Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires" chez AGS - AIRLINES GROUND SERVICES

Cet accord signé entre la direction de AGS - AIRLINES GROUND SERVICES et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-10-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09322010655
Date de signature : 2022-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : AIRLINES GROUND SERVICES
Etablissement : 41154508000045

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

AIRLINES GROUND SERVICES

Du 17 octobre 2022

Entre les soussignés :

La société AIRLINES GROUND SERVICES au capital de 38 112 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 411 545 080, dont le siège social est situé à Tremblay en France (Seine Saint Denis) au 3 rue du Remblai, représentée par Xx, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentées par :

Xx pour la CGT, délégué syndical,

Xx pour le SMA, délégué syndical,

Xx pour la CFTC, délégué syndical,

Xx pour la CFE-CGC, délégué syndical

Xx pour FO, délégué syndical

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

L’accord portant sur l’annexe IV relative aux classifications professionnelles de la Convention Collective du Transport Aérien – Personnel au Sol signé le 19 juillet 2022 et ayant pour objectif d’actualiser les classifications professionnelles du personnel non cadre, a engendré la suppression de 4 coefficients à savoir les coefficients 170, 180, 210 et 215.

Cet accord prévoit que le salarié positionné à un coefficient supprimé dans la nouvelle grille sera positionné sur le coefficient immédiatement supérieur dans leur filière.

Il est précisé que le changement de grille de classification ne constitue pas une modification des clauses essentielles du contrat de travail.

La grille de salaire applicable au sein de la société AIRLINES GROUND SERVICES et annexée au présent accord portant sur les négociations annuelles obligatoires prend en compte les dispositions de l’accord précité.

Les coefficients ont ainsi été modifiés en application de ces dispositions.

Afin de répondre aux revendications salariales du personnel de la société AIRLINES GROUND SERVICES et dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, il a été convenu et arrêté les points suivants :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société AIRLINES GROUND SERVICES.

Article 2 – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des textes en vigueur du Code du travail.

Cet accord mettant en place des dispositions plus favorables que celles prévues actuellement par la Convention Collective Transport Aérien Personnel au Sol n° 3177, il s’y substitue en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.

Article 3 – Objet de l’accord

Article 3.1 - Mesures salariales

  1. Dispositions applicables à compter du 1er octobre 2022 :

  1. Application de la grille de salaire annexée au présent accord prévoyant une augmentation de salaire de Xx% pour tous les salariés n’en ayant pas déjà bénéficié depuis le mois de janvier 2022.

  1. Dispositions applicables pour l’exercice 2023 :

  1. Versement d’une Prime d’Eté avec le salaire du mois de Septembre 2023, selon les modalités suivantes :

Bénéficiaires de la Prime d’Eté 2023 :

Pour être bénéficiaire, le salarié devra :

  • Avoir acquis 18 mois d’ancienneté à la date de versement de la Prime d’Eté 2023,

  • N’avoir fait l’objet d’aucune journée d’absence au cours de la période de référence, à savoir du 1er juillet au 31 août 2023

(A l’exception des Congés payés et Repos Compensateur).

  • Ne pas avoir bénéficié de plus de 15 jours ouvrables de congés payés au cours de la période de référence, à savoir du 1er

juillet au 31 août 2023.

Montant de la Prime d’Eté 2023 :

Au-delà de 15 jours ouvrables de congés payés pris au cours de la période de référence, le salarié ne bénéficiera pas de la Prime d’Eté 2023.

Les salariés ayant pris entre 0 et 15 jours de congés payés au cours de la période de référence bénéficieront de la Prime d’Eté 2023, selon les modalités suivantes :

  • Aucun jour de congé pris au cours de la période de référence : Xx €

  • 1 jour de congé payé pris au cours de la période de référence : Xx €

  • 2 jours de congé payé pris au cours de la période de référence : Xx €

  • 3 jours de congé payé pris au cours de la période de référence : Xx €

  • 4 jours de congé payé pris au cours de la période de référence : Xx €

  • 5 jours de congé payé pris au cours de la période de référence : Xx €

  • 6 jours de congé payé pris au cours de la période de référence : Xx €

  • 7 jours de congé payé pris au cours de la période de référence : Xx €

  • 8 jours de congé payé pris au cours de la période de référence : Xx €

  • 9 jours de congé payé pris au cours de la période de référence : Xx €

  • 10 jours de congé payé pris au cours de la période de référence : Xx €

  • 11 jours de congé payé pris au cours de la période de référence : Xx €

  • 12 jours de congé payé pris au cours de la période de référence : Xx €

  • 13 jours de congé payé pris au cours de la période de référence : Xx €

  • 14 jours de congé payé pris au cours de la période de référence : Xx €

  • 15 jours de congé payé pris au cours de la période de référence : Xx €

  1. Il est convenu de mettre en place une Prime de Présentéisme mensuelle de Xx € bruts, pour l’année 2023, qui sera versée aux dates et selon les modalités suivantes :

Bénéficiaires de la Prime de Présentéisme :

Pour être bénéficiaire de la Prime de Présentéisme, le salarié devra :

  • Avoir acquis 18 mois d’ancienneté à la date de versement de la prime

  • N’avoir fait l’objet d’aucune journée d’absence au cours de la période de référence considérée (A l’exception des Congés payés et Repos Compensateur).

Périodes de référence :

  • Janvier 2023 : 16/12/22 au 15/01/23 (versement paie de Janvier 2023)

  • Février 2033 : 16/01/23 au 15/02/23 (versement paie de Février 2023)

  • Mars 2023 : 16/02/23 au 15/03/23 (versement paie de Mars 2023)

  • Avril 2023 : 16/03/23 au 15/04/23 (versement paie de Avril 2023)

  • Mai 2023 : 16/04/23 au 15/05/23 (versement paie de Mai 2023)

  • Juin 2023 : 16/05/23 au 15/06/23 (versement Paie de Juin 2023)

  • Juillet 2023 : 16/06/23 au 15/07/23 (versement paie de Juillet 2023)

  • Août 2023 : 16/07/23 au 15/08/23 (versement paie de Août 2023)

  • Septembre 2023 : 16/08/23 au 15/09/23 (versement paie de Septembre 2023)

  • Octobre 2023 : 16/09/23 au 15/10/23 (versement paie de Octobre 2023)

  • Novembre 2023 : 16/10/23 au 15/11/23 (versement paie de Novembre 2023)

  • Décembre 2023 : 16/11/23 au 15/12/23 (versement paie de Décembre 2023)

  1. Autres dispositions

Il a été convenu entre les parties que les dispositions de l’Accord de Performance Collective signé le 27 Janvier 2021 pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023 ne seront plus appliquées à compter de la paie du mois d’octobre 2022 à l’exception de l’article 2 relatif au repos compensateur dont l’usage a été dénoncé par cet accord.

Article 3.3 - Mesures relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément à l’article L2241-8 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A ce titre, la Direction rappelle aux partenaires sociaux qu’aucun écart de rémunération ne peut être constaté entre les femmes et les hommes au sein de la Société dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes grilles de salaires.

Article 4 - Durée et date d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des dispositions listées à l’article 3.1 2) A et B qui sont applicables pour une durée déterminée, à savoir l’exercice 2023. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.

Article 5 – Adhésion

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui

de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

Article 6 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7 – Modification

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunirons pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.

Article 9 – Dépôt légal

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.

Fait en 7 exemplaires originaux à Roissy, le 17 octobre 2022.

Xx

Pour la société AIRLINES GROUND SERVICES

Xx pour la CGT, délégué syndical,

Xx pour la CFTC, délégué syndical,

Xx pour la CFE-CGC, délégué syndical

Xx pour FO, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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