Accord d'entreprise "Accord annuel sur les salaires effectifs et l'organisation du temps de travail - année 2023" chez ARTISANS DU BAGAGE - ARTISANS OF LUGGAGE - MAROQUINERIE DE SAYAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARTISANS DU BAGAGE - ARTISANS OF LUGGAGE - MAROQUINERIE DE SAYAT et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le jour de solidarité, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T06322005437
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : LES MANUFACTURES D'AUVERGNE
Etablissement : 41179585900049 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ET

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Année 2023

Désignation des parties

ENTRE

La société Les Manufactures d’Auvergne

SASU au capital de 500 000 Euros

Dont le siège social est situé Route de Volvic – 63530 SAYAT

Représentée par agissant en qualité de Directeur de pôle

ET

L’organisation représentative au sein de la société Maroquinerie de Sayat, représentée par sa déléguée syndicale :

Le syndicat C.G.T.

Représenté par , Déléguée syndicale

L’organisation représentative au sein de la société Maroquinerie de Sayat, représentée par sa déléguée syndicale :

Le syndicat F.O.

Représenté par , Déléguée syndicale

D’autre part.

Préambule

Dans le cadre des négociations obligatoires prévues par les articles L2242-1, L2242-6, L2242-7 et L2242-8 du Code du Travail, la société Les Manufactures d’Auvergne a invité I’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise à une réunion préparatoire qui s'est déroulée le 21 novembre puis à des réunions de négociation les 25 novembre, 1er décembre et 9 décembre 2022.

Lors des premières réunions, la société Les Manufactures d’Auvergne a recueilli les demandes formulées par les délégués syndicaux et présenté, lors de la réunion préparatoire, les données relatives notamment aux thèmes suivants :

  • Faits marquants 2022 et enjeux 2023,

  • Evolution des effectifs et éléments liés à l'emploi et aux rémunérations,

  • Historique des Négociations Annuelles Obligatoires.

La Société a notamment rappelé aux Partenaires Sociaux les mesures salariales accordées en 2022 :

  • Augmentation générale en janvier 2022 :

Pour l’ensemble des collaborateurs inscrits aux effectifs au 31 décembre 2021, quel que soit leur statut, une augmentation générale de 100 euros des salaires mensuels bruts de base.

  • Prime exceptionnelle de 3000€ versée en mars 2022 :

Versement d’une prime exceptionnelle d’un montant de 3000€ brut à l’ensemble des collaborateurs (CDD et CDI) dès lors qu’ils sont présents aux effectifs au 31 janvier 2022 (quelle que soit leur ancienneté)

  • Augmentation générale au 1er juillet 2022 :

Pour l’ensemble des collaborateurs ayant 6 mois d’ancienneté au 30 juin 2022, une augmentation générale de 100 euros des salaires mensuels bruts de base.

Extrait de la note de communication d’Axel DUMAS du 23 juin 2022 « Je reste aussi attentif aux soubresauts de l’économie mondiale et à leurs effets inflationnistes, c’est pourquoi j’ai décidé d’attribuer aux collaborateurs, ayant plus de 6 mois d’ancienneté au 30 juin 2022, une augmentation de 100 euros bruts mensuels dès le 1er juillet 2022 (pour un collaborateur à temps complet et au prorata pour les autres). En renforçant les mesures salariales déjà annoncées, nous avons pour objectif de vous accompagner au mieux dans l’évolution du coût de la vie. »

Le présent accord fait suite à des échanges et dialogues constructifs tout au long des réunions de négociations.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.

Article 3 : Autres mesures

Article 3.1 : Flexibilité des congés

Les parties prenantes conviennent d’accorder la possibilité de poser la 4ème semaine de congés payés complète, sur l’année entière (et non plus uniquement entre début juillet et les vacances de Noël). Pour bénéficier de cette mesure, les salariés devront positionner leur 4ème semaine de congés payés avant le 31 janvier de l’année en cours. Ce délai est nécessaire pour assurer la fiabilité de l’estimé budgétaire (E01).

Cette mesure, qui vise à accorder davantage de flexibilité dans la prise de congés des collaborateurs, s’applique dans le respect de la règle des 5 jours de congés payés imposés sur les journées dites de « Switch ».

Article 3.2 : Prime de transport / mobilité douce          

Cette mesure concerne l’ensemble des salariés de la société, cadres et non-cadres, à l’exception de ceux qui bénéficient d’un véhicule de fonction.

Aujourd’hui les salariés bénéficient d’une prime de mobilité de 0,90€ par journée travaillée.

Dans le souci de réduire notre empreinte carbone, les parties prenantes conviennent des mesures suivantes :

- Pour les trajets domicile-travail réalisés en covoiturage la prime de mobilité est portée à 1,35€ (au lieu de 0,90€). Il est convenu que cette majoration est activée pour l’ensemble des salariés utilisant un même véhicule dans la mesure où sont présents au moins deux occupants.

- Pour les trajets domicile-travail réalisés à vélo la prime de mobilité est portée à 1,35€ (au lieu de 0,90€)

- 10 prises de recharge pour les véhicules électriques supplémentaires seront installées en 2023 sur le parking de Sayat.

Une attestation sur l’honneur sera demandée à tous les collaborateurs concernés par les déplacements réalisés en covoiturage ou à vélo.

Cette attestation fera mention du nombre de trajets réalisés au cours du mois échu, elle devra être remise avant le 10ème jour de chaque mois au service RH. A défaut, la prime de mobilité de 0,90€ par journée travaillée sera appliqué.

Des contrôles pourront être réalisés pour s’assurer de l’adéquation entre la déclaration des salariés et les trajets effectués.

L’attestation et le tableau de suivi sont joints en annexe au présent accord.

Article 3.3 : Don de jours et/ou d’heures – création d’un compteur de solidarité

L'article L.1225-65-1 du code du travail indique que :

"Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès"

Par le présent accord, les parties prenantes décident d’étendre la possibilité de renoncer à des jours de repos au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise, aux situations suivantes :

- Un salarié lui-même atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables des soins contraignants (exemple : consultation qui n’a pas généré d’arrêt de travail).

- le salarié qui assume la charge d'un enfant quel que soit son âge, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, ou ayant perdu son autonomie.

- le conjoint (marié ou pacsé) d’un salarié atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, ou ayant perdu son autonomie.

Les collaborateurs qui le souhaitent pourront créditer ce compteur de solidarité par un don de :

- jours de congés payés correspondant à la 5e semaine à la condition qu’ils gardent le bénéfice de 20 jours ouvrés minimum posés pour leur compte dans l’année.

- jours de congés d’ancienneté

- jours de RTT 

- heures issues de leur propre compteur d’heures

Les jours fériés ne peuvent être cédés. 

Pour pouvoir être cédés, le(s) jour(s) ou les heures doivent être disponibles. Il est impossible de céder un jour de congé ou des heures par anticipation.

Pour effectuer leurs dons, les collaborateurs devront en faire la demande par écrit au service RH en précisant à qui le don est destiné et la hauteur du don (en heures ou jours).

Tous les salariés de la société peuvent donner ou recevoir des heures ou jours, sans condition d’ancienneté. Les dons pourront être réalisés entre les établissements de la société.

Les bénéficiaires seront informés sous 48 heures par le service RH qu’un don leur a été fait. L’anonymat du donateur sera observé.

Les personnes souhaitant mobiliser les heures ou jours reçus devront en avertir le service RH dès que possible.

En cas d’urgence, aucun délai de prévenance ne sera exigé et les heures ou jours pourront être mobilisés immédiatement.

Le compteur d’heures de solidarité ne pourra excéder 80 heures en cumul pour un salarié soit l’équivalent de 10 jours pleins.

Les parties prenantes conviennent que pour 4 heures (ou une demi-journée) données par un salarié à un autre, l’entreprise abondera le compteur du bénéficiaire à hauteur de 2 heures.

Dans le cadre de ce présent accord et de la mise en place d’un compteur de solidarité, les salariés pouvant donner et recevoir à la fois des heures et des jours, par souci de simplification, la correspondance suivante est établie (1 journée = 8 heures, ½ journée = 4 heures).

Don Abondement entreprise Exemple d'utilisation
8 heures 4 heures 3 demi-journées
ou
12 heures fractionnées au choix
4 heures 2 heures 1 demi journée + 2 heures
ou
6 heures fractionnées au choix
1 jour (CP, CA, RTT) 1/2 journée 3 demi-journées
ou
12 heures fractionnées au choix
1/2 jour (CA, RTT) 2 heures 1 demi journée + 2 heures
ou
6 heures fractionnées au choix

Le formulaire de don d’heures et/ou de jours est joint en annexe au présent accord.

Article 3.4 : Evènements familiaux / Congés pour décès d’un enfant et congé de deuil

Le Code du Travail indique :

*Un salarié a droit à un congé de 7 jours ouvrés (au lieu de 5 jours) en cas de décès :

  • d'un enfant âgé de moins de 25 ans ; 

  • d'un enfant, quel que soit son âge, s’il était lui-même parent ;

  • d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

Un congé dit « congé de deuil » cumulable avec le congé pour décès (décrit ci-dessus) est accordé pour une durée de 8 jours calendaires en cas du décès :

•            de son enfant âgé de moins de 25 ans ;

•            ou d'une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.

Le salarié peut prendre ces 8 jours de façon fractionnée au maximum en 2 périodes. Chaque période doit être d'une durée au moins égale à une journée. Il doit prendre ce congé dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.

Les parties prenantes conviennent par cet accord que le congé de décès et le congé de deuil seront accordés, quel que soit l’âge de l’enfant décédé (sans considérer la limite d’âge de 25 ans prévue par la loi). 

Article 3.5 : Santé / accès à des séances d’ostéopathie

Lors des dernières NAO, la Direction s’était engagée à donner accès à des séances d’ostéopathie et avait accordé la mesure suivante :

A titre d’essai pour l’année 2022, la Direction s’engage à rechercher un partenariat avec un ostéopathe afin de mettre en place une permanence à la maroquinerie de Sayat.

Le rythme de cette permanence sera de trois après-midi au cours du premier trimestre 2022, idéalement le vendredi après-midi.

Le coût des séances sera pris en charge par l’entreprise.

La participation aux séances se fera hors temps de travail.

Un bilan de cette action sera réalisé début avril afin de décider de sa poursuite jusqu’à la fin de l’année 2022.

Le bilan réalisé fin 2022 est particulièrement satisfaisant :

- 98 créneaux répartis sur 14 vendredis après-midi ont été proposés aux salariés.

- Les salariés ayant bénéficié des séances d’ostéopathie se sont montrés très satisfaits.

Pour l’année 2023, les parties prenantes ont décidé de reconduire cette mesure et d’augmenter le nombre de séances proposées au cours de l’année, pour une enveloppe de 10 k€, à la charge de l’employeur.

Comme pour l’année 2022, la participation aux séances se fera hors temps de travail, idéalement le vendredi après-midi, les créneaux seront rapidement convenus avec l’ostéopathe et communiqués aux salariés.

Article 3.6 : Journée d’information sociale

Le service RH organisera une journée « d’information sociale » au printemps 2023, dans le but d’informer les salariés sur les droits auxquels donnent accès nos différents accords, la mutuelle, la prévoyance etc.

Article 3.7 : Rappel de la mesure NAO 2022 relative à la flexibilité du temps de travail / Plafond du compteur d’heures

Pour rappel, le compteur d’heures permet à un salarié d’effectuer, à son initiative, un nombre d’heures au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée au sein de l’Entreprise, sans que celles-ci ne soient considérées comme des heures supplémentaires au sens de la réglementation en vigueur.

Les heures ainsi faites peuvent être reportées sur les semaines suivantes, permettant ainsi de moduler le temps de travail soit :

  • A la seule initiative du salarié sur les plages variables,

  • Après autorisation de son Supérieur Hiérarchique dans le respect des règles établies dans la société pour les plages fixes.

En tout état de cause, le régime de ces récupérations ne doit pas avoir pour conséquence le non-respect de l'horaire théorique.

Chaque collaborateur à temps plein a, de sa propre initiative, la possibilité d’effectuer un nombre d’heures au-delà de l’horaire hebdomadaire fixé en respectant 2 plafonds :

  • Un plafond hebdomadaire de 3 heures,

  • Un plafond maximal de 10 heures, de 15 heures ou de 20 heures.

A compter de janvier 2023, les salariés auront la possibilité de choisir parmi les 4 plafonds de compteur suivants :

10 heures, 15 heures, 20 heures et 25 heures.

Article 3.8 : Qualité de vie au travail pour les seniors

La mesure suivante, établie à titre d’essai pour l’année 2022 est reconduite pour l’année 2023. L’entreprise entend permettre une cessation progressive d’activité pour les salariés qui le souhaitent dans les conditions suivantes :

Les collaborateurs qui le désirent auront la possibilité de passer à temps partiel à hauteur de 80% pendant les trois années qui précèdent leur départ effectif à la retraite. La base de calcul du volume horaire de travail pourra être arrêtée sur une base horaire de 35h ou de l’horaire collectif hebdomadaire en vigueur, au choix du salarié, et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail d’une durée maximale de trois ans qui sera soumis au salarié pour signature préalablement au passage effectif à temps partiel.

Les modalités d’organisation de cette réduction du temps de travail devront faire l’objet d’un accord entre le salarié et le service des Ressources Humaines.

La rémunération du collaborateur sera calculée au prorata de son temps de présence en entreprise. Le collaborateur souhaitant bénéficier de ce dispositif devra effectuer sa demande de passage à temps partiel au moins deux mois avant la date envisagée.

Les salariés qui demanderont à bénéficier de ce dispositif bénéficieront de la prise en charge de la part patronale des cotisations de retraite du régime de base de la sécurité sociale, du régime complémentaire AGIRC ou ARRCO, calculé sur la base du salaire constitué à temps plein.

Article 4 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2023, excepté les dispositions concernant les articles 3.1, 3.3, 3.4, 3.7, dispositions prises pour une durée indéterminée.

Article 5 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • Dépôt d’un exemplaire en version anonyme et dématérialisée dans la Base de Données Nationale via la plateforme internet « TéléAccords » ;

  • Dépôt d’un exemplaire original en version dématérialisée à la DIRECCTE via la plateforme internet « TéléAccords »

  • Envoi d’un exemplaire original en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Clermont-Ferrand

  • Remise d’un exemplaire original en version papier aux Délégués Syndicaux ;

  • Information de l’ensemble du personnel

Fait à Sayat, le 16 décembre 2022

Pour la Maroquinerie de Sayat Pour la C.G.T

Directeur d’Etablissement Déléguée syndicale

Pour F.0

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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