Accord d'entreprise "AVENANT SUR L'ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT ET LA DURÉE DU TRAVAIL- CADRE" chez QUALITAIRE - TRIGO QUALITAIRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de QUALITAIRE - TRIGO QUALITAIRE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-03-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T09220017789
Date de signature : 2020-03-23
Nature : Avenant
Raison sociale : TRIGO QUALITAIRE
Etablissement : 41079044800154 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-23

ENTRE

TRIGO QUALITAIRE au capital de 290 000 €, identifié sous le numéro 41079044800154, RCS B410790448 dont le siège est situé au 4, avenue Pablo Picasso - 92024 NANTERRE Cedex, représentée par XX XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

D'UNE PART,

Et

Les Organisations Syndicales suivantes :

  • FO représentée par XX XXXX Délégué Syndical.

  • F3C-CFDT représenté par XX XXXX, Déléguée Syndicale

D'autre part,

PREAMBULE

La Face à la crise sanitaire sans précédent qui impacte notre pays, la Direction et les Délégués Syndicaux ont accepté de modifier l’accord sur l’aménagement et la durée du travail- personnel ETAM et Assimile Cadre par un avenant permettant d’adopter des mesures destinées à s’adapter aux contraintes clients et à la baisse d’activité à laquelle Trigo Qualitaire est confrontée.

Le CSSCT et CSE ont été informés et consultés à propos de cet avenant.

L’article 1 de l’accord conclu le 4 mars 2019 comme suit :

Article 1 - CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

  1. Jours de repos

    1. Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos

Les salariés dont la durée du travail est organisée sous forme de forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires par an.

Ces jours de repos sont intitulés RTT dans nos systèmes d’information.

Le nombre de jours de repos peut en principe varier selon les années et les salariés, en fonction du nombre de jours de l’année considérée, des repos hebdomadaires, du nombre de jours de congés payés et du positionnement des jours fériés.

Dans le cadre des négociations intervenues, et à titre de disposition plus favorable aux salariés, les parties sont convenues qu’en tout état de cause, les cadres dont la durée du travail est organisée sous la forme d’une convention de forfait en jours bénéficient de 12 jours de RTT par période de référence complète à temps plein.

Les jours de repos sont acquis au prorata du temps de travail du salarié. Leur nombre est donc susceptible de varier en fonction du temps de l’aménagement dont bénéficie le salarié. Ainsi, les salariés dont la convention de forfait définit un nombre de jours inférieur à 218 jours par an ou en cas de passage temporaire à temps partiel, bénéficient d’un nombre de jours de repos proratisé.

En effet, le compteur de RTT est crédité de 1 jour par mois entier d’activité. En cas d’absence (absences hors CP) de 15 jours, un demi-jour de RTT est crédité. En cas d’absence totale sur le mois, aucun RTT n’est crédité.

Si la période d’activité du cadre est inférieure à une année, le cadre se voit attribuer des jours de RTT au prorata temporis de sa présence dans l’entreprise.

Les jours de repos s’acquièrent et doivent être pris sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N majorée de 3 mois (jusqu’à fin mars de l’année N+1)

Au-delà le crédit restant sera perdu.

En raison de la crise sanitaire à laquelle notre pays et notre entreprise sont confrontée, les parties conviennent que les RTT acquises devront être prises avant le bénéfice de l’activité partielle.

ARTICLE 2 - CONVENTIONS DE FORFAIT EN HEURES SUR L’ANNEE

2.3.3 Heures supplémentaires et Compteur « Récupération Temps » associé

Durée minimale de travail et délai de prévenance pour modification planning

  • Annulation du délai de prévenance pour modification du planning horaire (heure d’arrivée et de départ) jusqu’au 30 juin 2020 en fonction des demandes clients.

Si la modification du planning intervient alors que le salarié a quitté son poste, il faut son accord exprès. A défaut, il sera fait application de son planning prévu sur la journée.

En cas de baisse d’activité dans la journée, le salarié pourra être amené à rentrer chez lui et les heures non effectuées rentrent dans le compteur de modulation en dehors de la période de chômage partiel prévue jusqu’au 30 juin2020 (et pouvant être renouvelée).

  • Annulation du délai de prévenance pour un changement structurel de planning à savoir :

    • Passer d’un matin à l’après-midi (et vice versa)

    • Ou d’un horaire de journée en nuit (ou vice versa) avec 48h de délais.

Toute coupure nécessitant plus d’un trajet aller-retour du salarié implique l’accord des parties. Cette mesure s’applique jusqu’au 30 juin 2020. Si le salarié accepte d’effectuer plus d’un trajet, il se verra rembourser les frais sur les trajets supplémentaires.

Ces modifications de planning et changements d’horaires (volume/répartition) seront portés à la connaissance des salariés concernés par tout moyen de communication (cas exceptionnel prévu à l’article 5 de l’accord sur l’aménagement du 4 mars 2019).

Au vu du contexte, les parties s’accordent pour apposer des photos / scans de signatures et de paraphes.

Jours de repos

Modalité d’acquisition et de prise des jours de repos.

Les salariés dont la durée du travail est organisée sous forme de forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires par an.

Ces jours de repos sont intitulés RTT dans nos systèmes d’information.

Le nombre de jours de repos peut en principe varier selon les années et les salariés, en fonction du nombre de jours de l’année considérée, des repos hebdomadaires, du nombre de jours de congés payés et du positionnement des jours fériés.

Dans le cadre des négociations intervenues, et à titre de disposition plus favorable aux salariés, les parties sont convenues qu’en tout état de cause, les cadres dont la durée du travail est organisée sous la forme d’une convention de forfait en jours bénéficient de 12 jours de RTT par période de référence complète à temps plein.

Les jours de repos sont acquis au prorata du temps de travail du salarié. Leur nombre est donc susceptible de varier en fonction du temps de l’aménagement dont bénéficie le salarié. Ainsi, les salariés dont la convention de forfait définit un nombre de jours inférieur à 218 jours par an ou en cas de passage temporaire à temps partiel, bénéficient d’un nombre de jours de repos proratisé.

En effet, le compteur de RTT est crédité de 1 jour par mois entier d’activité. En cas d’absence (absences hors CP) de 15 jours, un demi-jour de RTT est crédité. En cas d’absence totale sur le mois, aucun RTT n’est crédité.

Si la période d’activité du cadre est inférieure à une année, le cadre se voit attribuer des jours de RTT au prorata temporis de sa présence dans l’entreprise.

Les jours de repos s’acquièrent et doivent être pris sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N majorée de 3 mois (jusqu’à fin mars de l’année N+1)

Au-delà le crédit restant sera perdu.

En raison de la crise sanitaire à laquelle notre pays et notre entreprise sont confrontée, les parties conviennent que les RTT acquises devront être prises avant le bénéfice de l’activité partielle.

ARTICLE 7 - DUREE DE L'ACCORD – REVISION - DENONCIATION

Le présent avenant accord entrera en vigueur à compter du 16 mars 2020 et jusqu’au 30 juin 2020. A la reprise d’une activité normale, à défaut d’un nouvel avenant, l’accord conclu le 4 mars 2019 s’appliquera de plein droit.

ARTICLE 8 - PUBLICITE DE L’ACCORD

La société en informera les représentants du personnel et procèdera à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet d’une publicité à la diligence de Trigo Qualitaire.

  • Etabli en 6 exemplaires originaux dont 1 (un) est remis à chacune des parties et 3 (trois) sont destinés aux formalités, tel que reprise ci-après :

  • Sera déposé :

    • En 1 (un) exemplaire (version support électronique) à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de la Haute Garonne

    • En 1 (un) exemplaire au secrétariat du Greffe des Prud’hommes de Toulouse.

    • En 1 (un) exemplaire à la CPPNI par courrier électronique : secretariatcppni@ccn-betic.fr

  • Fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet dans les bases de Trigo Qualitaire et sur son intranet.

Une copie du présent accord fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Blagnac, le 23 mars 2020.

Pour la Société Pour L’Organisation Syndicale FO Pour l’Organisation Syndicale F3C CFDT

XX XXXX XX XXXX XX XXXX

Directeur Général Délégué Syndical Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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