Accord d'entreprise "Un protocole d'accord relatif à la NAO" chez HUB SAFE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HUB SAFE et le syndicat CFTC et UNSA et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-05-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : A09318008509
Date de signature : 2018-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : HUB SAFE
Etablissement : 41138134600039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-04

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX MODALITES

DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en conformité avec les dispositions de la loi la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 dite loi Rebsamen relatives à la négociation annuelle obligatoire dans l’entreprise.

Il est rappelé, par ailleurs, que la négociation annuelle au niveau de l’entreprise s’inscrit dans le prolongement de la négociation collective menée au sein de la branche professionnelle.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne la Société HUB SAFE et s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour la période correspondant au déroulement de la négociation annuelle obligatoire en question au titre de l’année 2018.

ARTICLE 3 : COMPOSITION DES DELEGATIONS

Seules les délégations syndicales représentatives dans la société sont habilitées à négocier.

La délégation de chaque organisation syndicale comprend un maximum de deux délégués syndicaux, et jusque deux salariés en sus (au plus égal au nombre de délégués syndicaux présents).

La délégation de l’employeur pourra comprendre, quant à elle, un nombre maximum de personnes égal au nombre d’organisations syndicales participant à la négociation.

ARTICLE 4 : DEROULEMENT – SCHEMA DES NEGOCIATIONS

La négociation sera précédée d’une réunion paritaire préalable.

La réunion paritaire préalable se tiendra le 4 mai 2018 à 09h30.

La négociation proprement dite aura lieu le 8 juin 2018 à 09h30.

Le terme de la négociation est fixé au 15 juin 2018 à 09h30.

Les propositions de la Direction seront présentées par écrit lors de la réunion de négociation.

Si, au terme de la négociation dans l’entreprise, aucun accord n’a pu être conclu, il sera établi, conformément à l’article L 2242-4 du Code du Travail, un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, la proposition des parties et les mesures que la Direction entend appliquer unilatéralement.

ARTICLE 5 : OBJET DES NEGOCIATIONS

En application de l’article L 2242-1 et suivant du Code du Travail, les négociations porteront sur les domaines suivants :

- les salaires effectifs,

- la durée effective et l’organisation du temps de travail,

- la participation, l’intéressement, et l’épargne salariale,

- le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 6 : INDEMNISATION DU TEMPS PASSE EN REUNION

Conformément aux dispositions de l’article L 2143-16 et suivant du Code du Travail :

- le temps passé à la négociation sera payé comme temps de travail à échéance normale. Le temps passé ainsi en négociation n’est pas imputable sur le crédit d’heures alloué aux délégués syndicaux ou aux représentants élus du personnel dans la mesure où cette réunion de négociation est à l’initiative de l’employeur

- le temps passé en réunion en vue de la préparation de la négociation sera payé comme temps de travail à échéance normale. Toutefois, les heures passées à cette réunion seront imputées sur le crédit d’heures des participants au titre du mandat dont ils sont détenteurs sachant qu’un crédit global d’heures supplémentaires de 24 heures est alloué à chaque section syndicale pour la préparation de la négociation annuelle. Le crédit d’heures supplémentaires est réparti à l’initiative du délégué syndical, entre lui et les salariés appelés à participer à la négociation.

L’entreprise prend en charge les indemnités de transport.

ARTICLE 7 : INFORMATIONS COMMUNIQUEES PAR L’EMPLOYEUR

En application de l’article L 2242-11 du Code du Travail, l’employeur communiquera aux membres des délégations à l'issu de la réunion paritaire préalable les informations suivantes :

  • répartition des effectifs homme / femme par type de contrat,

  • répartition des effectifs homme /femme par durée de travail,

  • répartition des effectifs homme / femme par qualification,

  • promotions internes sur l’année,

  • salaire moyen homme / femme par catégorie professionnelle,

  • répartition des effectifs homme /femme par organisation du temps de travail.

ARTICLE 8 : DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur le lendemain du dépôt de l’accord auprès des services de l’Inspection du Travail.

ARTICLE 9 : DEPÔT LEGAL ET PUBLICITE

Le dépôt légal du présent accord sera effectué conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Le dépôt sera effectué, en deux exemplaires signés des parties, auprès de la DIRECCTE, dont un sous forme électronique.

Le dépôt sera également effectué, en un exemplaire, au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire de l’accord sera remis aux parties signataires et aux Délégués Syndicaux.

Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise.

Fait à Roissy, le 4 mai 2018

Pour HUB SAFE

Directeur des Ressources Humaines

Pour des Organisations Syndicales,

- SNEPS/CFTC, représentée par

- C.G.T, représentée par

- CFE/ CGC représentée par

- UNSA, représentée par

- FO, représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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