Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail en forfait annuel en jours" chez BERENICE - DAVIMAR

Cet accord signé entre la direction de BERENICE - DAVIMAR et les représentants des salariés le 2018-06-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09318001129
Date de signature : 2018-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : DAVIMAR
Etablissement : 41062052000206

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-22

VAACCORD RELATIF À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL en forfait annuel en jours

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société DAVIMAR, Société par actions simplifiée au capital de 198 800 euros, dont le siège social est situé au 22 Rue Méhul, 93500 Pantin, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 410 620 520, Code NAF 4771Z, représentée par son Président Monsieur xxxx

D’une part,

ET :

M. X en sa qualité de Secrétaire du Comité d’Entreprise,

M. Y, en sa qualité de Trésorier du Comité d’Entreprise,

M. Z, en sa qualité de membre du Comité d’Entreprise,

ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections.

D’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans la volonté des partenaires sociaux de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise dans le cadre des dispositions de l’article L. 2245-2 du Code du travail, ainsi que dans le prolongement des évolutions jurisprudentielles et législatives relatives à l’aménagement du temps de travail en forfait annuel en jours et notamment dans le prolongement de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au Travail, à la Modernisation du Dialogue Social et à la Sécurisation des Parcours Professionnels.

C’est dans ce contexte, et en l’absence de Délégué syndical dans la Société, que l’entreprise s’est rapprochée des Organisations Syndicales Représentatives de la Branche afin que celles-ci mandatent un représentant du personnel pour négocier et conclure le présent accord.

Aucun élu n’ayant été mandaté par une Organisation Syndicale, le présent accord a été négocié et conclu avec les membres titulaires du Comité d’Entreprise représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Article 1 - Champ d’application

Définition légale

Par référence à l’article L. 3121-58 du Code du travail, le forfait annuel en jours est applicable :

  • aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • et aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Salariés éligibles

Au jour de la signature du présent accord, les parties conviennent expressément que sont des cadres autonomes au sens de la définition précitée :

  • La catégorie des Directeurs(-rices) ;

  • La catégorie des Responsables qui bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

En effet, ces salariés sont appelés à travailler effectivement et objectivement avec une responsabilité d’encadrement, une vraie autonomie et par conséquent une grande souplesse dans l’organisation de leur emploi du temps.

Ce champ d’application pourra néanmoins être élargi en fonction de l’évolution des emplois dans la Société.

Article 2 - Caractéristiques des conventions de forfait annuel en jours

Le recours au forfait annuel en jours fait l’objet d’une clause écrite insérée dans le contrat de travail du salarié bénéficiaire.

Cette convention individuelle de forfait en jours est proposée à chaque salarié autonome, par une clause de son contrat de travail ou par un avenant, indiquant le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération y afférent et les modalités de suivi de la charge de travail du salarié concerné.

La clause « durée du travail » de la convention individuelle de forfait jours est annexée au présent accord (annexe 1).

Article 3 - Durée du forfait annuel en jours

La durée du travail des salariés visés à l’article 1 est décomptée en jours, à l’exclusion de toute référence horaire et appréciée dans le cadre de l’année de référence suivante : du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.

Le forfait est établi sur la base de 218 jours travaillés et chaque année la Direction fixera le nombre de jours de repos supplémentaires pour une année complète de travail qui diffère selon le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

Exemple de décompte pour l’année de référence du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 :

365 jours calendaires ;

- 104 jours de repos hebdomadaire ;

- 9 jours fériés tombant un jour ouvré (entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018) ;

- 25 jours ouvrés au titre des congés payés légaux ;

- 218 jours travaillés (Journée de Solidarité comprise) ;

= 9 jours de repos supplémentaires

Article 4 - Modalités de décompte du forfait annuel en jours

Le forfait en jours sur l’année exclut tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire.

Les titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année organisent en toute autonomie leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.

L’autonomie dont disposent ces salariés ne fait pas obstacle à ce que leur présence soit requise à des horaires précis dans certains cas (réunions, séminaires, rendez-vous, etc.).

Les parties conviennent également de la possibilité d’un décompte du forfait en demi-journée de travail.

Ainsi, le forfait annuel de 218 jours se décompose en 436 demi-journées de travail.

Article 5 - Prise des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires devront être planifiés et pris effectivement de façon régulière par les salariés autonomes.

Les jours de repos sont fixés librement à l’initiative du salarié qui formule son souhait en respectant le délai de prévenance d’un mois.

Les jours de repos supplémentaires devront être pris dans la période de référence, soit au plus tard le 31 décembre de l’année considérée.

La prise effective de ces jours de repos supplémentaires fera l’objet d’un récapitulatif mensuel pour assurer le suivi et la comptabilisation des jours de travail et des jours de repos au moyen de fiches de décompte annexées au présent accord (annexe 3).

Article 6 - Incidence des périodes d’absences et d’entrées/sorties en cours d’année sur les jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires seront accordés aux salariés autonomes au prorata de leur temps de présence au cours de l’exercice, pour chaque période de douze mois (période de référence considérée).

En cas d’absence autre que celle liée aux jours de congés payés (y compris congés payés conventionnels ou exceptionnels pour événements familiaux au sens de la Convention collective), jours de repos supplémentaires, les jours fériés chômés, les jours de formation professionnelle dans le cadre du plan de formation, les absences dues à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, le nombre de jours de repos supplémentaires sera considéré en fonction de la durée d’absence.

Article 7 - Modalités de suivi du forfait annuel en jours

7.1 Suivi du nombre de jours travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte du nombre de jours travaillés dans les conditions de l’article D. 3171-10 du Code du travail.

Ce suivi ne remet pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps, et son objet porte uniquement :

  • sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait ;

  • sur le respect des garanties applicables au forfait annuel en jours.

Ce suivi s’opère au moyen d’un document de suivi mensuel annexé au présent accord (Annexe 3) que le salarié est tenu de remplir et de le transmettre à son responsable hiérarchique lors de la remise de sa fiche de présence mensuelle.

Ce suivi a pour objet de s’assurer que les salariés respectent bien les 11 heures de repos entre deux journées de travail.

Ce système contrôle donc exclusivement les temps de repos journaliers, hebdomadaires et l’amplitude (présence sur le lieu de travail) des journées de travail. Il ne permet pas de mesurer et de contrôler une durée effective de travail des salariés autonomes.

En outre, ce suivi mensuel permet au responsable hiérarchique du salarié de s’assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge de travail concernée dans le temps.

Il est rappelé que ce document fait apparaître :

  • le nombre et la date des journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, maladie ou autres) ;

  • le respect des garanties minimales en matière de repos.

Entretien de suivi

Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours n’est pas impactée par ce mode d’organisation.

Dans ce cadre, la Direction assurera ainsi le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Ce suivi prendra la forme d’entretiens individuels semestriels au cours desquels le salarié et son responsable hiérarchique feront le bilan sur le semestre écoulé :

  • du nombre de journées ou demi-journées travaillées ;

  • du solde des droits à repos (congés payés et jours de repos supplémentaires) ;

  • de la charge et de l’amplitude de travail ;

  • de la prise effective des temps de pause (lors du déjeuner par exemple).

Lors de ces entretiens périodiques, les participants devront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

S’il apparaît au cours de l’entretien que le salarié est confronté à une charge déraisonnable, du point de vue des deux parties, des mesures correctives seront fixées d’un commun accord.

Ces mesures pourront prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative :

  • d’un allègement de la charge de travail ;

  • d’une réorganisation des missions confiées au salarié ;

  • de la mise en place d’une hiérarchie dans la priorité des missions à réaliser.

Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail.

Ces entretiens périodiques feront l’objet d’un compte rendu annexé au présent accord (Annexe 2).

Droit à la déconnexion

Les parties rappellent que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chaque personne.

Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à déconnexion les soirs, weekends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail, conformément à charte relative au droit à la déconnexion en vigueur dans l’entreprise.

Les parties réaffirment que les salariés n’ont pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés dans cette période, et leur demandent également de limiter l’envoi de courriels ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire.

Article 8 - Dispositions finales

8.1 Commission de suivi

Pour le suivi de l’application du présent accord, une commission de suivi est constituée, et composée comme suit :

  • un ou plusieurs représentants de la Direction de l’entreprise ;

  • un ou plusieurs membres du Comité d’Entreprise.

Cette commission se réunira au minimum une fois par an afin d’analyser les éventuelles difficultés d’application du présent accord, et étudier le cas échéant toute solution de nature à améliorer l’application de l’accord.

8.2 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain des formalités de dépôt.

8.3 Révision

En application de l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.

La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

8.4 Dénonciation

En application de l’article L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé entre les parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DIRECCTE.

8.5 Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux destinés aux signataires du présent accord et aux dépôts suivants :

  • Un exemplaire original et une copie informatique destinés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ;

  • Un exemplaire original au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel et notifié aux Organisations Syndicales Représentatives de la Branche.

Fait à Pantin, le 22 Juin 2018

Pour la Direction

Les membres du Comité d’Entreprise :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com