires) = 112,80 heures à récupérer – 7 h pour la journée de solidarité = 105,80 heures

105,80 heures / 7,80 heures (durée quotidienne moyenne de travail) = 13,56 jours de repos supplémentaires, arrondis à 14 jours.

Il est précisé que le nombre de jours de repos est notamment fonction du nombre de jours fériés chômés.

Art. 2 - En cas d’absence non considérée comme du temps de travail effectif, le nombre de jours de repos est réduit à due proportion, selon le calcul suivant :

Pour les périodes de référence considérées, et sur la base de 14 jours de RTT acquis, les absences concernées ne seront déduites que lorsque, cumulées, elles aboutissent à retirer au moins 1 RTT. Ce qui correspond, en 2019, à 25 jours d'absence. C'est à dire que les 25 premiers jours d'absence, consécutifs ou non, ne généreront aucune déduction. Ce n'est qu'à compter du seuil évoqué que 1 RTT se retirera. Les RTT suivantes se déduiront par demi-journées, à partir de seuils d’absence proportionnels (12,5 jours arrondis à 13 jours d’absence supplémentaires consécutifs ou non pour la demi-RTT suivant la première).

Annexe 2

Repos compensateur de remplacement

En application de l’article L.3121-28 du Code du travail, le paiement des heures supplémentaires et des majorations correspondantes peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement. L’article L.3121-33 du Code du travail permet à un accord d’entreprise de prévoir le remplacement de tout ou partie des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

La substitution du repos compensateur au paiement des heures supplémentaires et de leur majoration le cas échéant, offre la possibilité d'adapter les horaires de travail aux fluctuations d'activité de l'entreprise. En effet, les heures supplémentaires accomplies en période de haute activité pourront être récupérées par les salariés lors de périodes de faible activité.

Le repos compensateur de remplacement est prévu par l’article 10 de la Convention Collective Nationale des Organismes de formation. Toutefois, l’Association souhaite préciser les modalités d’application de ce dispositif conformément aux dispositions de l’article L. 3121-37 du Code du travail.

Le présent titre, adaptant le régime instauré par la Convention collective précitée, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail et au repos.

Il a donc été envisagé la mise en place du repos compensateur accordé en contrepartie des heures supplémentaires effectuées par les salariés.

Le présent accord vise à mettre en œuvre cette contrepartie aux heures supplémentaires sous forme de repos qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels lors de l’accomplissement d’heures supplémentaires et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse.

Art. 1 - Bénéficiaires

Le repos compensateur de remplacement pourra s’appliquer à l’ensemble du personnel occupé à temps complet dont la durée du travail est exprimée en heures.

Art. 2 - Recours au repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires sont rémunérées au taux majoré de 25%.

Toutefois, tout ou partie des heures supplémentaires et les majorations y afférant, pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement dans les conditions suivantes :

  • La Direction pourra attribuer un repos compensateur de remplacement en contrepartie des heures supplémentaires et majorations y afférant, effectuées au-delà de 39 heures par semaine au cours de la période de référence.

  • Le recours au repos compensateur de remplacement pourra concerner tout ou partie du personnel.

  • La Direction informera les salariés au plus tard un mois avant la prise d’effet de sa décision, par affichage d’une note sur le panneau de la Direction.

Le choix de la Direction sera valable jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle la décision de recourir au repos compensateur de remplacement prendra effet. La décision de recourir au repos compensateur de remplacement sera ensuite tacitement reconduite par année civile.

Art. 3 - Ouverture du droit au repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires donneront lieu à paiement au taux majoré de 25%.

Une heure supplémentaire majorée à 25% donnera droit à 1,25 heure (soit 1 heure et 15 minutes) de repos compensateur de remplacement.

Le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 3,50 heures (3 heures et 30 minutes).

Exemple : Un salarié qui effectue 3 heures supplémentaires pourra bénéficier d’un repos compensateur de remplacement de 3,75 heures, soit 3 heures et 45 minutes.

Art. 4 - Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée entière ou demi-journée. Une journée correspondra à la durée quotidienne de travail programmée au salarié à la date à laquelle il prend son repos. Une demi-journée correspondra à la moitié de la durée quotidienne de travail programmée au salarié à la date à laquelle il prend son repos.

Le repos compensateur de remplacement devra être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit, sous réserve des cas de report.

Le salarié devra adresser sa demande de repos compensateur de remplacement à la Direction par écrit en précisant la date et la durée du repos.

Art. 5 - Absence de demande de repos compensateur de remplacement

L’absence de demande de prise du repos compensateur de remplacement par le salarié dans le délai de deux mois ne pourra entrainer la perte de son droit au repos. Dans ce cas, la Direction lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.

La Direction se réserve la possibilité d’imposer au salarié des jours de repos dès lors que le salarié n’en a pas fait la demande dans le délai de deux mois.

Dans cette hypothèse, l’employeur préviendra le salarié de la date de son repos au plus tard une semaine avant la date à laquelle il souhaite que le salarié prenne ledit repos. Le salarié ne pourra pas refuser le jour de repos imposé.

Art. 6 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 145 heures (par an et par salarié).

Les heures supplémentaires accomplies donnant lieu à repos compensateur de remplacement ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En conséquence, elles n’ouvriront pas droit à la contrepartie obligatoire en repos.


ANNEXE 3 – REPARTITION DES ACTIVITES EN AF, PR ET AC

Actes de Formation avec PR1 Observations
Cours (classe entière/1/2 groupe)  
Animation de séquence pédagogique conçue par le formateur par le biais d’une plateforme numérique
Journée professionnelle et journée d'intégration (si organisation + participation)  
Révisions  
Sortie pédagogique (si organisation + accompagnement)  
   
Actes de Formation à PR2  
Co-animation/Ateliers/Soutien Aujourd'hui principalement compté en AC
Oraux EXB/CCF  
Simulation d'entreprise  
Suivi de parcours par le biais d’une plateforme numérique sans conception
Accompagnement des apprentis à la préparation des concours professionnels
Préparation Recherche  
Actualisation de cours  
Conception/mise à jour de supports de cours, de sujets En lien direct avec de l'AF planifié
Correction de copies/dossiers  
Participation à une conférence/Réunion à la demande du formateur Avec l'accord du responsable hiérarchique
Préparation/Recherche en groupe
Réunion/accompagnement liés au contenu des cours et à l'animation
Préparation de l'animation de la séquence pédagogique  
Recherches personnelles  
Réunion pédagogique de fin de phase  
   
Activités Connexes  
Accompagnement mobilité  
ADP/Correction/Restitution/Positionnement  
Colles  
Conception et ingénierie sans mise en œuvre de l'AF (y compris sur plateforme numérique)  
Convocation examen  
Coordination  
DUP Ouvrant droit à une décharge d'AF
Evénementiel restau  
Formateur ressource pour examen  
Formation interne/externe  
Gestion cave à vin  
Gestion de plateforme (ressources, e-learning…)  
Journée Pro et journée d'intégration participation seule  
Journée Pro et journée d'intégration organisation seule  
Jury et co-jury  
Mission administrative liée au CCF  
Organisation de manifestations, conférences  
Organisation/Gestion des examens Titres/Diplômes  
Participation à des salons, forums, colloques  
Participation à une réunion externe à la demande de l'ICFA  
Participation aux examens de l'Education Nationale  
Participation aux journées Portes ouvertes  
Pôle Ressources Pédagogiques/Salle ressources  
Préparation/accompagnement aux concours  
Projet et Mission spécifique (PIA, Mobilité… )  
Recherche de jury  
Recrutement  
Remise des diplômes  
Réunion coordination  
Réunion mi-phase  
Réunion parents/profs  
Réunion rentrée/sortie  
Réunion tuteurs  
Sortie pédagogique accompagnement seul  
Sortie pédagogique organisation seule  
Surveillance  
Visites entreprise (CCF et hors CCF)  
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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