Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez QUALITAIRE - TRIGO QUALITAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUALITAIRE - TRIGO QUALITAIRE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : A09218028865
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : TRIGO QUALITAIRE
Etablissement : 41079044800154 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT SUR L'ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT ET LA DURÉE DU TRAVAIL - CADRES (2020-06-11) ACCORD SUR L'UTILISATION DES CONGÉS PAYES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE ENGENDRÉE PAR LE COVID 19 (2020-03-23) AVENANT SUR L'ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT ET LA DURÉE DU TRAVAIL - ETAM ASSIMILE CADRE (2020-03-23) AVENANT SUR L'ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT ET LA DURÉE DU TRAVAIL- CADRE (2020-03-23) Négociations obligatoires annuelles 2019 (2020-03-12) Négociations Annuelles Obligatoires 2023 (2023-01-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20

Entre les soussignés :

TRIGO Qualitaire au capital de 290 000 €, identifiée sous le numéro 41079044800154, RCS B410790448 dont le siège est situé au 4 avenue Pablo Picasso CS70134– 92024 NANTERRE Cedex, représentée par XXXXX XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée « entreprise »,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise :

- F3C-CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Délégué Syndical

  • FO, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX agissant en sa qualité de déléguée syndicale,

d’autre part,

Ci-ensemble dénommés « les parties»,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Emails et SMS constituent aujourd’hui des outils importants de communication professionnelle, au même titre que les réunions ou les échanges téléphoniques. S’ils sont vecteurs de gains de temps, ces outils peuvent aussi engendrer des pertes de temps ou d’efficacité, des surcharges de travail, voire des dégradations des conditions de travail lorsque l’usage est mal régulé.

Par ailleurs, l’utilisation de ces outils soulève des questions d’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, ce qui rend aujourd’hui nécessaire l’affirmation d’un « droit à la déconnexion » des salariés pendant leur temps de repos et de congés.

Ainsi, les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016. Cet accord synthétise les recommandations et actions applicables à tous les salariés afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti.

Cet accord vient compléter les actions déjà mises en œuvre par le biais de l’accord d’entreprise du 17 décembre 2015 portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ainsi que sur la procédure d’alerte concernant la charge de travail des salariés en forfait jours mise en place en juillet 2016.

Les parties signataires réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Déconnexion – définitions

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté en permanence à ses outils numériques professionnels et plus particulièrement en dehors de son temps de travail et sur ses plages de repos et suspension de contrat.

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société TRIGO Qualitaire.

Sensibilisation et formation à la déconnexion

Des actions de formation et/ou de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :

  • Sensibiliser chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques par le biais d’un guide des bonnes pratiques ;

  • Désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.

Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos quotidien (11 heures consécutives entre deux journées de travail) ou hebdomadaire (au moins 35 heures consécutives), congés et suspensions du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Dans le cadre de leur devoir de déconnexion, il est entendu que les managers et l’ensemble des salariés s’abstiendront, sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés ou collègues en dehors de leurs horaires de travail ou de l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence (impératifs clients, sécurité…) et/ou l’importance du sujet en cause.

En revanche, en ce qui concerne la réception d’un message électronique professionnel en dehors de ces horaires, il est précisé que le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail. Il ne peut être sanctionné s’il ne répond pas à ses emails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail habituel.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congés.

Dispositif de régulation de l’utilisation des outils numériques

Envoi différé des emails

Le système de messagerie (Outlook) mis en place dans l’entreprise dispose d’un module permettant de différer la livraison des emails.

Ainsi, les salariés qui, dans le respect des périodes de repos obligatoires tels que définies à l’article IV, terminent leur activité tardivement veilleront à ne pas solliciter leurs collègues durant leurs périodes de repos. Pour cela, ils devront différer l’envoi de leur email grâce au système d’envoi automatique à partir du lendemain à 7h00.

Suivi des envois d’emails tardifs

Pour aller plus loin dans les actions de prévention et afin d’aider les salariés à prendre conscience de leurs propres pratiques, un dispositif de vigilance sera mis en place pour identifier les éventuelles connexions excessives à la messagerie électronique de l’entreprise. En outre, un récapitulatif mensuel du nombre d’emails envoyés pendant la plage horaire 20h-7h et pendant les week-ends sera établi par le service IT puis transmis à la Direction des Ressources Humaines. Ce suivi sera réalisé pour les salariés ayant une messagerie professionnelle nominative TRIGO. Les messageries professionnelles mises à disposition par le client ne sont, quant à elles, pas prises en compte dans ce dispositif.

Le Manager ou le salarié disposant d’une messagerie professionnelle nominative TRIGO qui aura réalisé dans le mois plus de 20 envois d’emails durant cette plage sera à nouveau sensibilisé sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques. Il est entendu que les salariés travaillant en 2*8 ou 3*8 ne seront pas pris en considération compte tenu du fait que l’envoi de mail durant la plage 20h-7h et pendant les week-ends est nécessaire au bon déroulement de notre prestation de services.

Sensibilisation concernant les envois d’email tardifs

Afin d’accentuer la sensibilisation des salariés sur les envois d’emails tardifs, l’expéditeur qui enverra un courriel sur la plage 20h-7h et pendant les week-ends recevra un message automatique lui rappelant que son email est envoyé en dehors de la plage définie. Cette action ne s’appliquera qu’aux messageries nominatives TRIGO.

Bilan semestriel sur l’usage des outils numériques professionnels

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre un bilan quantitatif collectif des usages numériques afin de détecter une surconsommation ou une utilisation anormale des outils numériques durant la plage horaire de 20h – 7h et pendant les week-ends.

Le bilan collectif sera communiqué semestriellement à la Direction des Ressources Humaines et aux membres du CHSCT. Dans le cas où un usage intensif de ces outils serait avéré, l'entreprise proposera les actions de prévention adaptées, et, le cas échéant, des mesures correctives basées sur l'analyse de l'organisation du travail. Les outils numériques qui font l’objet de ce bilan sont les outils collaboratifs «microsoft» (messagerie, Skype, Sharepoint….).

Gestion de la connexion/déconnexion pendant le temps de travail

L'utilisation individuelle des outils numériques, sa gestion dans le cadre de l'organisation du travail peuvent conduire à une sur-sollicitation ou une sous-connexion en fonction des personnes.

La gestion de la connexion/déconnexion individuelle de ses outils dans le cadre professionnel doit se réfléchir collectivement en prenant en compte l'activité, les nécessités de service. La ligne managériale est plus particulièrement appelée à jouer un rôle pour définir collectivement des règles d'accessibilité et partager des repères sur la bonne utilisation de chaque outil numérique.

Il est préconisé aux salariés de prévoir des temps de non-utilisation de la messagerie électronique pendant le temps de travail, notamment pendant les réunions ou formations pour faciliter la concentration afin d’éviter la sur-sollicitation.

Ces dispositions s'appliquent aux télétravailleurs, aux salariés mobiles et à l'ensemble des salariés utilisateurs d'outils de connexion à distance.

Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Modalité de publicité de l’accord, notamment auprès des salariés

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet et sur l’Intranet de la société.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit après sa date d’application soit au 31 décembre 2018.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, dans les conditions prévues par les dispositions légales. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Dépôt

Le présent accord sera déposé, par lettre recommandée avec accusé réception, le cas échéant à l’issue du délai d’opposition éventuellement applicable, en 2 exemplaires, à la Direction Régionale des entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social de l’entreprise

En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre, lieu de conclusion de l’accord.

Fait à Nanterre, le 20 décembre 2017, en 6 exemplaires.

Pour TRIGO Qualitaire

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour FC3 - CFDT

Représenté par XXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical

Pour FO

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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