Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE TRAVAIL DE NUIT ET LES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez COGETIQ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COGETIQ et les représentants des salariés le 2019-04-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04119000610
Date de signature : 2019-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : COGETIQ
Etablissement : 41155307600034 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-26

ACCORD COLLECTIF SUR LE TRAVAIL DE NUIT ET LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE

La société COGETIQ, SAS, dont le siège social est 9 rue Copernic 41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR, immatriculée au RCS de BLOIS sous le numéro 411 553 076, représentée par………………., en sa qualité de Présidente.

Ci-après dénommée « la société COGETIQ » ou « l’employeur »,

D’une part,

ET

……………………………………

Délégué du personnel titulaire, élu au terme des élections qui se sont déroulées le 03 février 2016

………………………………………

Délégué du personnel titulaire, élu au terme des élections qui se sont déroulées le 03 février 2016

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions prévues à l’article L 2232-23-1 du Code du Travail tel que modifié par les ordonnances n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et la loi 2018-217 du 29 mars 2018.

En effet, la société COGETIQ dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés est dépourvue de délégué syndical.

Il a donc été décidé de négocier et de conclure le présent accord avec les délégués du personnel titulaires dont le mandat est en cours et qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Les parties signataires rappellent que l’organisation du travail de nuit au sein de la société a été abordée à plusieurs reprises en réunion des délégués du personnel.

Une évolution de l’organisation du travail de nuit a alors été envisagée pour tenir compte notamment du temps de latence entre la fin de l’horaire de l’équipe de nuit et la prise de poste de l’équipe du matin, ce qui nécessite la coupure des machines ainsi que la fermeture du site.

Cette évolution de l’organisation du travail devait aussi être l’opportunité d’identifier une répartition des horaires davantage adaptée à la vie personnelle et familiale des salariés concernés.

Les parties signataires ont aussi souhaité prendre en compte les temps de mise en route de l’ensemble des machines et la nécessaire évolution pour s’adapter au marché concurrentiel de l’étiquette avec une recherche de compétitivité et de réactivité par rapport aux clients et services.

Préalablement à la négociation et à la conclusion du présent accord, les délégués du personnel ont recueilli les observations des salariés concernés par la question de l’organisation du travail de nuit.

C’est dans ces conditions que les délégués du personnel titulaires ont manifesté leur accord à la négociation et à la conclusion des présentes dispositions.

L’objectif est de mettre en place une organisation du travail de nuit plus proche des nécessités de fonctionnement de l’entreprise et des impératifs de la production, de la sécurité et de la santé du personnel, tout en préservant les droits des salariés.

Dans le cadre de cette modification de l’organisation du travail de nuit, le médecin du travail a été sollicité et ses observations ont été portées à la connaissance des délégués du personnel pour être prises en compte dans le présent accord.

Par ailleurs, les parties signataires rappellent que le recours aux heures supplémentaires doit prendre en compte les impératifs de la production, de la sécurité et de la santé des salariés et être justifié par la nécessité liée à l’organisation de l’activité, ce qui est manifestement le cas au sein de la société COGETIQ compte tenu notamment de sa taille et de la technicité de son activité.

Le présent accord a donc aussi pour objet de rappeler et de préciser le cadre conventionnel applicable en matière d’heures supplémentaires et de contingent annuel d’heures supplémentaires.


IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Cadre juridique

Le présent accord collectif est conclu dans le cadre notamment des dispositions des articles L3122-15, L3122-17, L3122-18, R3122-3, R3122-7 et R3122-8 du Code du travail ainsi que des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche notamment concernant les heures de nuit et les heures dites « anormales », conformément aux dispositions des articles L 2253-1 et suivants modifiés par la loi n° 2018-2017 du 29 mars 2018 et par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Il se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles, tous usages ou pratiques antérieures différents et/ou contraires applicables au sein de la société dans les matières qu’il traite.

1.2. Durée - date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 13 mai 2019.

1.3. Adhésion - dénonciation - révision - suivi et clause de rendez vous

1.3.1. Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la société, qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

1.3.2. Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à l’article L 2232-23-1 du Code du Travail, y compris à l’initiative de l’employeur.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties devra être adressée par lettre recommandée avec AR aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de deux mois suivant la réception de la lettre recommandée de demande de révision.

L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 1.4 ci-après.

1.3.3. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires selon les conditions prévues à l’article L 2232-23-1 du Code du Travail.

Dans ce cas, la durée de préavis réciproque est de 3 (trois) mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord.

Elle doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article 2231-6 du Code du Travail.

1.3.4. Clause de suivi

Chaque année, les parties conviennent de faire un bilan de l’application du présent accord collectif.

1.3.5. Clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent que tous les trois ans, elles se rencontreront à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, afin d’examiner les éventuels aménagements à apporter au présent accord collectif.

1.4. Formalités de dépôt - publicité de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Blois.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel aux fins de publicité auprès des salariés.


TITRE 2. TRAVAIL DE NUIT

2.1. Champ d’application

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exclusion des cadres dirigeants et des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

2.2. Justification du recours au travail de nuit

Les parties signataires conviennent que l’organisation du travail de nuit est indispensable pour garantir une continuité de l’activité et permettre à l’entreprise de disposer de la capacité de production nécessaire à la satisfaction des clients en tenant compte notamment des contraintes suivantes :

  • du parc machines de l’entreprise qui ne permet pas sur la base des seuls horaires en journée de faire face aux besoins de production,

  • du temps de latence entre la fin de l’horaire de l’équipe de nuit et la prise de l’équipe du matin qui, à défaut d’évolution de l’organisation du travail de nuit, nécessite la coupure des machines ainsi que la fermeture du site, ce qui conduit à une remise en route de l’ensemble des équipements,

  • avec en conséquence des pertes de temps et des gâches de matière compte tenu des temps de chauffe, de redémarrage des lampes UV, de la nécessité de repositionner les calages, ...

Le recours au travail de nuit doit aussi permettre de prendre en compte l’évolution nécessaire pour s’adapter au marché concurrentiel de l’étiquette avec une recherche de compétitivité et de réactivité par rapport aux clients et aux services.

2.3. Définitions

2.3.1 Définition du travail de nuit

Tout travail effectué entre 21h00 et 6h00 est considéré comme travail de nuit.

2.3.2 Définition du travailleur de nuit

Le travailleur de nuit est celui qui accomplit :

  • au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidienne,

  • ou, 270 heures de travail de nuit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.

2.4. Affectation au travail de nuit

Il est rappelé que les salariés susceptibles d’être affectés en horaire de nuit sont ceux dont le contrat de travail prévoit une disposition en ce sens.

La société se réserve la possibilité de faire appel au personnel volontaire pour le travail de nuit et dont le contrat de travail ne prévoirait pas un tel aménagement.

Ne pourront être affectés au travail de nuit :

  • les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable,

  • les femmes enceintes pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin du travail,

  • les salariés de moins de 18 ans.

2.5. Organisation du travail de nuit

Afin d’améliorer les conditions de travail des salariés affectés en horaire de nuit et pour faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne de ces salariés avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, il a été convenu de faire évoluer l’organisation du travail de nuit comme suit :

  • organisation du travail de nuit hebdomadaire sur 4 nuits du lundi au jeudi inclus,

  • durée hebdomadaire de travail de nuit de 34 heures et 40 minutes, soit 8 heures et 40 minutes de travail effectif par nuit,

  • pause légale de 20 minutes prise en cours de poste, non assimilée à du temps de travail effectif mais rémunérée,

Bien que le temps de travail effectif hebdomadaire de nuit soit de 34 heures et 40 minutes, il est convenu que cet horaire est équivalent à un temps complet, base 35 heures hebdomadaires.

Les parties précisent que le dépassement de la durée maximale de 8 heures par nuit intervient dans les conditions prévues à l’article L 3122-17 du Code du Travail, compte tenu de :

  • la nécessité d’assurer la continuité de la production

  • la nécessité d’éviter les interruptions de service et leurs conséquences comme précédemment rappelé,

  • le souhait des parties de permettre aux salariés de réaliser leur semaine de travail de nuit sur 4 postes au lieu de 5 postes et améliorer l’articulation avec leur vie personnelle.

La direction de la société COGETIQ se réserve la possibilité de recourir à une nuit supplémentaire de 8 heures au maximum selon les nécessités de production.

Le recours à cette nuit supplémentaire fera l’objet d’un délai de prévenance auprès des salariés de 7 jours calendaires, cette information étant donnée par écrit.

2.6. Durée de travail maximale quotidienne et hebdomadaire

Conformément à l’article L 3122-17 du Code du Travail, le présent accord prévoit le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail prévue à l’article L 3122-6 du même code, ceci dans la limite quotidienne de 12 heures.

Ce dépassement est prévu au regard de la nécessité d’assurer la continuité de la production, comme cela a été précédemment rappelé, et éviter par conséquent la fermeture du site avec la nécessité d’arrêter l’ensemble des machines avec les contraintes de redémarrage.

En application de l’article L 3122-18 du Code du Travail, et afin de faire face à des circonstances exceptionnelles en termes de commandes ne pouvant être absorbées avec les équipes de jour, il pourra être dérogé à la durée hebdomadaire de travail prévue à l’article L 3122-7 du Code du Travail et qui est fixée à 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Par dérogation, les parties conviennent que ce dépassement n’aura pas pour effet de porter la durée maximale hebdomadaire à plus de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

2.7. Contreparties du travail de nuit

Afin de tenir compte des contraintes liées au travail de nuit, et de la fixation d’une durée quotidienne de travail supérieure à 8 heures (8h40 de travail effectif), les parties ont convenu d’octroyer aux salariés bénéficiant du statut de travailleurs de nuit différentes contreparties sous forme de repos (2.7.1) et sous forme salariale (2.7.2).

L’ensemble des contreparties dont bénéficie ainsi le travailleur de nuit sont accordées conformément aux dispositions conventionnelles, légales et réglementaires prévues notamment aux articles L 3122-8, R 3122-3 et R 3122-8 du Code du Travail.

Les parties ont donc convenu de procéder à différents aménagements comme ci-après exposés et qui permettent d’assurer la protection appropriée aux salariés concernés.

Les dispositions et contreparties définies au présent article 2.7 s’appliquent à tout salarié affecté en horaires de nuit quand bien même il ne bénéficierait pas du statut de travailleur de nuit, à l’exception du repos compensateur hebdomadaire réservé au seul travailleur de nuit défini à l’article 2.3.2.

Ces différentes contreparties se substituent de plein droit à l’ensemble des éléments de rémunération, indemnités, avantages et repos prévus par quelque source que ce soit (convention collective de l’imprimerie de labeur, code du travail, usages, pratiques etc.) au titre du travail de nuit et du travail en équipe ou ayant le même objet.

2.7.1. Compensation sous forme de repos

□ Attribution au seul travailleur de nuit défini à l’article 2.3.2 et pour chaque semaine au cours de laquelle il travaille entre 21 heures et 6 heures, d’un repos compensateur hebdomadaire d’une durée de 30 minutes.

Ce repos est plafonné sur une période de douze mois consécutifs à une journée forfaitaire de repos compensateur.

Ce repos compensateur sera pris par demi-journée ou par journée entière, par accord entre le salarié et la direction, dans un délai maximum de six mois suivant l’ouverture du droit. Ce délai de six mois commence à courir dès lors que le salarié aura acquis un droit suffisant pour prendre une demi-journée.

Le salarié dont le contrat prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.

La prise de ce repos donne lieu à une rémunération équivalente à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

□ L’écart entre l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise à ce jour (soit pour information 39 heures hebdomadaires) et l’horaire du salarié affecté de nuit étant rémunéré selon les conditions prévues à l’article 2.7.2, il constitue donc un repos supplémentaire.

□ Application d’un temps de repos supplémentaire de 30 minutes (brisure) par poste de nuit, renvoyé en fin de poste, non assimilé à du temps de travail effectif mais rémunéré.

□ Garantie de bénéficier entre deux postes de travail, et en plus de son repos quotidien de 11 heures, d’un repos complémentaire d’une durée équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne de 8 heures. Il est précisé que ce repos n’est pas déduit des heures travaillées et qu’il n’est pas rémunéré. Ainsi, par exemple, pour un temps de travail effectif de 8h40 pour une nuit, le salarié bénéficiera d’un repos quotidien minimum de 11h40 avant la prise de son poste suivant.

2.7.2. Compensation de nature salariale

Dans le cadre du passage en 4 postes de nuit par semaine, les parties ont convenu que l’ensemble des éléments de rémunération dont bénéficiaient le salarié affecté de nuit qui réalisait 5 postes de nuit par semaine, étaient maintenus dans les conditions exposées ci-après.

□ Le temps de travail effectif hebdomadaire de 34h40mn est rémunéré de façon équivalente à l’horaire collectif de 39h00, ce qui inclut le temps de pause légale de 20 minutes non assimilé à du temps de travail effectif.

□ Le temps de repos supplémentaire (brisure) de 30 minutes, bien que renvoyé en fin de poste et non assimilé à du temps de travail effectif, est rémunéré.

□ Les heures de nuit sont majorées de 25%, étant précisé que cette majoration s’applique sur l’horaire rémunéré équivalent à 39 heures.

□ Pour rappel et à titre informatif, une prime de nuit est attribuée par usage pour chaque poste de nuit et dont le montant est fixé à 5,34 euros bruts

□ En résumé, un salarié travaillant une semaine complète en horaire de nuit est rémunéré pour un temps de travail effectif de 34h40mn comme suit :

  • 39 heures majorées à 25%,

  • 2 heures au titre du temps de repos supplémentaire (brisure),

  • 21.36€ bruts au titre de la prime de nuit.

2.7.3. Autres contreparties

Pendant leur temps de pause, les travailleurs de nuit ont accès aux espaces détente aménagés (cuisine, patio, espace fauteuils).


2.7.4. Heures supplémentaires

Il est précisé que les heures supplémentaires effectives sont décomptées au-delà de la seule durée de travail effectif, c'est-à-dire pour un salarié en horaire de nuit, au-delà de 35 heures hebdomadaires (temps d’équivalence pour 34h40 minutes de travail effectif de nuit).

Quand une heure relève à la fois des majorations d’heures de nuit et d’heures supplémentaires, les deux pourcentages s’ajoutent mais ne se multiplient pas.

2.8. Garanties liées à la mise en place du travail de nuit

2.8.1. Suivi médical adapté

Le travailleur de nuit bénéficie d’un suivi médical adapté conformément aux dispositions légales.

Ce suivi périodique a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles pour la santé et la sécurité au travail de nuit du salarié, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques et d’en appréhender les répercutions potentielles sur leur vie sociale, ceci conformément à l’article R 3122-11 du Code du Travail.

2.8.2. Garantie d’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et donc également pour assurer la protection de la santé du salarié travailleur de nuit, il est nécessaire à veiller à ce que le travail de nuit n’entraine pas une privation de vie sociale et/ou familiale ou salariale.

C’est d’ailleurs à ce titre que les parties ont convenu d’une organisation du travail de nuit sur 4 nuits du lundi au jeudi inclus afin de permettre au travailleur de nuit de bénéficier d’un repos du vendredi matin fin de poste jusqu’au lundi à la prise de poste le soir.

Cette nouvelle répartition des horaires de travail de nuit a notamment pour objectif de respecter un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du travail de nuit.

2.8.3. Autres garanties

D’autres garanties sont mises en place par la société :

  • anticipation de la communication des horaires de travail et limitation des changements d’horaire avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires,

  • procédure d’alerte pour permettre à chaque travailleur de nuit de signaler toute difficulté liée à l’organisation de sa durée du travail : à ce titre, le salarié saisira la direction par courriel ou par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception, et la direction organisera au plus tard dans les 15 jours un entretien avec le salarié afin d’identifier la difficulté et de trouver, le cas échéant, une solution adaptée,

  • les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent ou reprendre un poste de nuit ont priorité pour l’attribution d’un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou équivalent. La direction s’engage à porter à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondant par la voie d’un affichage en interne.

  • lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour ou refuser de travailler de nuit sans que ce refus ne constitue une faute ou un motif de licenciement,

  • lorsque son état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, le travailleur de nuit est transféré à titre temporaire ou définitif sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

2.9. Mesures diverses

2.9.1. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

Il est rappelé que les travailleurs de nuit ont accès aux espaces détente aménagés (cuisine, patio, espace fauteuils), ceci pendant la prise de leur pause légale de 20 minutes.

Les salariés bénéficient d’un temps de repos supplémentaire de 30 minutes (brisure), ceci à la fin de poste, repos pendant lequel ils quittent la société, ayant terminé leur poste.

2.9.2. Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales

Au regard de l’ensemble des contraintes que le travail de nuit est susceptible d’occasionner, la société COGETIQ restera particulièrement vigilante sur les conditions de travail des travailleurs de nuit.

La modification des plannings fera l’objet d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires.

S’agissant des moyens de transports, à ce jour, l’ensemble des salariés concernés par le travail de nuit assurent leurs déplacements par le biais d’un véhicule personnel : à titre informatif pour rappel, les travailleurs bénéficient d’une indemnisation selon un forfait calculé en fonction de l’éloignement du domicile, ceci par décision unilatérale de la direction

2.9.3. Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit à un poste de jour ou d’un poste de jour à un poste de nuit ne devra être motivée par une quelconque discrimination fondée sur le sexe.

Les parties signataires réaffirment le principe de l’égalité d’accès à la formation de tous les salariés, indépendamment de leur horaire de travail.

La société veille à ce que les salariés que les travailleurs de nuit bénéficient des actions de formation dans les mêmes conditions que les salariés affectés sur des horaires en journée.

Les horaires des travailleurs de nuit seront alors adaptés de façon à faciliter la participation aux actions de formation.

La salariée travailleur de nuit en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant le mois qui suit sa reprise de poste consécutivement à l’accouchement.

La salariée travailleur de nuit est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état de santé.

Cette période peut être prolongée pendant le retour du congé maternité pour une durée n’excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec l’état de santé de la salariée.

2.9.4. Formation professionnelle des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit doivent bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises au titre de la formation professionnelle au sein de l’entreprise y compris celles relatives au CPF de transition professionnelle.

L’entreprise veillera aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des travailleurs de nuit compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.

TITRE 3. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET MAJORATIONS

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exclusion des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et aux cadres dirigeants.

3.1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est décompté individuellement.

Il s’applique dans le cadre de l’année civile.

3.2 Majoration des heures supplémentaires

Les taux de majoration des heures supplémentaires sont fixés comme suit :

  • 25% de la 36ème à la 39ème heure incluse,

  • 33% de la 40ème à la 41ème heure incluse,

  • 50% de la 42ème à la 43ème heure incluse,

  • 100% à compter de la 44ème heure.

Fait à La Chaussée Saint Victor

Le 26/04/2019

En 4 exemplaires originaux

La société COGETIQ Les délégués du personnel

…………………………………………… ………………………………….

Présidente …………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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