Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'INDEMNITE PARTIELLE" chez ZEDEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ZEDEL et le syndicat CGT et CFDT le 2020-06-16 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03820005804
Date de signature : 2020-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : ZEDEL
Etablissement : 41185192600013 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-16

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’INDEMNISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE PENDANT LA PERIODE D’EPIDEMIE LIEE AU COVID -19

ENTRE LES SOUSSIGNES:

La Société PETZL DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiées au capital de 688 440,00 €, dont le siège est à CROLLES (38920) – Zone industrielle, immatriculée sous le numéro B 388 381 642 RCS Grenoble,

ET

La Société ZEDEL, Société par Actions Simplifiées au capital de 2.400.000 Euros, dont le siège est à CROLLES (38920) – Zone Industrielle, immatriculée sous le numéro B 411 851 926 RCS Grenoble,

Ci-après dénommées « L’UES PETZL » ou « Les sociétés »

Chacune représentée par Madame, en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’UNE PART,

ET

M.., Délégué Syndical de l’UES PETZL représentant le Syndicat CFDT

M., Délégué Syndical de l’UES PETZL représentant le Syndicat CGT.

Ci-après désignées « l’organisation syndicale »

D’AUTRE PART,

CI-APRÈS DÉSIGNÉES ENSEMBLE « LES PARTIES ».

PREAMBULE

  1. OBJECTIFS

L’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, publiée au Journal officiel du 26 avril 2020, a prévu le passage des salariés bénéficiant d’arrêts de travail, délivrés aux parents contraints de garder leur enfant, aux salariés considérés comme « personnes vulnérables » ainsi qu’aux salariés cohabitant avec une personne vulnérable, en activité partielle, à compter du 1er mai 2020

Ainsi, depuis cette date, sont placés en situation d’activité partielle, les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants, ci-après désignés « salariés justifiant d’une situation particulière » :

  • Le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-Cov-2, selon des critères définis par décret n° 2020-521 du 5 mai 2020,

  • Le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable telle que visée par le décret ci-dessus,

  • Le salarié est parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

Pour ces salariés justifiant d’une situation particulière, les conditions de mise en œuvre de l’activité partielle tenant notamment à la fermeture d’établissement ou à la réduction d’activité prévues au I de l’article L.5122-1 du Code du travail ne sont pas requises.

En conséquence, ces salariés se voient appliquer les règles légales et réglementaires d’indemnisation de l’activité partielle. Selon l’article R.5122-18 du Code du travail, le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à « 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure la durée stipulée au contrat de travail ».

L’indemnisation de l’activité partielle est donc limitée, dans le cadre légal, à 70% de la rémunération brute du salarié servant d’assiette de l’indemnité de congés payés.

Par une Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) en date du 3 avril 2020, les Sociétés de l’UES ont décidé de compléter l’indemnisation légale afin de compenser la baisse de revenu des salariés découlant de leur placement en activité partielle à l’initiative de l’employeur.

Toutefois, la situation des salariés justifiant d’une impossibilité « temporaire » de continuer à travailler pendant la période liée à l’épidémie de Covid-19 pour les raisons exposées ci-dessus a un fondement différent de celui qui avait justifié la DUE précitée lorsque les Sociétés de l’UES ont été contraintes de recourir collectivement à l’activité partielle.

De plus, à compter de la date du déconfinement et de la reprise progressive des activités économiques dans le pays, les modalités légales de prise en charge par l’Etat des allocations d’activité partielle versées par les entreprises vont probablement évoluer dans un sens d’une diminution des montants pris en charge.

Parallèlement, les Sociétés de l’UES ont été fortement impactées au plan économique par la réduction d’activité liée à la crise sanitaire.

C’est pourquoi, il a été envisagé de procéder à une indemnisation complémentaire spécifique pour les salariés justifiant d’une situation particulière placés en activité partielle.

  1. CONTENU

Les Parties ont ainsi convenu de définir les modalités selon lesquelles une indemnité complémentaire d’activité partielle sera versée par les sociétés de l’UES PETZL au profit des salariés justifiant d’une situation particulière et placés en situation d’activité partielle depuis le 1er mai 2020.

  1. DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION

C’est dans ce cadre que les sociétés de l’UES ont adressé le 6 mai une invitation aux organisations syndicales représentatives au sein de l’UES, afin de leur faire part de leur intention de négocier un accord d’entreprise relatif à l’indemnisation de l’activité partielle pour les salariés placés en situation d’activité partielle en raison de leur situation particulière.

Plusieurs réunions de négociations se sont tenues le 11 et le 13 mai 2020 puis, le 3 et le 11 juin 2020. C’est à l’issue de cette dernière réunion, qu’a été conclu le présent accord.

Par commodité de langage, le présent accord pourra indifféremment faire référence à l’UES PETZL, à l’UES, à l’entreprise, ou à la société.

SOMMAIRE

PREAMBULE 2

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 5

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE - OBJET 5

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION – PERSONNEL CONCERNE 5

ARTICLE 3 - INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE D’ACTIVITE PARTIELLE 6

Article 3. 1 – Salariés cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours 6

Article 3.2 – Salariés non-cadres 7

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES 7

Article 1 - Date d'entrée en vigueur - Durée 7

Article 2 – Portée des stipulations du présent accord 8

Article 3 – Suivi de l’accord 8

Article 4 - Conditions suspensives et résolutoires 8

Article 5 - Adhésion 9

Article 6 - Modalités de révision de l’accord 9

Article 7 - Interprétation de l’accord 9

Article 8 - Formalités 9

8.1 Notification 9

8.2 Dépôt légal 10

8.3 Information des salariés et des représentants du personnel 10

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE - OBJET

Le présent accord collectif (ci-après désigné « Accord ») est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail.

Son champ d’application est constitué des sociétés de l’UES PETZL, comprenant limitativement les sociétés signataires du présent accord, à savoir :

  • La Société PETZL DISTRIBUTION,

  • La Société ZEDEL.

Il a pour objet de fixer les modalités de versement d’une indemnisation complémentaire au titre de l’activité partielle pour les salariés placés en situation d’activité partielle, depuis le 1er mai 2020 en raison de leur situation particulière et ce, en application de l’article 20 de la Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION – PERSONNEL CONCERNÉ

Le présent accord s’applique aux sociétés composant l’UES PETZL et à l’ensemble de leur personnel salarié, qui en application de l’article 20 de la Loi du 25 avril 2020, se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :

  • Le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-Cov-2, selon des critères définis par décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle

  • Le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable telle que visée par le décret ci-dessus,

  • Le salarié est parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

Il concerne donc les salariés placés dans l’une des situations précédentes, que ces derniers soient employés à temps plein ou à temps partiel, ayant un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD).

ARTICLE 3 - INDEMNISATION COMPLÉMENTAIRE D'ACTIVITÉ PARTIELLE

Les salariés placés en situation d’activité partielle, à compter du 1er mai 2020, en raison de leur situation particulière, par application de l’article 20 de la Loi du 25 avril 2020, percevront une indemnité complémentaire d’activité partielle, en sus de l’indemnité légale d’activité partielle, pour les heures de travail chômées.

Il est convenu entre les parties que pour des raisons de durée de négociation et de commodités de période de paie, les salariés concernés par l’article 2 continueront de percevoir une indemnité complémentaire d’activité partielle, en sus de l’indemnité légale d’activité partielle, pour les heures de travail chômées à hauteur de 100% de leur salaire net (en lieu et place de l’indemnisation de 84% du salaire net prévue par le dispositif légal) pour la période allant du 1er au 31 mai 2020.

Ensuite, les modalités et conditions dans lesquelles cette indemnité complémentaire d’activité partielle est versée, varient pour les salariés cadres employés dans le cadre de convention de forfait annuel en jours et bénéficiant de jours de repos, et les salariés non-cadres non soumis à ce mode d’organisation du temps de travail et ne disposant pas de jours de repos.

Article 3. 1 – Salariés cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours

L’indemnité complémentaire d’activité partielle est versée à compter du 8ème jour d’absence du salarié, consécutifs ou non, et ce dans les conditions suivantes :

  • Pendant les 7 premiers jours d’absences en activité partielle, qu’il s’agisse de journées complètes ou de demi-journées d’absence, les salariés cadres soumis à une convention annuelle de forfait en jours se verront imposer unilatéralement par la Direction la prise de jours, ou demi-journée de repos et ce, par application des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 ; Durant cette période, ils percevront donc leur salaire normal sans perte financière ;

  • A compter du 8ème jour d’absence, le montant de l’indemnité complémentaire est calculé de façon à assurer au salarié 94 % du salaire net qu’il aurait perçu s’il avait normalement travaillé pendant la période d’activité partielle, et ce avant application du prélèvement à source.

L’indemnité complémentaire versée est calculée de manière individuelle pour chaque salarié, en fonction de son niveau de rémunération, suivant les mêmes règles légales et règlementaires que l’indemnité d’activité partielle prévue par l’article R.5122-18 du Code du travail.

Il est précisé qu’en cas de modification des règles légales et réglementaires d’indemnisation de l’activité partielle, en particulier s’agissant de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur, le salarié percevra une indemnité horaire d’activité partielle calculée selon les nouvelles dispositions légales et réglementaires applicables.

Dans ce dernier cas, l’indemnité complémentaire versée par la société sera équivalente, pour une journée ou demi-journée de travail chômée, au montant (en euros) qui lui était versé en application des alinéas précédents pour lui assurer le maintien de 94% de sa rémunération nette avant prélèvement à la source lors du dernier versement de l’indemnité complémentaire en question.

En tout état de cause, pour chaque journées ou demi-journées chômées (c’est-à-dire les journées ou demi-journées en activité partielle), l’indemnité d’activité partielle totale (à savoir l’indemnité légale et l’indemnité complémentaire prévue en application du présent accord) ne peut conduire à ce qu’un salarié perçoive une rémunération nette supérieure à 94% du salaire net qu’il aurait perçu s’il avait travaillé au titre des journées ou demi-journées chômées.

Article 3.2 – Salariés non-cadres

L’indemnité complémentaire d’activité partielle est versée dans les conditions suivantes :

  • Pendant les 10 premiers jours d’absences en activité partielle, qu’il s’agisse de journées complètes ou de demi-journées d’absence, consécutives ou non, les salariés non-cadres bénéficieront d’une indemnité complémentaire horaire dont le montant est calculé de manière à assurer au salarié 100% du salaire net horaire qu’il aurait perçu s’il avait normalement travaillé pendant la période d’activité partielle, et ce avant application du prélèvement à source.

  • A compter du 11ème jour d’absence, le montant de l’indemnité complémentaire horaire est calculé de façon à assurer au salarié 94 % du salaire horaire net qu’il aurait perçu s’il avait normalement travaillé pendant la période d’activité partielle, et ce avant application du prélèvement à source.

L’indemnité complémentaire horaire versée est calculée de manière individuelle pour chaque salarié, en fonction de son niveau de rémunération, suivant les mêmes règles légales et règlementaires que l’indemnité d’activité partielle prévue par l’article R.5122-18 du Code du travail.

Il est précisé qu’en cas de modification des règles légales et réglementaires d’indemnisation de l’activité partielle, en particulier s’agissant de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur, le salarié percevra une indemnité horaire d’activité partielle calculée selon les nouvelles dispositions légales et réglementaires applicables.

Dans ce dernier cas, l’indemnité complémentaire horaire versée par la société sera équivalente, pour une heure chômée, au montant (en euros) qui lui était versé en application des alinéas précédents pour lui assurer le maintien de 94% de sa rémunération horaire nette avant prélèvement à la source lors du dernier versement de l’indemnité complémentaire en question.

En tout état de cause, pour chaque heure chômée (c’est-à-dire les heures en activité partielle), l’indemnité d’activité partielle horaire totale (à savoir l’indemnité légale et l’indemnité complémentaire prévue en application du présent accord) ne peut conduire à ce qu’un salarié perçoive une rémunération horaire nette supérieure à 94% du salaire horaire net qu’il aurait perçu s’il avait travaillé au titre des heures chômées.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Date d'entrée en vigueur - Durée

Le présent accord prend effet à compter du 1er mai 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 30 septembre 2020, date à laquelle il cessera de produire effet.

Article 2 – Portée des stipulations du présent accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, et sous les réserves précisées par ledit article, l’ensemble des stipulations du présent accord collectif prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par les dispositions conventionnelles de branche applicables aux sociétés appartenant à l’UES PETZL ou à tout accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Pour sa durée d’application, le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif de branche, d’entreprise ou de groupe, ainsi qu’à tout usage, décision ou engagement unilatéral de l’employeur.

Article 3 – Suivi de l’accord

Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et les organisations syndicales signataires ou adhérentes de l’accord.

Le cas échéant, les modalités de déroulement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

A l’issue de ces réunions, un compte-rendu sera établi et diffusé au sein de chacune des sociétés appartenant à l’UES PETZL pour l’information des salariés.

Article 4 - Conditions suspensives et résolutoires

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées ci-dessus, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

Article 5 - Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’UES PETZL, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et auprès de la Direccte.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

Article 6 - Modalités de révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par tout moyen permettant de conférer date certaine. Cette demande doit être accompagnée d’une proposition de modification de l’accord concerné.

Article 7 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par le représentant des Sociétés composant l’UES PETZL. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion peut être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 8 - Formalités

8.1 Notification

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier électronique ou remis en main propre contre récépissé.

Dépôt légal

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, auprès de la DIRECCTE et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.

Un exemplaire papier sera, en outre, adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

8.3 Information des salariés et des représentants du personnel

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Mention de cet accord sera faite sur le réseau social d’entreprise pour sa communication avec le personnel pour indiquer aux salariés les modalités de l’accord. En sus, cet accord sera stocké et accessible par les salariés dans l’outil électronique de gestion des documents Ressources Humaines.

Fait à CROLLES, Le 16 juin 2020

En 4. exemplaires originaux.

POUR LA SOCIETE ZEDEL

Mme

Directrice des Ressources Humaines

POUR LA SOCIETE PETZL DISTRIBUTION

Mme

Directrice des Ressources Humaines

POUR LE SYNDICAT CFDT

M.

Délégué Syndical d’UES

POUR LE SYNDICAT CGT

M.

Délégué Syndical d’UES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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