Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires" chez AGS - AIRLINES GROUND SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGS - AIRLINES GROUND SERVICES et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFTC le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFTC

Numero : T09319001385
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : AIRLINES GROUND SERVICES
Etablissement : 41154508000029 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE

Du 20 décembre 2018

Afin de répondre aux revendications salariales du personnel de la société AGS et dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, il est convenu :

Entre d’une part, la direction de la société AIRLINES GROUND SERVICES SAS représentée par Xx, Directeur Général Adjoint

Et

D’autre part, les organisations syndicales représentées par :

Xx pour la CFTC, délégué syndical,

Xx pour UNSA, délégué syndical,

Xx pour FO, délégué syndical,

Xx pour la CFE/CGC, délégué syndical,

Il a été convenu et arrêté les points suivants :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société AIRLINES GROUND SERVICES SA.

Article 2 – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des textes en vigueur du Code du travail.

Cet accord mettant en place des dispositions plus favorables que celles prévues actuellement par la Convention Collective Transport Aérien Personnel au Sol n° 3177, il s’y substitue en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.

Article 3 – Objet de l’accord

Article 3.1 - Mesures salariales

  1. Augmentation du salaire de base de Xx €, selon la grille salariale, à compter du 1er Janvier 2019 (A l’exception du coefficient 165).

  1. Prime Assiduité et Prime Eté 2019 :

A) Il est convenu de renouveler la Prime d’Assiduité mensuelle, pour la période du 16 décembre 2018 au 15 décembre 2019, qui sera versée chaque trimestre.

  • Le montant global trimestriel alloué à cette Prime d’Assiduité est fixé à € bruts, soit un montant mensuel de € bruts, réparti entre les salariés bénéficiaires.

  • A la date de signature du présent accord, le nombre de salariés ayant acquis 18 mois d’ancienneté ou plus est de 257. Si cet effectif augmente ou diminue au cours de l’exercice 2019, le montant trimestriel alloué à la Prime d’Assiduité sera ajusté à hauteur de Xx € bruts par salariés et par trimestre.

  • Il est convenu qu’une bonification sera versée à hauteur de Xx € par mois (Xx € par trimestre) si le taux AT/CM cumulé est inférieur à 7%.

Pour être bénéficiaire, le salarié devra :

  • Avoir acquis 18 mois d’ancienneté à la date de versement de la Prime d’Assiduité mensuelle,

Le montant alloué, chaque trimestre, au titre de la Prime d’Assiduité sera réparti entre les salariés bénéficiaires en fonction de leur temps de présence (auquel seront réintégrées les absences pour congés payés) au cours du mois considéré. Le temps de présence sera plafonné à 151,66 heures par mois.

La répartition de la Prime d’Assiduité sera effectuée chaque mois et le versement de cette prime sera réalisé à l’issue de chaque trimestre (Acompte sur Paie d’Avril 2019, Juillet 2019, Octobre 2019 et Janvier 2020).

  1. Il est convenu d’attribuer une Prime d’Eté 2019, versée avec le salaire du mois de septembre 2019.

Le montant alloué à cette Prime d’Eté 2019 sera de Xx € bruts, réparti entre les salariés bénéficiaires.

Pour être bénéficiaire, le salarié devra :

  • Avoir acquis 18 mois d’ancienneté à la date de versement de la Prime d’Eté 2019,

  • Ne pas avoir bénéficié de plus de 15 jours ouvrables de congés payés au cours de la période de référence, à savoir du 1er juillet au 31 août 2019.

Le montant alloué au titre de la Prime d’Eté 2019 sera réparti entre les salariés bénéficiaires en fonction de leur temps de présence au cours du bimestre considéré (1er juillet au 31 août 2019). Le temps de présence sera plafonné à 151,66 heures par mois.

A la date de signature du présent accord, le nombre de salariés ayant acquis 18 mois d’ancienneté ou plus est de 257. Si cet effectif augmente ou diminue au cours de l’exercice 2019, le montant de la Prime d’Eté sera ajusté à due proportion.

  1. Statut collectif des salariés transférés de GH TEAM Cargo

Il est convenu de traiter du statut collectif applicable aux 20 salariés transférés de la société GH TEAM Cargo, à compter de la paie du mois de Janvier 2019.

A cet effet, un accord de substitution est annexé au présent accord.

Un avenant individuel à leur contrat de travail sera établi afin de formaliser ces dispositions.

  1. Augmentation du salaire de base de Xx €, selon la grille salariale, à compter du 1er Mars 2019(A l’exception du coefficient 165).

  2. Il est également convenu que la Direction et les Partenaires sociaux se rencontreront au cours de l’année 2019 afin de mettre en place un nouvel accord sur l’aménagement du temps de travail et d’en préciser certaines dispositions.

Il est précisé que les modalités suivantes sont applicables à compter de la date de signature du présent accord :

  • Sont des heures supplémentaires, conformément à l’article L. 3121-41 du code du travail, celles effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord.

  • Toutes les heures supplémentaires accomplies, uniquement à la demande de l’employeur, au cours d’un jour initialement non programmé dans le cadre du cycle (Heures accomplies au titre d’un renfort, temps passé en réunion sur convocation de l’employeur par les représentants du personnel initialement programmés en repos) seront rémunérées au taux horaire du salarié majoré de Xx %,

  • Il est ainsi convenu que sur l’ensemble des heures supplémentaires réalisées au cours de la même semaine, seules 8 heures supplémentaires seront rémunérées au taux horaire du salarié majoré de
    Xx %. Les autres heures supplémentaires réalisées au cours de cette même semaine seront rémunérées au taux horaire du salarié majoré de Xx % (cela quel que soit l’ordre de réalisation de ces heures supplémentaires)

  • Les parties conviennent également que les heures de délégation accomplies, à l’initiative du salarié, titulaire d’un mandat de représentant du personnel, au cours d’un jour initialement non programmées dans le cadre du cycle (Heures de délégations) seront toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré de Xx %,

  • Les salariés, ayant la même qualification, pourront demander à bénéficier de permutations horaires entre eux à la condition que leur amplitude horaire de travail soit identique sur la journée concernée.

Dans le cadre de la clarification des modalités de paiement des majorations liées à la réalisation d’heures supplémentaires telles que précisées au présent article, il est convenu :

  • Le versement d’une Prime Exceptionnelle, versée avec la paie du mois de Décembre 2018.

Pour en bénéficier les salariés devront avoir acquis 18 mois d’ancienneté au 31 décembre 2018 et travailler au sein de la société AIRLINES GROUND SERVICES depuis au moins 12 mois à la date du 31 décembre 2018.

L’enveloppe globale consacrée à cette Prime Exceptionnelles sera de Xx € et sera répartie de manière uniforme entre les salariés bénéficiaires.

  1. Il est convenu de verser une dotation complémentaire de Xx € au Budget des Œuvres Sociales et Culturelle du Comité d’Entreprise.

Article 3.2 - Mesures relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément à l’article L2241-8 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A ce titre, la Direction rappelle aux partenaires sociaux qu’aucun écart de rémunération ne peut être constaté entre les femmes et les hommes au sein de la Société dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes grilles de salaires.

En outre, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été conclu en date du 27 juin 2016, pour une durée de 3 ans.

Article 4 - Durée et date d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera appliqué à compter de sa date de signature. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.

  1. Article 5 – Adhésion

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

  1. Article 6 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7 – Modification

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

  1. Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunirons pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.

Article 9 – Dépôt légal

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l’emploi de Bobigny.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.

Fait en huit exemplaires originaux à Roissy, le 20 décembre 2018

Xx

Pour la société AGS,

Xx pour la CFTC, délégué syndical,

Xx pour UNSA, délégué syndical,

Xx pour la CFE/CGC, délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com