Accord d'entreprise "ACCORD d'INTERESSEMENT" chez MOULES SOUFFLAGE INJECTION MSI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOULES SOUFFLAGE INJECTION MSI et les représentants des salariés le 2017-09-07 est le résultat de la négociation sur l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A00117002912
Date de signature : 2017-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : MOULES SOUFFLAGE INJECTION MSI
Etablissement : 41116743000023 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime d'intéressement

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-07

ACCORD D'INTERESSEMENT

DES SALARIES

w ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur

Agissant en qualité de Gérant

De la Société SARL MSI

Dont le siège social est situé : 1 Rue des grandes Roches 01100 Oyonnax

Ci-après dénommée "LA SOCIETE",

D'une part,

w ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise composée de 3 personnes dûment consultées dont les 2/3 au moins des salariés ont donné leur accord sur le projet d’intéressement.

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord d'intéressement des bénéficiaires.

Les clauses figurant dans cet Accord sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’administration à la date de signature de l’Accord. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes de l’Accord.

PREAMBULE

La société SARL MSI, désireuse d'associer davantage son personnel à sa bonne marche, a décidé, en accord avec ce dernier, de mettre en place un régime d'intéressement dans le cadre des dispositions légales du code du travail notamment des articles de L.3311-1 à l’article L.3315-5 et de

l’ article R.3323-5.

Au préalable, il importe de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires, en application du présent accord :

- n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l'application de la législation du travail,

- n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L 242-1 du code de la Sécurité Sociale et de l’article L.741-10 du code rural, ni de revenu professionnel au sens de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale et de l’article L.731-14 du code rural définissant l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale, pour l’application de la législation de la Sécurité Sociale,

- et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des articles précités, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

Une contribution patronale supplémentaire (selon le taux en vigueur) dite « forfait social » est due par les employeurs sur les sommes versées au titre de l’intéressement. La loi n° 2015-990 du 06/08/2015 prévoit pour les entreprises qui concluent un accord d’intéressement pour la première fois ou après une période de 5 ans sans accord précédent la date d’effet du nouvel accord, un taux réduit de 8 % pendant 6 ans à compter de la date d’application de l’accord et sur les sommes versées après le 01/01/2016. Pour tous les autres contrats, le taux de 20% s’applique.

Il est rappelé également que l’intéressement a un caractère aléatoire. Le montant global de l’intéressement ne découle pas d’une décision des parties signataires mais uniquement des règles de calcul définies dans l’accord. Il est donc variable suivant les exercices et peut donc être nul si les résultats sont insuffisants ou les objectifs non atteints.

Le résultat courant avant impôt et avant intéressement a été choisi car celui-ci représente le résultat de toutes les actions de l’entreprise tant dans le domaine de la productivité que dans le domaine des économies de charges.

Les modalités de répartition :

Le critère de répartition retenu est le temps de présence, afin de respecter le caractère collectif de l’intéressement et pour réduire l’absentéisme.

ARTICLE 1 - CALCUL DE L'INTERESSEMENT

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L'intéressement global annuel aux résultats défini au présent accord est fonction du résultat courant avant impôts et avant intéressement (ligne GW du compte de résultat) de l'exercice de référence calculé selon les règles ci-après :

L’enveloppe globale de l’intéressement est égale à % du RCAI

L’Intéressement ne pourra dépasser annuellement le plafond légal prévu à l’article L.3314-8 du Code du travail, soit 20 % du total des salaires bruts versés au cours de l'exercice à l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de l'Entreprise, et le cas échéant de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des autres bénéficiaires visés à l’article 2 ci-après et imposés à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.

ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES

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Les membres du personnel bénéficiant de la répartition de l’intéressement sont tous les salariés comptant au moins 3 mois d’ancienneté dans la société ainsi que  les chefs d’entreprise, Présidents, Directeurs Généraux, Gérants, membres du Directoire, conjoints collaborateurs ou associés du chef d’entreprise qui sont également bénéficiaires de l’accord d’intéressement (Art.L 3312-3 du code du travail et Art.L.121.4 du Code de commerce) pour les entreprises comprenant habituellement 1 à 250 salariés) :

Dans l’hypothèse où l’effectif est limité à 1 salarié, l’accord d’intéressement ne pourra pas être conclu si l’unique salarié a également la qualité de Président, Directeur Général, Gérant ou membre du Directoire.

Les salariés ainsi que le gérant cumulant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise  bénéficient des dispositions de cet accord d'intéressement.

Un délai de 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise est toutefois exigé pour l’adhésion.

L’Ancienneté s’apprécie en tenant compte de tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelques motif que ce soit, ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.

ARTICLE 3 – REPARTITION DE L’INTERESSEMENT ENTRE LES BENEFICIAIRES

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L’Intéressement est réparti entre les Bénéficiaires proportionnellement à la durée de présence dans l’Entreprise au cours de l’exercice considéré.

La durée de présence dans l’Entreprise au cours de l’exercice s’entend des périodes de travail effectif, des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud’hommes).

En outre, conformément aux articles L. 1225-17 et suivants et L. 1226-7 du Code du travail, sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de congés de maternité ou d’adoption ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.

Le montant des sommes attribuées à un même salarié, au titre d’un même exercice, ne peut exéder une somme égale à la moitié du plafond annuel moyen de la Sécurité Sociale.

Lorsque le salarié n’a pas accompli une année entière de présence dans la société, ce plafond est calculé au prorata du temps de présence aux effectifs.

ARTICLE 4 - VERSEMENT DE L'INTERESSEMENT

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Le versement de la prime individuelle d’intéressement intervient au plus tard le31 Octobre de l’année qui suit la clôture de l’exercice de référence.

Toute somme versée aux Bénéficiaires au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice produira un intérêt de retard calculé au taux légal fixé par l’article L. 3314-9 du code du travail soit 1.33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP).

Ces intérêts, à la charge de l’Entreprise, sont versés en même temps que le principal.

Chaque versement fera l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie, remise aux bénéficiaires de la répartition de l'intéressement, (Art. n° D.3313-8-9 )du Code du Travail, elle doit indiquer notamment:

  • Le montant global de l'intéressement,

  • Le montant moyen perçu par les bénéficiaires,

  • Le montant des droits (intéressement brut et net) attribués au salarié,

  • Le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS.

De plus, elle doit toujours comporter en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.

Tout bénéficiaire pourra affecter tout ou partie de la part d'intéressement lui revenant au Plan d'Epargne Entreprise (PEE) et/ou au Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) si ceux-ci sont mis en place. Si cette affectation intervient dans les 15 jours, les sommes correspondantes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.

A cet effet, la société fera parvenir aux bénéficiaires, avant chaque versement d’intéressement, un formulaire mentionnant le montant de l’intéressement , que ceux désireux de l’affecter en tout ou partie au Plan d’Epargne Entreprise et/ou au Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO), auront à lui retourner sous quinzaine en précisant le montant à verser et le mode de placement choisi.

ARTICLE 5 - SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD

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L'application du présent accord est suivie par une commission ad hoc composée de l’ensemble du personnel à laquelle la société communique avant la fin du trimestre suivant la clôture de l'exercice de référence, les documents nécessaires au calcul de l'intéressement et au respect des modalités de sa répartition.

La commission ad hoc ci-dessus est régulièrement informée, et ce, au moins une fois par an de l'évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l'intéressement.

ARTICLE 6 - INFORMATION DU PERSONNEL

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Le présent accord fera l'objet d'une note d'information reprenant le texte même de l'accord, remise à chaque salarié de la société ainsi qu'à tout nouvel embauché.

Tout salarié doit recevoir, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise (article L 3341.6 du code du travail)

L’Accord pourra également être affiché, afin que chaque Bénéficiaire puisse facilement en prendre connaissance.

Lorsqu’un salarié susceptible de bénéficier de l’intéressement quitte l’entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l’employeur lui demande l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de le prévenir de ses changements d’adresse éventuels (article D3313.10 du code du travail)

Tout Bénéficiaire quittant l'Entreprise doit recevoir un état récapitulatif de l'ensemble de ses droits épargnés ou transférés au titre de l'intéressement, de la participation ou des plans d’épargne salariale. L'état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale Art. n° R.3341(5-6) du Code du Travail.

Lorsque l'intéressement n'a pu être versé à un Bénéficiaire, ayant quitté l'Entreprise et qui demeure introuvable, les sommes en question resteront dans l'Entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement puis seront versées à la Caisse des Dépôts et Consignations où elles demeureront à la disposition du Bénéficiaire jusqu'au terme de la prescription trentenaire.

ARTICLE 7 – REGIME FISCAL ET SOCIAL

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Les sommes attribuées aux salariés au titre de l’intéressement sont :

  • Exonérées des cotisations de Sécurité Sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS.

  • Sont déduites des bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés

  • Sont imposables à l’impôt sur le revenu au titre de l’année au cours de laquelle le salarié en a la disposition, sauf si le salarié affecte ces sommes (dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date à laquelle elles sont perçues) à la réalisation d’un Plan d’Epargne Entreprise et/ou d’un Plan d’Epargne Retraite Collectif dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale et du quart de la rémunération annuelle.

ARTICLE 8 - REGLEMENT DES LITIGES

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Les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront, si possible, à l'amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 9 - DUREE DE L'ACCORD

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Le présent accord conclu pour une durée de trois ans prendra effet à compter du 01/09/2017

Il s’applique donc aux exercices 2017/2018 2018/2019 2019/2020.

La tacite reconduction n'est pas retenue. Au terme des trois exercices précités, l’Accord sera caduc.

Dans les trois mois qui précèdent le terme de l’Accord, les parties conviennent de se réunir pour juger de l'opportunité de conclure un nouvel accord.

ARTICLE 10 – REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD

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10.1 Révision de l’Accord 

L’Accord peut être révisé par voie d’avenant signé par l'ensemble des parties signataires, dans la même forme que sa conclusion :

  • Si l’avenant est conclu avant la fin de la première moitié de la période de calcul sur laquelle porte la modification, il prendra effet sur le calcul applicable à l’exercice en cours ;

  • Si l’avenant est conclu postérieurement à cette période, il prendra effet à compter de l’exercice suivant.

Il devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (la DIRECCTE) compétente dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion (Art. n° D.3313-6) du Code du Travail.

10.2 Dénonciation de l’Accord 

L’Accord peut être dénoncé par l'ensemble des parties signataires, et dans la même forme que sa conclusion :

  • Si la dénonciation intervient avant la fin de la première moitié de la période de calcul, elle prendra effet sur le calcul applicable à l’exercice en cours (sauf disposition contraire et explicite de l’acte de dénonciation).

  • Si elle intervient postérieurement à cette période, elle prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la dénonciation.

La dénonciation doit être notifiée à la DIRECCTE. Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation doit respecter les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord lui-même.

ARTICLE 11 - DEPOT DE L'ACCORD

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Pour ouvrir droit aux exonérations prévues, l'Accord doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.

Le présent accord sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, la consommation, du travail et de l’emploi (la DIRECCTE) de Bourg en Bresse / Unité territoriale de l’Ain, dont une version sur support papier signé des parties, accompagnée de la ratification du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise, par lettre recommandé avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique.

Ce dépôt doit avoir lieu, dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion de l’accord (le cas échéant, reporté à la fin du délai d’opposition si celui-ci s’applique), auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion de l’accord.

Lorsqu’un Accord a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.

Fait à Le

En 4 exemplaires

Pour la partie Patronale Pour la partie Salariale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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