Accord d'entreprise "Aménagement de fin de carrière" chez ELAIAPHARM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELAIAPHARM et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-11-15 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T00622007608
Date de signature : 2022-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : ELAIAPHARM
Etablissement : 41120016500016 Siège

Emploi séniors : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Mesures pour l'emploi des séniors, contrats de génération et autres mesures d'age Négociations Annuelles Obligatoires 2022 (2022-03-02) NAO 2023 (2023-02-10)

Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-15

accord collectif portant sur l’amenagement de fin de carriere

ENTRE :

La Société ELAIAPHARM S.A.S., dont le siège est situé 2881, route des Crêtes, B.P. 205 Valbonne, 06904 Sophia Antipolis Cedex, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur d’Etablissement et mandaté pour la représenter , ci-après dénommée la « Société »,

D’UNE PART,

ET :

Messieurs XXXX et XXXX, délégués syndicaux désignés respectivement par les organisations syndicales CFTC et CFDT.

D’AUTRE PART,

Préambule :

Au regard du contexte économique et démographique actuel, l’allongement de la vie professionnelle constitue un enjeu important. Dans cette perspective, agir en faveur du maintien ou du prolongement de l’activité professionnelle constitue un enjeu important pour la Société. Les dernières années de vie professionnelles doivent devenir autre chose qu’une période d’attente du départ ou de cessation progressive d’activité, voire d’inactivité.

Se pose alors l’enjeu de performance de la Société et celle de la santé physique et mentale des salariés.

Pour les prendre en compte, la Société et les partenaires sociaux ont signé le 28 février 2014 un accord d’entreprise portant sur l’aménagement de fin de carrière.

Toutefois, après quelques années d’application et compte tenu de l’évolution des métiers et de l’environnement de travail, il est apparu nécessaire de le réviser afin d’apporter des précisions et options d’aménagements complémentaires selon les situations.

Cette révision s’inscrit également dans la démarche plus globale de Qualité de Vie au Travail que l’entreprise a amorcé en 2019 ainsi que la lutte contre les Troubles-Musculo-Squelettiques auquel les partenaires sociaux attachent une attention particulière.

Ainsi le présent accord doit permettre la mise en place de mesures de prévention visant à améliorer les conditions de travail, prévenir les situations de pénibilité pour permettre la création d’un environnement professionnel favorable à la fin de carrière des salariés de 58 ans et plus et prévenir toute discrimination liée à l’âge.

Article 1 – Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en CDI et CDD de la Société âgés de 58 ans et plus.

Article 2 – Conditions d’Eligibilite

Sont éligible au présent accord, les postes, quelque soit le service occupé, répondant aux principes suivants :

  • Postes de travail dont les activités et opérations rentrent dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur liés aux critères de pénibilité dès lors que les seuils définis sont dépassés.

  • Postes de travail impliquant la réalisation de travaux répétitifs au sens de la règlementations en vigueur.

  • Poste de travail en équipes décalées, de manière régulière

  • Poste de travail impliquant la nécessité de réaliser des astreintes

Article 3 – Comment béneficier de l’accord

Tout salarié qui remplit les conditions d’éligibilité citées à l’article 2 peut faire une demande écrite à son manager afin de pouvoir bénéficier de l’une des mesures d’aménagement décrites dans le présent accord.

L’entreprise s’engage alors à faire un retour au salarié dans un délai maximum d’un mois.

En cas de refus, l’employeur devra motiver sa réponse par écrit.

Article 4 – Mesure #1 - Reduction du temps de travail

Sous réserve que le poste occupé au moment de la demande réponde aux critères définis à l’article 2, la réduction du temps de travail dont pourra bénéficier le salarié est la suivante :

  • 58 ans – passage de 35h à 34h/ semaine

  • 59 ans – passage de 34h à 33h/ semaine

  • 60 ans – passage de 33h à 32h/ semaine

  • 61 ans – passage de 32h à 31h/ semaine

  • 62 ans et au delà – passage de 31h à 30h/ semaine

Cette diminution du temps de travail s’effectura sans perte de salaire.

Pour les salariés à temps partiel, la diminution se fera au prorata du temps de travail.

Article 5 – Mesure #2 - Priorite pour l’acceptation du passage a temps partiel

Le temps partiel est une réponse aux attentes et besoins des salariés qui expriment le souhait de trouver un meilleur équilibre entre leur vie personnelle et familiale et leur vie professionnelle tout en favorisant la transition emploi/ retraite .

En conséquence, les parties signataires souhaitent favoriser le développement du temps partiel sur la base du volontariat tout en prenant en compte l'adaptation de la charge de

travail et le champ d'activité de l'emploi occupé.

Par conséquent, la Direction s’engage à étudier toute demande de passage à temps partiel qui serait faite par les salariés répondant aux critères d’éligibilité.

Ce passage à temps partiel s’accompagnera d’un avenant au contrat de travail ainsi que de la proratisation de la rémunération, en accord avec la législation en vigueur.

Cette mesure est indépendante des critères d’éligibilité mentionnés dans l’article 2 du présent accord.

Article 6 – Mesure #3 - Priorites pour reduire ou eviter les nuits

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler, en préambule, que le recours au travail de nuit doit nécessairement prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Son recours est basé, en priorité, sur le volontariat et qu’à défaut de volontaires en nombre suffisant, l’employeur aura recours à un système de désignation dans la mesure où le travail de nuit ne se révèle pas incompatible avec des obligations familiales impérieuses pour le salarié et ce conformément à ce qui a été défini dans l’article 17 de l’accord d’entreprise sur la Durée et l’Organisation du temps de travail signé le 03 août 2018.

Avec ce présent accord, les parties souhaitent également offrir la possibilité aux salariés âgés de 58 ans et plus, sous réserve d’éligibilité de leur poste et de compatibilité avec l’organisation du service concerné, de demander soit une réduction du nombre de nuits à effectuer ou une dérogation afin de ne plus en effectuer.

Article 7 – Mesure #4 - Priorite pour reduire ou eviter les astreintes

Inhérente à certaines fonctions de l’entreprise, la mise en place d’un système d’astreinte permet de répondre aux obligations légales et règlementaires tout en préservant la continuité de fonctionnement du site de production d’Elaiapharm.

Conscients qu’effectuer des astreintes peut impacter l’équilibre vie personnelle/ vie professionnelle, le présent accord ouvre la possibilité aux salariés âgés de 58 ans et plus, sous réserve d’éligibilité de leur poste et de compatibilité avec l’organisation du service concerné, de demander à réduire ou à ne plus être inscrit sur le planning d’astreintes, sauf en cas de besoin d’organisation de service impératif.

Article 8 – Mesure #5 - Réduction du port de charges lourdes

En lien avec la démarche Qualité de Vie au Travail et la lutte contre les Troubles-Musculo-Squelettiques déjà engagés au sein de l’entreprise, le manager, appuyé si nécessaire par le service Santé Sécurité et Environnement ainsi que la médecine du travail et le service des Ressources Humaines, évaluera la nature et la fréquence des ports de charges lourdes dans le poste concerné et mettra en place l’organisation nécessaire afin de limiter l’exposition au port de ces charges du salarié qui en aurait fait la demande.

Cette mesure est indépendante des critères d’éligibilité mentionnés dans l’article 2 du présent accord.

Article 9 – Mesure #6 - Mobilisation du CET

Les parties souhaitent rappeler que l’accord portant sur le Compte Eparne Temps, signé le 21 décembre 2007 et modifié par avenant le 28 février 2014, prévoit la possibilité, pour les salariés ayant un compte, d’utiliser les jours disponibles sous forme de congé de fin de carrière.

Cette mesure est indépendante des critères d’éligibilité mentionnés dans l’article 2 du présent accord.

Article 10 – Mesure #7 - Gestion des competences – developpement du role de formateur/ tuteur

La transmission des compétences étant un enjeu majeur, les parties souhaitent inscrire le rôle de formateur/ tuteur comme un des éléments fondamentaux de sa politique de développement.

C’est pourquoi, dès lors qu’un salarié âgé de 58 ans et plus, et possédant l’ensemble des compétences nécessaires tant en savoir, savoir-faire et savoir-être, manifeste son souhait d’accompagner et former les nouveaux entrants et/ou les salariés s’inscrivant dans un processus de montée de compétences, le manager mettra en place l’organisation nécessaire afin de dégager le temps adapté à la réalisation de cette mission.

Ainsi, par cette démarche, les partenaires sociaux souhaitent à la fois encourager la transmission des savoirs et des compétences mais également les échanges de compétences entre les salariés expérimentés et les salariés plus jeunes.

Cette démarche s’inscrit également dans la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels qui vise à favoriser l’évolution de carrière des salariés au travers de parcours clarifiés en lien avec les besoins en compétences et qualifications de l’entreprise.

Cette mesure est indépendante des critères d’éligibilité mentionnés dans l’article 2 du présent accord.

Article 11 – Mesure #8 - Reduction du nombre d’heures supplementaires

Sous réserve que cela ne perturbe pas l’organisation du service et la réalisation des activités clefs de l’entreprise, tout salarié remplissant les critères d’éligibilité pourra solliciter une réduction du nombre d’heures supplémentaires effectuées.

L’entreprise sera également vigilante à ce que cela n’impacte pas la charge de travail des autres membres de l’équipe, du service ou des départements connexes.

C’est pourquoi cette réduction des heures supplémentaires pourra s’apprécier sur une période hebdommadaire, mensuelle ou annuelle et ce en fonction du métier occupé, des absences et de l’éventuel effet de saisonnalité associé au poste.

Article 12 – Organisation d’une reunion bisanuelle avec organisme de retraite

Afin que chaque salarié puisse préparer au mieux son départ en retraite, la Société organisera, une fois tous les deux ans, la venue sur site de l’organisme de retraite référent. L’objectif étant d’informer chaque personne concernée sur la législation en vigueur en matière de droit à la retraite.

La Société prendra en charge l’organisation de ces réunions sous réserve des disponibilités de l’organisme de retraite référent.

Article 13 – Modalites de suivi de l’accord

Les parties signataires s’engagent à effectuer un suivi annuel de l’application de cet accord au travers d’indicateurs mis à disposition dans la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales, à destination de l’information/consultation annuelle du CSE portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Article 14 – Duree, Revision et Denonciation

 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 décembre 2022.

Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Cet accord rend caduque le précédent accord signé le 28 février 2014.

Article 15 – depot / publicité

La direction de la société notifiera, sans délai, par email avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales présentes dans l'entreprise.

Après l’expiration du délai légal de rétractation suivant la notification, cet accord ainsi que sa version anonymisée sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) :

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au conseil de prud'hommes de Grasse.

Un exemplaire sera transmis par mail à chacun des signataires, aux délégués du personnel et au secrétaire du comité d’entreprise.

Mention de l’accord figurera ensuite dans le Bulletin d’Information rubrique Affichage.

Fait à Sophia Antipolis, le 15/11/2022

En quatre exemplaires originaux

XXXX

Directeur d’Etablissement

XXXX XXXX
Délégué Syndical CFTC Délégué Syndical CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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