Accord d'entreprise "Projet d'accord collectif relatif au forfait annuel en jours" chez GOLDEN EYES

Cet accord signé entre la direction de GOLDEN EYES et les représentants des salariés le 2018-01-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L18000544
Date de signature : 2018-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : GOLDEN EYES
Etablissement : 41119220600034

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-01

PROJET D’ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre

La société GOLDEN EYES, dont le siège social est sis Parc des Moulins, 17 Avenue de la créativité - 59666 VILLENEUVE-D’ASCQ, SASU immatriculée au RCS de Lille sous le N° 411 192 206, Représentée par XXXX.

D’UNE PART,

Et

Les délégués du personnel titulaires de la société GOLDEN EYES, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’AUTRE PART.


PREAMBULE

La société GOLDEN EYES a souhaité initier des négociations afin de lui permettre de recourir au dispositif du forfait en jours sur l’année au bénéfice de certains salariés qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leurs fonctions ne permet pas de prédéterminer la durée de leur temps de travail.

C’est la raison pour laquelle, en application des dispositions légales, des négociations sur ce thème se sont engagées avec les délégués du personnel titulaires.

Le présent accord a pour objet de définir les bénéficiaires et les modalités de recours au dispositif du forfait en jours sur l’année, dans le respect des dispositions légales.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, le présent accord collectif définit :

- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours ;

- la période de référence du forfait ;

- le nombre de jours compris dans le forfait ;

- les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

- les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours ;

- les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

- les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;

- les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que définit par l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 – FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

2.1 Bénéficiaires

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail et dans les conditions définies ci-après, sont susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En application de la définition légale précitée, il est précisé, à titre simplement informatif, que les catégories de salariés pouvant le cas échéant conclure une convention individuelle de forfait sont, à la date de signature du présent accord, les suivantes, à l’exception des cadres dirigeants définis à l’article 1er du présent accord :

Les salariés ayant le statut Cadre relevant des niveaux / coefficients de 1.1/95 à 3.3/270 de la classification de la convention collective SYNTEC applicable à l’entreprise, sans que la référence à ces classifications ne soit toutefois limitative.

En effet, compte tenu de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu’ils exercent d’une part, et de l’autonomie dont ils disposent pour organiser leur emploi du temps, d’autre part, leur temps de travail ne peut être prédéterminé et le recours au dispositif du forfait en jours se trouve donc pleinement justifié.

La gestion du temps de travail des cadres relevant des classifications conventionnelles précitées serait donc susceptible d’être aménagée dans le cadre d’un forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle avec le salarié concerné.

2.2 Durée du travail : nombre de jours travaillés dans l’année

La durée du travail des salariés relevant du présent article sera déterminée en nombre de jours sur l’année.

En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours travaillés par année complète sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine précisément le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.

La période de référence annuelle correspond à celle courant du 1er janvier au 31 décembre.

2.3 Jours de repos

Pour ne pas dépasser le forfait annuel précité de 218 jours travaillés, il est accordé chaque année aux salariés concernés des jours de repos, dans le cadre de la période de référence annuelle précitée.

Les salariés concernés bénéficieront de journées de repos, en sus des congés légaux et des jours fériés.

La Direction procèdera chaque année à la détermination du nombre de jours de repos des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours sur l’année, en fonction du nombre réel de jours ouvrés sur l’année concernée.

2.3.1 Acquisition

Les salariés auront droit à un certain nombre de jours de repos, qui dépendra du calcul réalisé annuellement par la Direction. Ces jours seront acquis dès lors qu’ils seront présents pendant toute la période de référence, à l’exception des absences pour congés payés et jours fériés.

En cas d’embauche en cours d’année, les jours de repos seront décomptés et attribués au prorata de la période d’emploi sur l’année concernée.

2.3.2 Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition, en cours d’année, par journées ou demi-journées, consécutives ou non.

Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié concerné, après information de la Direction, aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service.

Dans une logique d’organisation de l’activité, les jours de repos seront fixés selon un calendrier prévisionnel trimestriel.

Chaque salarié concerné devra, avant chaque mois, confirmer les dates de prise de ses jours de repos. Le salarié devra enregistrer ses jours de repos dans l’outil prévu à cet effet.

La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de repos initialement fixées, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs jours de repos supplémentaires à des dates identiques. En cas de concours de demandes de prise de congés payés et de prise de jours de repos, le report sera imposé au salarié souhaitant prendre des jours de repos.

Les jours de repos supplémentaires pourront être accolés aux jours fériés ou aux congés payés, sous réserve de l’accord de la Direction.

Cette logique d’anticipation n’empêche pas les collaborateurs de poser, avec accord de leur responsable hiérarchique, des jours de repos dans un délai plus court.

Par ailleurs, les jours de repos devront être pris par le salarié avant le 31 décembre de chaque année. Ces jours ne pourront pas être reportés d’une année de référence sur l’autre ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf dans les cas suivants :

  • en cas de rupture du contrat de travail, les jours de repos acquis mais non pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice ;

  • si au terme d’une période de référence, les jours de repos n’ont pas pu être pris sur demande expresse de la Direction, ils feront l’objet du versement d’une indemnité compensatrice.

2.3.3 Paiement des jours de repos

Les journées de repos prises seront rémunérées sur la base d’un maintien de salaire.

2.3.4 Renonciation à une partie des jours de repos

Le salarié pourra, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos.

Cette renonciation fera l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail du salarié concerné, précisant le nombre annuel de jours de repos auquel le salarié renonce ainsi que le nombre de jours de repos qu’il lui reste à prendre.

En contrepartie de la renonciation à une partie de ses jours de repos, le salarié percevra un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il aura renoncé.

Ce complément est égal, pour chaque jour de travail supplémentaire effectué, à la valeur d’un jour de salaire réel forfaitaire convenu, majorée de 10%.

Cette renonciation ne pourra avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

La valeur d’un jour de salaire réel forfaitaire est calculée de la manière suivante :

Salaire réel mensuel / 22 ou le nombre moyen mensuel de jours convenus.

2.4 Respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire

Les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions.

Les salariés devront également respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Ainsi, les salariés doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

Les salariés doivent également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Afin de garantir effectivement le droit au repos et de préserver la santé des salariés au forfait jours, les salariés ont interdiction de travailler plus de six jours par semaine.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique notamment pour ce dernier le respect de l’obligation de déconnexion des outils de communication à distance détaillée à l’article 2.7.

2.5 - Modalités de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail

Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et des objectifs assignés aux salariés à leur durée du travail, un suivi de leur activité sera effectué selon les modalités suivantes.

2.5.1 Contrôles réguliers opérés par la Direction ou le Responsable hiérarchique

La Direction ou le Responsable hiérarchique réalisera des contrôles réguliers (a minima une fois par mois), notamment en s’appuyant sur les outils existants au sein de l’entreprise, afin d’apprécier l’organisation du travail, la charge et l’amplitude de travail de chacun des salariés concernés.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé. Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.

La Direction s’assurera de la compatibilité de la charge de travail du salarié avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques qui peuvent être librement initiés par le salarié ou son Responsable hiérarchique au regard des documents mensuellement établis en application de l’article 2.5.3 du présent accord.

Le salarié devra informer sans délai son responsable hiérarchique de tout événement ou élément susceptible d’accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En particulier, en cas de difficulté inhabituelle non résolue après un échange auprès du responsable hiérarchique direct, portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail, le salarié devra émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction, qui recevra le salarié sans délai, afin de trouver des solutions pour remédier à la situation.

2.5.2 Entretiens individuels

Un entretien annuel individuel sera organisé par la Direction avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

A l’occasion de cet entretien doivent notamment être abordés avec le salarié :

  • sa charge de travail ;

  • l’amplitude de ses journées travaillées ;

  • la répartition dans le temps de son travail ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • sa rémunération ;

  • les incidences des technologies de communication (smartphone…) ;

  • le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

Cet entretien annuel doit être conduit par le supérieur hiérarchique à l’aide du formulaire d’entretien de l’année précédente et à la lumière des relevés mensuels établis par le salarié. Le supérieur hiérarchique analysera les données chiffrées révélatrices de la charge de travail de l’intéressé.

A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après avoir porté d’éventuelles observations relatives notamment aux mesures de prévention et de règlement des difficultés, dans les encadrés réservés à cet effet.

La charge de travail des collaborateurs en forfait jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail. A ce titre, chacun d’eux pourra solliciter auprès de son supérieur hiérarchique direct un entretien supplémentaire, afin de s’entretenir notamment de sa charge de travail.

2.5.3 Modalités de décompte du temps de travail

Chaque salarié établira un relevé mensuel signé qu’il transmettra à son responsable hiérarchique pour contrôle.

Le relevé mensuel fera apparaitre le nombre et les dates des journées ou demi-journée de repos effectivement prises.

Le relevé mensuel permettra au responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Le relevé mensuel sera contrôlé chaque mois par le responsable hiérarchique afin de veiller notamment à la prise régulière des jours de repos et analyser la charge et l’amplitude de travail du salarié.

Par ailleurs, conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail, un récapitulatif du nombre des jours travaillés sur l’année sera établi.

2.6 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission, versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d’absence, le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels (à l’exception des 25 jours ouvrés de congés payés déjà déduits), aux absences maladie est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de un jour par journée d'absence.

La retenue par jour doit se faire en divisant le salaire forfaitaire annuel par 218 jours (ou le nombre de jours compris dans le forfait s’il est inférieur) augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés. On obtient ainsi un salaire journalier.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le salarié sera rémunéré à concurrence du nombre de jours de travail effectués sur la période de référence du forfait annuel en jours.

2.7 - Droit à la déconnexion et mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques

Les technologies de l’information et de la communication font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement. Elles s’avèrent également indispensables au fonctionnement de l’entreprise et facilitent les échanges et l’accès à l’information.

Néanmoins, l’utilisation de ces outils de communication doit se faire à bon escient, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail, au temps de repos et dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils de communication en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle.

La Direction veillera à encadrer l’attribution des outils de communication en ne les octroyant qu’aux salariés en ayant une réelle utilité et nécessité dans l’exercice de leurs fonctions.

C’est ainsi que la Direction reconnaît à son personnel un droit à la déconnexion permettant notamment de concilier vie professionnelle et vie personnelle et d’assurer le respect des temps de repos et de congés.

L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos induit un droit à déconnexion mais également une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Pour ce faire, les parties sont convenues que chacun a le droit à la déconnexion ce qui se traduit comme suit :

  • les outils de communication n’ont pas vocation à être utilisés à des fins professionnelles pendant les périodes de repos du salarié ;

  • nul ne doit utiliser sa messagerie professionnelle et/ou son téléphone professionnel à des fins professionnelles pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire (notamment en soirée/nuit, les week-ends, les jours fériés, les congés payés et plus généralement en dehors des jours travaillés) ;

  • nul n’est tenu de répondre aux courriels, SMS ou appels téléphoniques, professionnels, reçus durant ces périodes.

Il est rappelé par ailleurs que les périodes de suspension du contrat de travail (ex. congés, arrêt de travail etc.) doivent être respectées. Le salarié dont le contrat de travail est suspendu ne doit pas utiliser à des fins professionnelles les outils de communication mis à sa disposition. De même, la Direction, sa Hiérarchie ou tout autre salarié ne doivent pas le solliciter à des fins professionnelles durant la période de suspension de son contrat de travail.

Des salariés ou le manager qui en ressentiraient le besoin peuvent solliciter la Direction afin d’être accompagnés tant dans la mise en œuvre du droit à la déconnexion que de leur obligation de déconnexion.

2.8 - Modalités de mise en place des conventions individuelles de forfait en jours

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours requiert l’accord du salarié et fait l’objet d’un écrit signé des deux parties (contrat de travail ou avenant).

ARTICLE 3 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI

Pour assurer l’effectivité du présent accord les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord.

L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre des forfaits jours dans la société.

Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.

En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins un mois avant la date envisagée de rendez-vous.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD, MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité conformément aux dispositions légales.

Le présent accord sera transmis pour information à la Commission paritaire de branche.

Fait à VILLENEUVE D’ASCQ

Le 01/01/2018

Pour la société GOLDEN EYES

Les délégués du personnel titulaires de la société GOLDEN EYES représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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