Accord d'entreprise "NAO 2022" chez BLOSSE ET ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BLOSSE ET ASSOCIES et les représentants des salariés le 2022-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01622002368
Date de signature : 2022-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : BLOSSE ET ASSOCIES
Etablissement : 41175829500025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE POUR L’ANNEE 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La SA BLOSSE ET ASSOCIES, au capital de 5 806 610 €, dont le siège social est situé ZAC de Bellevue, 1 rue Patrick Baudry, 16100 CHATEAUBERNARD,

Représentée par Monsieur --, agissant en qualité de Président du directoire, dûment habilité à cet effet.

  • La SAS DU DOMINANT, au capital de 1 000 000 €, dont le siège social est situé ZAC de Bellevue, 1 rue Patrick Baudry, 16100 CHATEAUBERNARD,

Représentée par Monsieur --, agissant en qualité de Président, dûment habilité à cet effet,

  • La SAS BRICO LOISIRS MAISON, au capital de 1 000 000 €, dont le siège social est situé,

Représentée par Monsieur --, agissant en qualité de Président, dûment habilité à cet effet,

  • La SAS FAITES VOUS MEMES, au capital de 10 030 730 €, dont le siège social est situé ZAC de Bellevue, 1 rue Patrick Baudry, 16100 CHATEAUBERNARD,

Représentée par Monsieur --, agissant en qualité de Président, dûment habilité à cet effet,

Ci-après dénommées « La SA BLOSSE ET ASSOCIES et les Sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue »

D’une part

ET

  • L’organisation syndicale représentative au sein de l’UES conventionnellement reconnue, à savoir le Syndicat FO, représenté par son délégué syndical, Madame -- désigné par lettre du 9 avril  2019,

  • L’organisation syndicale représentative au sein de l’UES conventionnellement reconnue, à savoir le Syndicat CGT, représenté par son délégué syndical Monsieur -- désigné par lettre du 24 avril 2020.

D’autre part

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

La SA BLOSSE ET ASSOCIES ainsi que les différentes sociétés auxquelles elle est liée et chacune membre de l’UES conventionnellement reconnue a engagé le 10 décembre 2021 une négociation annuelle obligatoire conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Plusieurs réunions de négociation se sont déroulées en date des 28 janvier 2022, 04 mars 2022 et 1er avril 2022.

Au cours de la réunion préparatoire de la négociation intervenue le 10 décembre 2021, la SA BLOSSE ET ASSOCIES et les Sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue avec les délégués syndicaux ont défini les modalités pratiques de la négociation annuelle.

Conformément aux volontés réciproques exprimées, la SA BLOSSE ET ASSOCIES et les Sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue ont indiqué, le 10 décembre 2021, aux délégués syndicaux les informations souhaitées, à savoir :

  • La grille des salaires de la convention collective du bricolage,

  • La grille des salaires pour l’UES,

Ces documents avaient déjà été transmis.

Au cours de ces différentes réunions, chaque partie à la négociation a ainsi présenté, sur les différents sujets de la négociation, ses propositions.

Au terme de la réunion du 04 mars 2022, la SA BLOSSE ET ASSOCIES et les Sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue avec les organisations syndicales ont estimé que la négociation était arrivée à son terme.

Le projet d'accord a été soumis le 1er avril 2022 à l'avis du CSE qui a émis un avis favorable.

La SA BLOSSE ET ASSOCIES et les Sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue avec les délégués syndicaux signataires sont parvenus à un accord sur les points ci-après définis.

Ceci étant rappelé, il est convenu et arrêté le présent accord :

  1. Champ d’application

Il rappelé que, comme pour la négociation annuelle obligatoire de l’année 2021, le présent accord concerne l’ensemble des sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue, à savoir à la date des présentes :

  • la SA BLOSSE ET ASSOCIES,

  • la SAS DU DOMINANT,

  • la SAS BRICO LOISIRS MAISON,

  • la SAS FAITES-VOUS MEMES.

Il s’applique à l’ensemble du personnel salarié présent dans chacune des structures rappelées ci-dessus.

  1. Objet de l’accord

    1. Salaires effectifs

Dans le présent accord et après avoir pris en compte les propositions des délégués syndicaux, la SA BLOSSE ET ASSOCIES et les Sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue conviennent que l’ensemble des rémunérations actuellement en vigueur sera majoré, pour chaque coefficient (hors coefficient 120), de 13,65 euros bruts.

  1. Adaptation des modalités de versement du 13ème mois

Lors de la NAO pour l’année 2014, les partenaires sociaux ont instauré le versement d’un 13ème mois selon des modalités précises, à savoir :

  • Octroi de 100 % du salaire mensuel brut de base versé au 31 décembre de l’année de versement,

  • Versement au profit des salariés possédant une année de contrat de travail à durée indéterminée au 31 décembre de chaque année,

  • Versement proratisé au temps de présence.

Chaque NAO donne lieu pour les partenaires sociaux à rediscuter l’obtention et le principe même du versement d’un 13ème mois.

Lors des NAO qui ont suivies celle de 2014 (notamment 2016 et 2020), les partenaires sociaux ont adapté les modalités de versement du 13ème mois.

Aujourd’hui, il est fait le constat que les critères conditionnant le bénéfice de cet avantage peuvent manquer de clarté.

Au terme de la présente NAO pour l’année 2022 et du présent accord, les partenaires sociaux estiment utiles de récapituler les modalités de versement du 13ème mois.

Les modalités de versement du 13ème mois ci-après précisées se substituent à la rédaction des différentes dispositions figurant aux termes des précédents accords d’entreprise conclus lors des NAO précédentes.

Ainsi, pour l’année 2022, les modalités relatives au versement du 13ème mois sont les suivantes :

  • Posséder une ancienneté d’un an en contrat de travail à durée indéterminée au 31 décembre de l’année de versement,

  • Pour la ou le salarié en CDI possédant une ancienneté de moins de 5 (cinq) ans et qui fait acte de démission ou de rupture conventionnelle, aucune proratisation du 13ème mois est effectuée.

Pour percevoir le 13ème mois, la ou le salarié doit faire partie des effectifs au 31 décembre de l’année en cours,

  • En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, le 13ème mois fait l’objet d’un calcul au prorata sur la période de présence dans l’entreprise du salarié intéressé s’il compte au moins 5 (cinq) ans d’ancienneté. L’ensemble des modes de rupture du contrat de travail est concerné par cette disposition à l’exception du licenciement pour faute grave et lourde ainsi que la prise d’acte de la rupture. Dans ces trois dernières hypothèses, aucun 13ème mois ne sera versé,

  • Toutes les périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu à proratisation,

  • Pour la ou le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’intéressé(é) bénéficie du versement du 13ème mois dans la limite d’un an de suspension de son contrat (durée d’arrêt continue ou discontinue).

Passée cette durée d’un an de suspension du contrat de travail, la prolongation de l’arrêt de travail ne génèrera plus de droit au titre du 13ème mois.

A titre d’exemples :

  • si un salarié est bien à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre 2022 mais qu’il a vu son contrat de travail suspendu pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle depuis le 1er janvier 2022, il sera bénéficiaire du 13ème mois (avec un montant intégral),

  • si un salarié est bien à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre 2022 mais qu’il a vu son contrat de travail suspendu pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle depuis le 1er juillet 2022, il sera bénéficiaire du 13ème mois (avec un montant intégral si l’intéressé n’a pas vu son contrat de travail suspendu pour une origine non professionnelle entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022),

Si ce même salarié voit la suspension de son contrat de travail reconduite pour 10 mois supplémentaires (soit jusqu’à la fin octobre 2023), il ne sera bénéficiaire du 13ème mois (calculé prorata temporis) uniquement dans la limite des 6 premiers mois de l’année 2023 (6 mois de suspension au titre de 2022 + 6 mois de suspension au titre de l’année 2023). Les 4 mois suivants de l’arrêt de travail n’ouvriront pas de droit au bénéfice du 13ème mois.

Si le salarié réintègre l’entreprise au terme de son arrêt de travail et accomplit sa prestation de travail pour les mois de novembre et décembre 2023, il sera bénéficiaire du 13ème calculé prorata temporis sur ces deux derniers mois.

  • si un salarié connait plusieurs arrêts de travail discontinus causés par un même accident du travail ou une même maladie professionnelle ne présentant pas une durée cumulée d’un an, il demeurera bénéficiaire du 13ème mois. En revanche, dès lors que les différents arrêts de travail auront de façon cumulée atteint une durée d’un an, le bénéfice du 13ème mois sera neutralisé jusqu’à ce que le salarié reprenne ses fonctions dans l’entreprise.

Il est précisé que cette modalité spécifique inhérente à la suspension du contrat de travail pour cause d’accident ou de maladie professionnelle n’entrera en vigueur qu’à la date de signature du présent accord.

Par conséquent, les salariés qui, actuellement, voient leur contrat de travail suspendu pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle demeureront bénéficiaires du 13ème mois quand bien même la suspension de leur contrat de travail est supérieure à un an de façon cumulée ou discontinue.

  1. Reconduction de la prime de performance

La SA BLOSSE ET ASSOCIES et les Sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue ont proposé la reconduction de la prime basée sur la performance du magasin d’affectation (avec un versement en janvier de l’année suivant celle servant de référence à la détermination de la prime).

Après de multiples échanges entre les partenaires sociaux, les modalités relatives à l’octroi de la prime ont été déterminées comme suit :

  1. La prime sera appliquée au sein de chaque magasin d’affectation, de façon indépendante, au profit des salariés remplissant les conditions requises,

  2. Le versement de la prime est conditionné à la progression du chiffre d’affaires HT (CA HT) du magasin concerné comparativement à l’exercice écoulé.

  3. Le montant de la prime est défini de la manière suivante pour les magasins de CHATEAUBERNARD et SAINTES :

  • De +1.30% à +1.50% de progression du CA HT = 200 € bruts par personne,

  • De +1.51% à +2.50% de progression du CA HT = 260 € bruts par personne,

  • De +2.51% à +3.50% de progression du CA HT = 320 € bruts par personne,

  • De +3.51% à +4.50% de progression du CA HT = 400 € bruts par personne,

  • De +4.51% à +5.50% de progression du CA HT = 530 € bruts par personne,

  • +5.51% de progression du CA HT = 650 € bruts par personne,

Les montants ci-dessus, s’entendent pour 1 salarié occupé à temps complet ; ces montants feront l’objet d’une proratisation pour les salariés occupés à temps partiel.

  1. Le montant de la prime est défini de la manière suivante pour le magasin de ROYAN :

    • De +3.5% à +4.5% de progression du CA HT = 200 € bruts par personne,

    • De +4.51% à +5.5% de progression du CA HT = 260 € bruts par personne,

    • De +5.51% à +6.5% de progression du CA HT = 320 € bruts par personne,

    • De +6.51% à +7.5% de progression du CA HT = 400 € bruts par personne,

    • De +7.51% à +8.5% de progression du CA HT = 530 € bruts par personne,

    • +8.51% de progression du CA HT = 650 € bruts par personne,

Les montants ci-dessus, s’entendent pour 1 salarié occupé à temps complet ; ces montants feront l’objet d’une proratisation pour les salariés occupés à temps partiel.

  1. Les conditions d’accès à la prime pour les salariés bénéficiaires sont les suivantes :

  • Le salarié bénéficiaire doit être titulaire d’un CDI et possédé un (1) an d’ancienneté au 31 décembre de l’année civile précédant le versement de la prime,

  • Les apprentis auront accès à la prime de performance minorée de 50%,

  • Le montant de la prime sera, le cas échéant, proratisé en fonction des absences du salarié bénéficiaire.

La proratisation s’effectuera selon des modalités identiques au versement du 13ème mois tel qu’en vigueur à la date des présentes.

Pour mémoire, toute absence assimilée à du temps de travail effectif n’entraine aucune réduction a dû concurrence de la prime.

  • L’enveloppe totale correspondant à la prime (telle que déterminée au titre de l’exercice de référence) sera en tout état de cause distribuée entre l’ensemble des bénéficiaires (notamment consécutivement à d’éventuelles proratisations),

  • Le bénéfice de la prime suppose la présence effective du salarié concerné à l’effectif de la société au 31 décembre de l’année civile précédent le versement de la prime.

f) Si la condition liée à l’augmentation annuelle du chiffre d’affaires HT du magasin concerné est remplie, la prime y afférente sera versée à chacun des salariés bénéficiaires avec la rémunération du mois de janvier suivant la clôture de l’exercice servant de référence.

S’agissant des salariés de la SA BLOSSE ET ASSOCIES, il est convenu qu’ils soient bénéficiaires de la prime, selon les modalités définies ci-avant, en fonction de leur magasin d’affectation.

2.4 Egalité professionnelle

La SA BLOSSE ET ASSOCIES et les Sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue, aux travers des informations communiquées, ont, une nouvelle fois, confirmé que le principe de l’égalité de traitement est appliqué à l’ensemble des membres du personnel.

La SA BLOSSE ET ASSOCIES et les Sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue continueront à veiller à ce que la situation de chacun des salariés puisse évoluer en fonction des besoins de l’entreprise, des compétences du salarié concerné et de ses propres attentes.

2.5 Epargne salariale

La SA BLOSSE ET ASSOCIES et les Sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue rappellent qu’un accord de participation est en vigueur.

La SA BLOSSE ET ASSOCIES et les Sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue soulignent que pour l’exercice 2021 écoulé, la somme pour la participation sera supérieure à celle versée pour l’exercice 2020.

La SA BLOSSE ET ASSOCIES et les Sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue n’envisagent pas actuellement d’instaurer un accord d’intéressement dont la mise en œuvre répond à des conditions précises.

2.6 Création d’une prime en fonction de l’ancienneté

Il est rappelé que lors de la NAO pour l’année 2019, la SA BLOSSE ET ASSOCIES et les Sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue ont suggéré que soient instaurés des congés payés supplémentaires pour ancienneté, après avoir fait le constat que la Convention collective du Bricolage applicable à l’activité respective des différentes sociétés ne comportait pas un tel avantage.

Les partenaires sociaux étant d’accord sur l’instauration de ce nouvel avantage, ils en ont donc fixé les modalités au terme de l’accord portant sur la négociation annuelle pour l’année 2019.

Dans le cadre de la NAO intervenue pour l’année 2022, il a été envisagé que ce dispositif évolue.

Au terme des échanges intervenus, les partenaires sociaux ont convenu que les congés payés supplémentaires pour ancienneté soient désormais remplacés par le versement d’une prime selon l’ancienneté acquise par le salarié en faisant référence à une grille spécifique.

Cette dernière s’établira comme suit :

  • Un salarié possédant entre 12 ans et 15 ans d’ancienneté révolus percevra une somme de 100 € bruts avec sa rémunération du mois de décembre,

  • Un salarié possédant entre 16 ans et 21 ans d’ancienneté révolus percevra une somme de 200 € bruts avec sa rémunération du mois de décembre,

  • Un salarié possédant entre 22 ans et 28 ans d’ancienneté révolus percevra une somme de 300 € bruts avec sa rémunération du mois de décembre,

  • Un salarié possédant plus de 29 ans d’ancienneté percevra une somme de 400 € bruts avec sa rémunération du mois de décembre.

Le versement de la prime est subordonné à la présence du bénéficiaire dans les effectifs de l’entreprise au 31 décembre de l’année.

Les différents montants exprimés ci-dessus s’entendent pour un salarié occupé à temps complet au sein de l’entreprise.

Il sera effectué un calcul prorata temporis pour le salarié occupé à temps partiel.

Le point de départ de l’ancienneté sera fixé en retenant l’année d’entrée dans l’entreprise en qualité de salarié, quel que soit le type de contrat conclu (CDD, CDI).

Dans l’éventualité où un salarié qui prendrait l’initiative de rompre son contrat et qui plus tard présenterait sa candidature pour un nouvel emploi dans l’entreprise et si il était engagé, il ne verrait pas l’ancienneté précédemment acquise, reprise avec la conclusion de son nouveau contrat de travail.

Le décompte de l’ancienneté sera constaté au 1er janvier de chaque année.

Par exemple, au 1er janvier 2022, seront bénéficiaires de la prime de 100 € bruts, les salariés recrutés au cours de l’année 2009 (sous réserve d’être présent à l’effectif au 31 décembre 2022 et d’être occupé à temps complet).

Au 1er janvier 2022, seront bénéficiaires de la prime de 200 € bruts, les salariés recrutés au cours de l’année 2005 (sous réserve d’être présent à l’effectif au 31 décembre 2022 et d’être occupé à temps complet).

Au 1er janvier 2022, seront bénéficiaires de la prime de 300 € bruts, les salariés recrutés au cours de l’année 1999 (sous réserve d’être présent à l’effectif au 31 décembre 2022 et d’être occupé à temps complet).

Au 1er janvier 2022, seront bénéficiaires de la prime de 400 € bruts, les salariés recrutés au cours de l’année 1992 (sous réserve d’être présent à l’effectif au 31 décembre 2022 et d’être occupé à temps complet).

Il est précisé que tous les salariés qui ont d’ores et déjà acquis une ancienneté suffisante pour bénéficier de la prime la recevront avec leur rémunération du mois de décembre 2022, à condition d’être à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre 2022 (comme indiqué ci-dessus, le montant de la prime sera fonction de l’ancienneté acquise et de la durée du travail de l’intéressé au sein de l’entreprise).

Les salariés qui viendront à acquérir 12 ans d’ancienneté au cours de l’année 2022 percevront la prime en 2023, avec leur rémunération du mois de décembre (sous réserve d’être présent à l’effectif au 31 décembre 2023 ; le calcul sera opéré en fonction de leur temps de travail).

Il est précisé que la Convention collective du Bricolage ne comporte pas de disposition relative à la définition de l’ancienneté.

Par conséquent, l’ancienneté d’un salarié sera déterminée par application des règles posées par le Code du travail et la jurisprudence actuellement en vigueur en ce qui concerne le calcul de l’indemnité de licenciement.

Ainsi, les périodes de suspension du contrat de travail pour une maladie d’origine non professionnelle ne seront pas prises en compte pour la détermination de l’ancienneté.

En revanche, les périodes d’absence suivantes seront prises intégralement en compte pour la détermination de l’ancienneté :

- absence à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle,

-  congé de maternité ou d'adoption,

-  congés payés annuels,

-  congés de transition professionnelle, de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, des cadres et animateurs pour la jeunesse, des administrateurs de mutuelle,

-  congés de présence parentale et parental d'éducation pour partie,

-  congés de solidarité internationale, de solidarité familiale et de proche aidant,

-  absence des candidats et titulaires d'un mandat parlementaire, des élus locaux, des représentants d'une association familiale, d'une association ou d'une mutuelle, des sapeurs-pompiers volontaires,

-  service dans la réserve opérationnelle, la réserve civile de la police nationale, la réserve de sécurité civile ou la réserve sanitaire,

-  participation aux séances d'un Conseil de l'Ordre.

  1. Prise d’effet

La date d'effet du présent accord est fixée au 1er janvier 2022 s’agissant des dispositions relatives à l’accroissement des rémunérations.

Il est rappelé toutefois que l'entrée en vigueur du présent accord est soumise notamment aux règles légales en vigueur en matière de dépôt, de notification et d’absence d’opposition prévus aux articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail.

La SA BLOSSE ET ASSOCIES et les Sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue s'engagent à ouvrir une nouvelle négociation annuelle conformément aux prescriptions légales.

  1. Révision

Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus relatives à l'engagement d'une nouvelle négociation, la SA BLOSSE ET ASSOCIES et les Sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue et les délégués syndicaux conviennent de se rencontrer à l'initiative de la partie la plus diligente en particulier si un accord de branche intervenait dans l'un des domaines visés au présent accord.

Les parties conviennent qu’elles pourront alors envisager, s'il y a lieu, de réviser le présent accord d'entreprise pour compléter ou adapter ses dispositions.

Les parties s’entendent également sur le fait de se rencontrer dans le cas où des modifications législatives interviendraient dans l'un des domaines visés au présent accord.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l'objet d'une révision dans le cadre d'un avenant qui :

  • fera expressément référence aux dispositions de l'accord qu'il révise et celles demeurant en vigueur,

  • ne pourra être signé que si le présent accord objet de la révision s'est appliqué pendant au moins 3 mois.

Il est précisé que la demande de révision émanant de l'un des signataires (et adressée à l'ensemble des signataires) devra être accompagnée d'indications précises sur les changements souhaités.

En outre, toute difficulté d'interprétation du présent accord fera l'objet d'une rencontre entre les signataires à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours suivant la notification à l'autre partie de la difficulté rencontrée.

Formalités de dépôt – Notification

Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par la SA BLOSSE ET ASSOCIES auprès de l’ensemble des autres parties signataires ou non de l’accord.

Une copie du courrier sera transmise à la DIRECCTE de la Charente à l’occasion du dépôt de l’accord (ce dernier sera effectué en un exemplaire papier et en exemplaire informatique) au terme du délai d'opposition en vigueur (soit en l'occurrence 8 jours à compter de la date de notification visée au 1er alinéa du présent article).

Le dépôt à la DIRECCTE sera accompagné des documents prévus aux articles D 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANGOULEME en un exemplaire.

Fait à CHATEAUBERNARD

Le 1er avril 2022

En huit exemplaires

Pour le syndicat FO Pour la SA BLOSSE ET ASSOCIES

Madame --1 Le Président Directeur Général

Monsieur --1

Pour le syndicat CGT

Monsieur --1


  1. Pages précédentes paraphées par chacune des parties et la signature sera précédée de la mention « Bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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