Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE H/F" chez CFAI - ASSOCIATION CENTRE DE FORMATION D APPRENTIS DE L INDUSTRIE LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CFAI - ASSOCIATION CENTRE DE FORMATION D APPRENTIS DE L INDUSTRIE LYON et le syndicat CGT le 2018-03-29 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A06918014649
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : CFAI de l'AFPM
Etablissement : 41158228100019 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle Accord collectif d'entreprise relatif a l'égalité professionnelle (2021-04-22)

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-29

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites

Article L.2242-5-1 du code du travail (entrée en vigueur le 1er janvier 2012)

Entre, d’une part

CFAI de l’AFPM

10 Bd Edmond Michelet

69008 LYON

Représenté par xxx, Directeur Général de l’Organisme Gestionnaire du CFAI de l’AFPM

Et d’autre part

L’organisation syndicale C.G.T.

Représentée par xxx, Délégué Syndical

Suite aux réunions des 1er et 7 février 2018,

Il est convenu que l’accord signé le 13 février 2015 (entré en vigueur au 1er janvier 2015) est reconduit avec modification de domaine : « d’action EMBAUCHE ».

PREAMBULE

Le principe d’égalité entre les hommes et les femmes a valeur constitutionnelle depuis la Constitution du 27 octobre 1946 laquelle prévoit, en son préambule, que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes ».

L’article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Convention 111 de l’Organisation Internationale du Travail du 25 juin 1958 relative à la discrimination en matière d’emploi et de profession et l’article 141 du Traité de la Communauté Européenne posent également le principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

La mise en œuvre de ce principe dans le domaine de l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail a fait l’objet d’une directive européenne spécifique le 23 septembre 2002 (2002/73/CE).

Au niveau national, diverses lois traitant de la discrimination au travail, ont introduit des dispositions dans le Code du travail qui garantissent le respect du principe d’égalité de traitement des hommes et des femmes lors de l’embauche, de l’exécution du contrat ou de la rupture, en matière de rémunération et en matière de formation (articles L.1142-1, L.1144-3, L.3221-2 et L.6112-1 du nouveau Code du travail).

Après analyse des données du CFAI de l’AFPM, il est rappelé que de par la structure des emplois et malgré une politique d’entreprise de mixité, la population féminine est davantage concentrée dans les emplois administratifs.

La Direction et le Délégué Syndical conviennent que les classifications et les rémunérations dans chaque catégorie sont homogènes, bien que selon le Délégué Syndical il ne peut se prononcer sur certaines catégories dues au très petit nombre d’individu dans la catégorie, et qu’en matière d’accès à la formation professionnelle, les éléments des plans de formation successifs affichent un traitement indifférencié des populations hommes et femmes.

Ainsi pour les années antérieures, comme pour cette année les parties présentes du présent protocole considèrent que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est respectée et constatent qu’il n’y a pas de discrimination de genre.

De plus, le Délégué Syndical C.G.T. constate qu’il n’y a pas de discrimination qu’elle qu’en soit la forme et apprécie la politique existante de diversité.

Les parties signataires ont donc décidé d’agir en amont afin de favoriser davantage de mixité dans les populations traditionnellement non mixtes à l’embauche et de favoriser l’accès à la formation de certaines populations.

Champs d’application de l’accord

Le présent accord couvre le CFAI de l’AFPM.

Objectifs de progression et actions

Les parties conviennent de déterminer des objectifs de progression et des actions à mener dans les deux domaines suivants :

  • Embauche

  • Formation

1er domaine d’action : EMBAUCHE

L’absence ou le peu de mixité dans certains métiers est une réalité ; elle n’est pas le fait de l’entreprise, mais la conséquence directe des candidatures qui lui parviennent. Ainsi, pour exemple : un recrutement sur un poste d’assistant(e) ne suscite en général que des candidatures féminines ; de même, un recrutement sur un poste de formateur en soudage ne suscite en général que des candidatures masculines.

Cependant, il nous est possible d’agir sur la sensibilisation des acteurs du recrutement externes et internes.

  • Les parties conviennent donc de fixer l’objectif de progression suivant : augmenter les candidatures du sexe sous-représenté sur les postes où le sexe en question est sous-représenté.

  • L’action convenue pour tendre vers cet objectif est la suivante : poursuivre la sensibilisation de l’attention des partenaires de recrutement aussi bien interne qu’externe.

  • L’indicateur est le nombre de déclaration d’intention d’embauche signée par rapport au nombre d’embauché ou insérer cette clause « attention particulière » dans le contrat signé avec la société chargée du recrutement s’il s’agit d’une structure externe.

2ème domaine d’action : FORMATION

Dans le cadre de la formation professionnelle et afin d’accroitre l’accès à la formation professionnelle et par ce biais aux promotions, le CFAI de l’AFPM veillera à ce que les obligations familiales ne soient pas un obstacle à cet accès.

Tout comme le recrutement, la formation participe à l’objectif d’égalité de traitement dans le déroulement de carrière.

Il est proposé d’agir notamment grâce à l’accès à la formation sur l’amélioration des retours de congés maternité et/ou parental, ou de congés maladie de plus de 6 mois.

  • Les parties conviennent donc de poursuivre l’objectif de progression suivant : faciliter l’accès à la formation des salariés dans l’année qui suit le retour de congé maternité et/ou parentale ou le retour de maladie de plus de 6 mois.

  • L’action convenue pour tendre vers cet objectif est la suivante : a leur retour un entretien spécifique est réalisé permettant de déterminer les besoins en formation.

  • Les indicateurs sont :

    • le nombre d’entretiens réalisés,

    • le nombre de jours de formation proposée et réalisée pour ces populations, selon les besoins identifiés.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prendra effet le 1er janvier 2018 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Formalités

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Fait en cinq exemplaires originaux

À Lyon, le

Pour l’Organisme Gestionnaire

du CFAI de l’AFPM

xxx

Pour l’Organisation Syndicale

C.G.T.

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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