Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'UTILISATION DES CONGÉS PAYES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE ENGENDRÉE PAR LE COVID 19" chez QUALITAIRE - TRIGO QUALITAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUALITAIRE - TRIGO QUALITAIRE et le syndicat CFDT et Autre le 2020-03-23 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T09220019939
Date de signature : 2020-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : TRIGO QUALITAIRE
Etablissement : 41079044800154 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-23

ENTRE

TRIGO QUALITAIRE au capital de 290 000 €, identifié sous le numéro 41079044800154, RCS B410790448 dont le siège est situé au 4, avenue Pablo Picasso - 92024 NANTERRE Cedex, représentée par XX XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

D'UNE PART,

Et

Les Organisations Syndicales suivantes :

  • FO représentée par XX XXXX Délégué Syndical.

  • F3C-CFDT représenté par XX XXXX, Déléguée Syndicale

D'autre part,

PREAMBULE

La loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 du 23 mars 2020, publiée au Journal officiel du 24 mars 2020, autorise le gouvernement à prendre des ordonnances fixant des mesures pour assouplir la réglementation du droit du travail afin de permettre aux entreprises de faire face à cette période de crise sanitaire et économique. Ces mesures sont destinées à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité et ses incidences sur l’emploi.

A noter que les mesures d’urgence issues de ces ordonnances pouvaient être rétroactives au 16 mars 2020.

Ces mesures sont adoptées dans un esprit d’équité et de solidarité répartis entre l’ensemble des collaborateurs de Trigo Qualitaire.

Article 1 – MODALITES ET CONDITIONS DE MISE EN PLACE DE CES CONGES PAYES

Dans le cadre d’une baisse d’activité imposée par nos clients entrainant la mise en place de mesures telle que l’activité partielle, conformément à l’ordonnance du n° 2020-323 du 25 mars 2020, les modalités et conditions adoptées sont les suivantes :

  1. – Les salariés ayant un solde positif de congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019

5 jours ouvrés imposés par l’employeur

5 jours de congés payés sont posés par les responsables hiérarchiques. Ces 5 jours de congés correspondent à :

  • Des jours déjà posés par les salariés et modifiables unilatéralement par les managers conformément à l’ordonnance du n° 2020-323 du 25 mars 2020 ;

Et/ou

  • Des jours non posés par les salariés.

La date des congés payés et les modifications éventuelles des dates des congés correspondant aux 5 jours seront notifiés au moins jours francs avant la pause de ceux-ci.

Pour les salariés qui sont déjà en chômage partiel, les 5 jours de CP seront modifiés et / ou posés pendant la période d’activité réduite.

Pour les salariés en activité, si cette dernière doit être réduite ou totalement arrêtée, ces 5 jours seront utilisés en amont du chômage partiel.

Les soldes éventuels de congés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 :

Les soldes des congés acquis restant devront être posés et pris avant le 30 juin 2020 et pourront être imposés par le manager dans un délai de 7 jours. A défaut, ils seront perdus sauf si le responsable demande le report de ces congés.

Les salariés devront se rapprocher de leur responsable pour définir les dates de prise. Dans l’éventualité où l’activité économique serait importante, ces congés seront annulés et reportés.

Ces journées de congés payés pourront être posés par journée entière ou ½ journée.

1.2 – Les salariés n’ayant pas acquis de congés payés sur la période du 1er juin au 31 mai 2019

5 jours de congés payés sont imposés par les responsables hiérarchiques en utilisant en anticipation les congés acquis au cours de la période comprise entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020.

La date des congés payés et les modifications éventuelles des dates des congés correspondant aux 5 jours seront notifiés au moins jours francs avant la pause de ceux-ci.

1.3 – Les salariés ayant un solde de congés payés acquis sur la période du 1er juin au 31 mai 2019 inférieur aux 5 jours imposés

Le solde des congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 sera complété par des congés payés acquis sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Exemple 1 :

  • 3 congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

  • 2 congés payés acquis sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

La date des congés payés et les modifications éventuelles des dates des congés correspondant aux 5 jours seront notifiés au moins jours francs avant la pause de ceux-ci.

Les congés imposés ne pourront pas faire l’objet de soldes négatifs.

1.4 – Diverses modalités

Dans ces trois cas de figure, l’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise, ce qui permettra au cas où la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés, de dissocier les dates de départ en congés.

Le présent avenant accord entre en vigueur à compter du 16 mars 2020.

La période de congés imposée ou modifiée ne peut pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Toute décision du gouvernement (décret, ordonnance, etc…) s’imposera et remplacera le présent accord.

ARTICLE 2 - PUBLICITE DE L’ACCORD

La société en informera les représentants du personnel et procèdera à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet d’une publicité à la diligence de Trigo Qualitaire.

  • Etabli en 6 exemplaires originaux dont 1 (un) est remis à chacune des parties et 3 (trois) sont destinés aux formalités, tel que reprise ci-après :

  • Sera déposé :

    • En 1 (un) exemplaire (version support électronique) à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de la Haute Garonne et de Nanterre

    • En 1 (un) exemplaire au secrétariat du Greffe des Prud’hommes de Toulouse.

    • En 1 (un) exemplaire à la CPPNI par courrier électronique : secretariatcppni@ccn-betic.fr

  • Fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet dans les bases de Trigo Qualitaire et sur son intranet.

Une copie du présent accord fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Au vu du contexte, les parties s’accordent pour apposer des photos / scans de signatures et de paraphes.

A Blagnac, le 23 mars 2020.

Pour la Société Pour L’Organisation Syndicale FO Pour l’Organisation Syndicale F3C CFDT

XX XXXX XX XXXX XX XXXX

Directeur Général Délégué Syndical Déléguée Syndicale

ANNEXE : LISTE DES POSTES/FONCTION DES ETAM ET ASSIMILES CADRES

  • Technicien qualité,

  • Pilote technique site,

  • Assistant administratif,

  • Contrôleur qualité,

  • Assistant commerciale et marketing,

  • Technicien qualité métrologie,

  • Commercial sédentaire,

  • Manager qualité assimilé cadre,

  • Chargé de recrutement,

  • Inspecteur Qualité.

Liste non exhaustive.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com