Accord d'entreprise "un Accord Relatif au Compte Epargne Temps" chez IFRIA OUEST - INSTITUT DE FORMATION REGIONAL DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES DE L'OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IFRIA OUEST - INSTITUT DE FORMATION REGIONAL DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES DE L'OUEST et les représentants des salariés le 2018-07-03 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02918000370
Date de signature : 2018-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DE FORMATION REGIONAL DES IAA
Etablissement : 41093664500044 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-03

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre

L’Association IFRIA BRETAGNE dont le siège social est situé 5, Rue Pierre Trémintin 29000 QUIMPER immatriculée au répertoire SIREN, sous le numéro 410 936 645, inscrite à l’URSSAF de Bretagne, sous le numéro 75375957000017,

Représenté par Mme Marie-Hélène QUEMENER agissant en qualité de Directrice,

Ci-après dénommé la « direction » 

D’une part

et

L’ensemble du personnel de l’association ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers.

d’autre part,

Ci-après dénommées collectivement « les parties »

Les parties ont convenu et arrêté le présent accord relatif au compte épargne-temps (CET) en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

Le présent accord vise à mettre en place un Compte Epargne Temps (CET), afin de permettre à certains salariés de disposer d’un capital temps pour financer l’utilisation de congés et aux salariés proches de l’âge de la retraite et à l’entreprise d’aménager une période de transition avant le départ à la retraite par le financement d’un congé de fin de carrière.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

  1. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3152-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord annulent et se substituent à toutes disposition écrites, ainsi qu’à tous les usages ou pratiques, de même nature en vigueur antérieurement.

  1. Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’Association.

  1. Durée

Il est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er Septembre 2018

  1. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes compétents ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi,

    • Soit, un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu,

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • Soit, un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Dans ce cas, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions légales.

TITRE II – COMPTE EPARGNE TEMPS

  1. Ouverture et tenue du compte

    1. Tous les salariés visés à l'article 2 du présent accord et ayant au moins 1 an d'ancienneté au sein de l’Association peuvent ouvrir un CET.

    2. Le compte est ouvert sur initiative individuelle des salariés.

Toute ouverture d’un CET, ainsi que toute alimentation ultérieure et toute utilisation, devra faire l’objet d’une demande écrite par lettre simple dans les conditions fixées au présent accord.

Un compte individuel, récapitulant les droits transférés et utilisés au cours de l’année, est communiqué à chaque salarié concerné, et ce avant le 20 décembre de chaque année.

  1. Alimentation du compte épargne temps

    1. Alimentation individuelle du compte par le salarié

      • En temps

Sous réserve d’avoir obtenu l’accord préalable de la Direction de ne pas les prendre, chaque salarié peut affecter à son compte les heures ou jours de repos ci-après :

  • des heures de repos compensateur accordés en remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et de leurs majorations dans la limite de 35 heures par an ;

  • des jours excédant le forfait annuel par an dans la limite de 5 jours ouvrables par an.

Ces jours et heures de repos peuvent être portés en compte dans la limite de : 5 jours de repos par an et 5 jours de congés payés par an.

En tout état de cause, le CET ne pourra être alimenté de plus de 25 jours de repos sur 5 ans.

Enfin il est convenu que seuls les repos acquis à compter du 1er Janvier 2018 et non pris pourront alimenter le compte épargne temps.

  • En argent

Le salarié peut porter en compte les éléments de rémunération suivants :

  • tout ou partie des primes suivantes : prime d’objectif (dite prime de fin d’année), prime de 13 ème mois dans la limite de 50% ;

  • tout ou partie de la prime qui viendrait à être versée en application de l’accord d’intéressement ;

  • à l’issue des périodes d’indisponibilité, tout ou partie des sommes issues de la réserve spéciale de participation et de celles versées par le salarié ou l’entreprise dans un plan d’épargne d’entreprise.

    • Procédure à respecter

Le salarié doit transmettre sa demande de transfert à son supérieur hiérarchique au plus tard le 20 du mois de décembre en utilisant, pour ce faire, les imprimés mis à sa disposition et en mentionnant précisément, les éléments qu’il entend affecter à son CET et à quelle période ceux-ci se rapportent.

Lorsqu’il porte sur des droits à repos, le transfert est subordonné à l’accord exprès de la Direction formalisé par un bon pour accord apposé sur le formulaire de demande du salarié.

L’employeur doit donner sa réponse dans le délai de 5 jours suivant la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande du salarié est réputée rejetée.

  1. Alimentation collective du compte

Le CET peut être alimenté, à la seule initiative de la Direction, par la rémunération et les contreparties en argent et en repos dus pour les heures supplémentaires effectuées collectivement par les salariés, suite à un accroissement exceptionnel d’activité.

  1. Gestion du compte épargne temps

    1. Valorisation des éléments versés dans le CET

Les temps affectés sur le CET sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue à cette date par le salarié.

Les sommes provenant, en fin de période d’indisponibilité, de la participation ou d’un plan d’épargne entreprise font l’objet d’une inscription et d’une gestion dans un compartiment spécifique du CET.

  1. Gestion collective du CET

La gestion financière des sommes épargnées est confiée au Crédit Mutuel de Bretagne.

Il est expressément convenu que, quelles que soient les modalités de gestion retenues, le dispositif d’assurance mis en place et dont le contrat est annexé au présent accord, doit permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales.

A toutes fins utiles, l’organisme gestionnaire fera un compte rendu annuel et individuel de l’épargne et des produits y afférents.

  1. Utilisation des droits affectés au compte épargne temps

    1. Utilisation individuelle

      1. Options des salariés

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au CET

  • à la constitution d’un complément de rémunération ;

  • à la constitution d’une épargne sous forme de jours de repos ;

  • à la constitution d’une épargne salariale (PEE, PEI, Perco) ;

  • au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale ;

  • au rachat de cotisations d'assurance vieillesse du régime général prévu à l'article L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale ;

  • combinaison des 5 possibilités ainsi offertes.

A cet effet, les salariés devront transmettre à la Direction au plus tard le 20 décembre de chaque année, au moyen du formulaire prévu à cet effet, le choix opéré quant à l’utilisation des droits affectés au CET.

  1. Affectation à un plan d’épargne de l’entreprise

Le salarié qui décide d’utiliser tout ou partie de ses droits pour alimenter un plan d’épargne pourra le faire

au profit de l’un ou l’autre des plans d’épargne en place au sein de l’Association;

au profit uniquement du plan d’épargne entreprise (PEE) ;

au profit uniquement du plan d’épargne retraite collectif (Perco).

L’affectation des droits au(x) plan(s) ainsi choisi(s) par le salarié intervient au plus tard le 30 novembre.

  1. Financement des prestations de retraite

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits capitalisés dans son CET :

  • pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse du régime général prévu à l’article L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale ;

  • pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

    1. Octroi d’un complément de rémunération

A tout moment, le salarié peut demander le versement d’un complément de salaire correspondant à des droits portés au crédit de son compte.

  • Rachat des jours de repos capitalisés

A l’exception de ceux correspondant à la 5ème semaine de congés payés, les temps de repos capitalisés dans le CET, peuvent faire l’objet d’un rachat en argent dans la limite des droits acquis dans l’année.

Ce montant est déterminé à la date effective de la demande, de leur paiement.

  • Compensation de réduction de salaire

A l’exception de ceux correspondant à la 5ème semaine de congés payés, les droits capitalisés dans le CET peuvent être utilisés pour compenser une réduction de rémunération consécutive à un passage à temps partiel; un reclassement.

Cette modalité d’utilisation des droits ne doit pas conduire à ce que la rémunération mensuelle du salarié soit supérieure à celle qu’il percevait en moyenne au cours des douze mois précédant la réduction de salaire.

Les droits sont dans ce cas liquidés par fraction mensuelle n’excédant pas, additionnée au salaire de chaque mois considérée, 100 % de sa rémunération moyenne perçue au cours des douze mois précédant la réduction de salaire.

  1. Utilisation du capital de jours de repos

    • Prise des jours de repos

Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser, en tout ou partie, les congés définis ci-après :

  • des congés légaux listés ci-après :

    • le congé parental d'éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants du Code du travail ;

    • le congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-91 et suivants du Code du travail ;

    • le congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail ;

    • le congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-32 du Code du travail ;

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

  • Un congé sans solde pour convenances personnelles autorisé par l’employeur.

Les congés sans solde pour convenance personnelle devront être demandés 2 mois avant la date prévue pour le départ en congé.

La Direction se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 1 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

  • Un congé de fin de carrière ;

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d'anticiper son départ ou sa mise à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail avant son départ ou sa mise à la retraite.

Les salariés souhaitant bénéficier d'un tel congé ne pourront le faire que 1 mois avant la date prévue pour leur départ ou leur mise à la retraite. L'information devrait être faite au service du personnel 2 mois avant la date prévue pour le départ.

  • Une formation hors temps de travail ;

Le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l'allocation de formation, soit dans le cadre du plan de formation soit dans le cadre du CPF.

  • Un passage à temps partiel ;

  • Une absence pour maladie qui ne serait pas ou plus indemnisée ;

  • Don de jours à un salarié de la société dans les conditions définies à l’article L 1225-65 du Code du travail.

    • Indemnisation du congé

Pendant son congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées ci-dessus, les droits acquis peuvent être versés au choix du salarié :

  • Soit : en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé et, le cas échéant, jusqu'à épuisement ;

  • Soit : en mensualités fixes lissées pendant toute la durée du congé calculées sur la base du total des droits acquis divisé par la durée du congé (en nombre de mois).

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne la clôture de ce dernier que s’ils ont été consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

  • Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance et de frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de Malakoff Médéric.

A l’issue d’un congé, le salarié reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente. Cependant, à l’issue d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

  1. Procédure à respecter

    • Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer un des congés visés à l’article 11-1-5 des présentes, il doit adresser sa demande de déblocage au service administratif en même temps que la demande du congé, en respectant les délais légaux spécifiques à chaque congé.

Il doit utiliser, pour ce faire, les imprimés mis à sa disposition en mentionnant précisément le volume des droits à débloquer.

Ce déblocage est subordonné à l’autorisation de l’employeur du départ en congé et à sa prise effective par le salarié.

En tout état de cause, la demande de déblocage du salarié doit être effectuée au plus tard 1 mois avant le début du congé.

Les modalités pratiques du déblocage sont précisées dans un document écrit signé par l’employeur et le salarié.

  • Lorsque le salarié souhaite racheter les droits qu’il a capitalisés, il doit en faire la demande à l’employeur au plus tard le 20 du mois en cours, en lui adressant un courrier, en utilisant l’imprimé prévu à cet effet et en mentionnant précisément le volume des droits à racheter.

  • Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour compenser une baisse de salaire, il doit en faire la demande à l’employeur au plus tard 1 mois avant la prise d’effet de cette réduction, en lui adressant un courrier, en utilisant l’imprimé prévu à cet effet et en mentionnant précisément le volume des droits qu’il souhaite liquider.

Les modalités pratiques du déblocage sont précisées dans un document écrit signé par l’employeur et le salarié.

  • Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour les affecter à un PEE, un PEI ou un Perco, ou pour racheter des trimestres d’assurance vieillesse, il doit en faire la demande à l’employeur 1 mois à l’avance, en lui adressant un courrier, en utilisant l’imprimé prévu à cet effet et en mentionnant précisément le volume des droits qu’il souhaite liquider et l’utilisation qu’il souhaite en faire.

  1. Utilisation collective du compte

La Direction peut décider unilatéralement de débloquer les droits, correspondants aux heures supplémentaires, transférés dans le CET à son initiative, en application de l’article 10.2 du présent accord, pour faire face à une baisse temporaire ou accidentelle d’activité.

L’employeur doit informer et consulter au préalable les délégués du personnel et en informer chacun des salariés concernés.

  1. Clotûre de comptes INDIVIDUELS

    1. Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 13 des présentes, la clôture du CET.

Dans ce cas, les droits non utilisés du CET sont automatiquement liquidés au moment de l'établissement du solde de tout compte.

Les droits ayant servi à alimenter un plan d’épargne ou à financer des prestations de retraite suivent le sort de ces dispositifs ou régimes.

  1. Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de 1 mois.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d’1 an suivant la clôture du CET.

  1. Liquidation automatique pour dépassement du plafond

Lorsque la valeur monétaire des droits capitalisés par le salarié dépassera 20 000 €uros, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

  1. Assurance

Les droits capitalisés dans le CET sont garantis par une assurance.

  1. Transfert du compte

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L.1224-1 du Code du travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d’entreprise prévoyant la mise en place d’un CET. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

TITRE V - DISPOSITIONS FINALES

  1. Publicité – Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Quimper.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Quimper, Le 15/06/2018

En 4 exemplaires,

En pj : liste émargement salariés + vote des salariés absents

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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