Accord d'entreprise "Accord de substitution pour harmoniser le statut du personnel consécutivement à un changement de convention collective" chez TRI - ASSOC. TRAITEM. RECYCLAGE INSERTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRI - ASSOC. TRAITEM. RECYCLAGE INSERTION et les représentants des salariés le 2020-10-26 est le résultat de la négociation sur divers points, les classifications, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02520002567
Date de signature : 2020-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC. TRAITEM. RECYCLAGE INSERTION
Etablissement : 41077590200043 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-26

ACCORD DE SUBSTITUTION POUR HARMONISER

LE STATUT DU PERSONNEL CONSÉCUTIVEMENT A UN CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE

ENTRE :

dont le siège social est situé

représentée par , en sa qualité de

Ci-après désignée «  »

D’une part,

Et :

  • Le Syndicat représenté par 

en sa qualité de délégué syndical dans

Ci-après désigné « l’Organisation Syndicale »

D’autre part,

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 3

Article 1 - Objet - Cadre juridique de l’accord 4

Article 2 - Champ d’application 4

Article 3 - Classification des emplois de la Convention Collective 4

Article 4 - Rémunération 5

4.1. Prime d’ancienneté 5

4.2. Prime annuelle de vacances 5

4.3. Participation de aux frais de transport en commun 6

Article 5 - Congés supplémentaires 6

Article 6 - Dispositions finales 7

6.1 - Durée et entrée en vigueur 7

6.2 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 7

6.3 - Révision 7

6.4 - Dénonciation 8

6.5 - Consultation et dépôt 8

PRÉAMBULE

a pour objet de promouvoir la création d’emplois pour les personnes en difficulté et faciliter leur réinsertion sociale et professionnelle tout en contribuant, par ses activités, à l’amélioration de l’environnement.

est une structure mixte :

  • Atelier-chantier en insertion pour l’activité ressourcerie,

  • Entreprise d’insertion pour les activités blanchisserie et déchetterie.

À compter du 1er Octobre 2020, a porté majoritairement une activité d’atelier et chantier d’insertion, ayant pour conséquence un changement d’activité principale.

L’application des conventions et accords collectifs est régie par les articles L 2262-1 du Code du Travail et suivants.

La Convention collective applicable aux salariés est en principe celle dont relève l’activité principale de l’employeur. entre donc désormais dans le champ d’application professionnel de la Convention Collective Nationale des Ateliers et Chantiers d’insertion du 31/03/2011 (extension 31/10/2012).

Le changement d’activité principale a eu pour conséquence la mise en cause automatique de l’application de la Convention Collective Nationale de la Récupération au sein de .

Selon l’article L. 2261-14 du Code du Travail, les conventions et accords collectifs mis en cause continuent de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui leur est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois prévu à l’article L. 2261-9 du Code du Travail, soit en l’espèce jusqu’au 31 décembre 2021.

Plusieurs réunions de concertation avec les représentants du personnel et de négociation avec l’Organisation Syndicale se sont tenues au cours des dernières semaines et ont abouti à la conclusion du présent accord collectif de substitution.

* *

*

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Objet - Cadre juridique de l’accord

Le changement d’activité principale de a entraîné de facto la mise en cause de la Convention Collective Nationale de la Récupération jusque-là applicable au personnel de .

Les parties ont conclu le présent accord de substitution, en vertu des dispositions combinées des articles L. 2261-10 et L. 2261-14 du Code du Travail et ont convenu :

  • de la cessation, à la date de conclusion du présent accord, de l’application de la Convention Collective Nationale de la Récupération,

  • de la cessation, à la date de conclusion du présent accord, de l’application de l’accord d’entreprise sur les salaires pour 2017 instituant notamment une « rémunération variable - prime d’ancienneté »,

  • de substituer le présent accord à l’ensemble des dispositions issues de la Convention Collective de la Récupération, des accords collectifs d’entreprise, des usages, des décisions unilatérales de l’employeur ou des accords atypiques ayant pour objet la rémunération et les primes, la classification des emplois, la durée du travail et les congés, la protection sociale.

En conséquence, à la date d’effet du présent accord, seules les dispositions de la Convention Collective Nationale des Ateliers et Chantiers d’Insertion et complétées par celles du présent accord ont vocation à régir les relations entre et son personnel.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de , quel que soit la nature de son contrat de travail, sa durée du travail ou son statut.

Article 3 - Classification des emplois de la Convention Collective Nationale des Ateliers et Chantiers d’Insertion

Pour la mise en place de la nouvelle classification des emplois, dans le délai de 2 mois de la conclusion du présent accord, présentera au Comité Social et Économique pour avis, un tableau récapitulatif des reclassements et un planning d’information du personnel.

Le rattachement de chaque poste à un emploi repère et un niveau sera effectué par la Direction, selon la procédure prescrite par les dispositions du titre V « Classification – Rémunération » Section 1 et 2 - article 1.4 « la mise en place de la classification » et article 1.5. « la procédure en cours ».

Par conséquent, la classe conventionnelle correspondante sera présentée individuellement à chaque salarié.

Article 4 - Rémunération

4.1. Prime d’ancienneté

À compter de la date d’effet du présent accord, les dispositions de la Convention Collective Nationale des Ateliers et Chantiers d’Insertion se substituent de plein droit et annulent l’accord d’entreprise sur les salaires pour 2017 instituant une prime d’ancienneté.

En vertu des dispositions de l’article 2.3 « Points d’ancienneté » dans la classe conventionnelle de la Convention Collective Nationale des Ateliers et Chantier d’Insertion, « lorsqu’un salarié change d’employeur au sein de la branche professionnelle en conservant la même classe conventionnelle, il conserve son ancienneté dans cette classe conventionnelle ... ».

Pour l’application de ces dispositions conventionnelles, étant rappelé que a fait application jusque-là d’une autre convention collective, le comptage de l’ancienneté des salariés de débutera à compter du premier entretien annuel qui suivra la date de conclusion du présent accord (année 1 = 2021 / année 3 = 2023).

Il est convenu que la prime d’ancienneté instituée par l’accord d’entreprise sur les salaires pour 2017 et acquise au titre de l’année 2020, sera versée pour la dernière fois en janvier 2021.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail au 1er octobre2020 conserveront le bénéfice du montant brut de la prime d’ancienneté acquise au 31 décembre 2020.

Le montant de la prime sera toutefois versé mensuellement à compter de janvier 2021, par 12ème du montant acquis au 31 décembre 2020.

Pour satisfaire à l’obligation de garantie de progression salariale tous les trois ans de l’article 2.3 « Points d’ancienneté » de la Convention Collective Nationale des Ateliers et Chantiers d’Insertion, il sera pris en compte le montant de la prime d’ancienneté acquise au 31 décembre 2020 et mensualisée.

Le montant de la prime d’ancienneté mensualisée s’imputant sur l’allocation d’ancienneté de l’article 2.3. « Points d’ancienneté » dans la classe conventionnelle de la Convention Collective Nationale des Ateliers et Chantiers d’Insertion, la prime d’ancienneté mensualisée maintenue cessera donc d’être versée à compter de la première attribution de la progression salariale d’une valeur de cinq points d’ancienneté, soit à compter du 30 Septembre 2023.

4.2. Prime annuelle de vacances

Pour les salariés présents avant le 31 Mai 2020, la prime annuelle de vacances régie par les dispositions de l’article 67 bis de la Convention Collective Nationale de la Récupération, convention dont l’application cessera à la date de conclusion du présent accord, fera l’objet d’un versement au titre du mois de novembre 2020 dans les conditions habituelles.


Pour les salariés en CDI qui ne bénéficient d’aucune augmentation au regard de leur classification dans SYNESI

Conserveront le bénéfice du montant de cette prime de vacances, les salariés qui ne bénéficient d’aucun gain avec la nouvelle convention.

A cet effet, le montant individuel de la prime de ces bénéficiaires sera déterminé en retenant le montant perçu le plus avantageux depuis 2018 qui sera divisé par la durée mensuelle contractuelle de travail du salarié bénéficiaire et intégré à son taux horaire brut de salaire à compter du 1er janvier 2021.

Pour les salariés qui bénéficient d’une augmentation au regard de leur classification dans SYNESI, deux phases d’application seront mises en place :

  • du premier janvier 2021 au 31 Décembre 2021 : le revenu de référence constituée de la rémunération brut annuelle la plus favorable entre 2018 et 2020 (rémunération calculée sur la base du temps de travail, du taux horaire, des prime de vacances de l’ancienne convention collective et de l’ancien accord collectif d’ancienneté) sera comparée à la rémunération annuelle brut dans la nouvelle classification à laquelle s’ajoute les mêmes éléments précités

    • Si la différence se traduit par un gain théorique de 1 € à 999 €, le montant équivalent à l’ancienne prime de vacances 2018,2019 ou 2020 sera versé en fonction du présentéisme du 1er Octobre 2020 au 30 Septembre 2021. Ce montant complémentaire sera versé au mois d’Octobre 2021 ou à la date de départ du salarié si celle-ci intervient avant cette date.

    • Si la différence se traduit par un gain théorique compris entre 1 000 et 1 999 € le montant équivalent à l’ancienne prime de vacances 2018, 2019 ou 2020 sera versé à hauteur de 75 %. Ce montant complémentaire sera versé en une seule fois au mois d’Octobre 2021 en fonction du présentéisme du 1er Octobre 2020 au 30 Septembre2021 ou à la date de départ si celle-ci intervient avant cette date.

    • Si la différence se traduit par un gain théorique compris entre 2 000 et 2 999€, le montant équivalent à l’ancienne prime de vacances 2018, 2019 ou 2020 sera versé à hauteur de 25 %. Ce montant complémentaire sera versé en une seule fois au mois d’Octobre 2021 en fonction du présentéisme du 1er Octobre 2020 au 30 Septembre2021 ou à la date de départ si celle-ci intervient avant cette date.

    • Si la différence se traduit par un gain théorique de 3000 €, il n’y aura pas de rémunération complémentaire versée.

  • A partir du premier Janvier 2022 ce montant complémentaire ne sera plus versé et seule la convention collective SYNESI sera appliquée. Dans le cas où la rémunération SYNESI serait inférieure au revenu de référence tel que défini ci-dessus, la même procédure sera appliquée que pour les salariés qui ne bénéficient d’aucune augmentation mais dans la limite de leur revenu de référence.

Pour les salariés en CDD ou CDDI présent avant le 31 Mai 2020 :

Ces salariés bénéficieront d’un revenu complémentaire à partir de 2021 calculé sur la base de l’ancienne prime annuelle de vacances en fonction du présentéisme sur la période du 1er Octobre au 30 Septembre. Ce montant complémentaire sera versé en une seule fois au mois d’Octobre en fonction du présentéisme du 1er Octobre au 30 Septembre ou à la date de départ si celle-ci intervient avant cette date.

4.3. Participation de aux frais de transport en commun

prendra en charge partiellement le prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour l’intégralité du trajet entre la résidence habituelle et un lieu de travail, trajet accompli au moyen de services de transports publics, même si plusieurs abonnements sont nécessaires à la réalisation de ce trajet.

Cette participation est fixée comme suit :

  • 90 % pour les salariés dont le taux horaire brut du salaire de base est inférieur ou égal à douze euros,

  • 75 % pour les salariés dont le taux horaire brut du salaire de base est supérieur à douze euros.

Il est précisé que la prise en charge complémentaire d’un abonnement Ginko est conditionnée au fait que le domicile du salarié est éloigné de plus de 500 mètres de l’arrêt de bus qui effectue la liaison Besançon/Quingey.

Article 5 - Congés supplémentaires

En substitution aux dispositions supplétives de la loi en matière de congés payés, le fractionnement du congé principal à l’initiative du salarié n’ouvre pas droit à congés supplémentaires pour fractionnement.

Toutefois, pour les personnels en contrat à durée indéterminée ayant une ancienneté de un an et ayant acquis un droit à congés payés minimum de 12 jours ouvrables au 15 juin de chaque année, exerçant leurs fonctions au sein des services Chantier Ressourcerie /blanchisserie/Gardiennage de déchetteries, la prise de congé à l’initiative du salarié, en dehors de la période 15 juin/31 août, s’accompagnera de l’attribution d’un congé supplémentaire de :

  • 3 jours ouvrables si aucun droit à congés payés n’a été utilisé entre le 15 juin et le 31 août,

  • 2 jours ouvrables si 6 jours ouvrables maximum ont été posés entre le 15 juin et le 31 août.

Article 6 - Dispositions finales

6.1 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le jour de sa signature.

6.2 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, les partenaires sociaux pourront, au cours de la négociation annuelle obligatoire, évoquer les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

6.3 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de . La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans , que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

6.4 - Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.

6.5 - Consultation et dépôt

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Besançon.

Fait à

Le 26 Octobre 2020

En cinq exemplaires originaux

Le Délégué Syndical du Syndicat Pour

Monsieur Monsieur

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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