Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018." chez BROCELIANDE - ALH

Cet accord signé entre la direction de BROCELIANDE - ALH et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-03-21 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, le compte épargne temps, divers points, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps-partiel, les suppléments d'intéressement, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T01418000018
Date de signature : 2018-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : BROCELIANDE - ALH
Etablissement : 41208222400038

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-21

  1. Accord collectif

    Négociation collective annuelle obligatoire 2018

Entre

La Société Brocéliande ALH dont le siège social est situé à Lamballe (22), représentée par …., dûment mandaté à cet effet,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale C.G.T., représentée par …., régulièrement mandaté à l’effet de signer le présent accord ;

L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par …., régulièrement mandaté à l’effet de signer le présent accord ;

L’organisation syndicale F.O., représentée par …., régulièrement mandaté à l’effet de signer le présent accord ;

L’organisation syndicale C.F.T.C., représentée par ……, régulièrement mandaté à l’effet de signer le présent accord ;

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

La Direction et les organisations syndicales représentatives, CGT, CFDT, CFTC, CGT-FO se sont réunies les 12 janvier, 2 et 15 mars 2018 pour engager la négociation annuelle obligatoire dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et conformément au protocole du 12 janvier 2018.

Article 1 – Champs d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié pour le personnel ouvriers, employés, Techniciens, Agents de maîtrise et cadres titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Le présent accord concerne dans son champ d’application les salariés des sites de Bécherel, Loudéac, Perreux, Yssingeaux et Villers Bocage de la société BROCELIANDE –ALH.

Article 2 – Cadre juridique :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail. L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celle de la Convention Collective Nationale des Industries Charcutières.

Les dispositions arrêtées par le présent accord ne se cumulent pas et sont à valoir sur toutes celles ayant le même objet qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables.

Article 3 – Durée de l’accord :

Les dispositions seront applicables à durée déterminée au titre de l’année 2018 pour l’ensemble du personnel défini à l’article 1. Les dispositions des articles 6, 7 et 8 s’appliquent pour une durée indéterminée.

Article 4 – Augmentation collective :

Augmentation au premier mars 2018 de 1,2% des salaires mensuels bruts de base en vigueur dans l'entreprise au 31 décembre 2017. L’augmentation prévue au présent article ne se cumule donc pas avec l’évolution du SMIC du 1er janvier 2018, ni avec les évolutions de la grille salariale conventionnelle prévue en 2018.

Article 5 – Supplément d’intéressement

En application des possibilités ouvertes par la loi, il est prévu de verser un supplément d’intéressement de 150€ (soumis à CSG/RDS) par salarié au titre de l’intéressement 2017, proratisé selon les mêmes règles que celles prévues par l’accord d’intéressement en vigueur.

Article 6 – Congés d’ancienneté

La non application des jours de fractionnement reste maintenue et le bénéfice conventionnel (IDCC 1586) de congés d’ancienneté est modifié comme suit :

Chaque salarié de la société totalisant une ancienneté contractuelle continue d’au moins 20 ans révolus, bénéficiera d’un jour de congé supplémentaire à compter de la première période de prise de congés suivante. Enfin, les salariés qui bénéficiaient à la date du 1er janvier 2013 de 3 jours de congé d’ancienneté et ayant au moins 30 ans d’ancienneté verront cet avantage maintenu.

Article 7 – Aménagement de fin de carrière

Les salariés âgés d’au moins 55 ans désireux de transformer leur emploi à temps complet en emploi à temps partiel, sur demande de leur part anticipée de 3 mois, seront prioritaires pour l’attribution des emplois à temps partiel disponibles ressortissant de leur qualification professionnelle. En cas de refus, celui-ci sera justifié par une réponse écrite.

Les salariés, ayant au moins 15 ans d’ancienneté et se situant à moins de 4 ans avant leur âge légal de départ à la retraite, bénéficieront, dans le cadre de cette possibilité de travail à temps partiel, du maintien des cotisations d’assurance vieillesse et retraite complémentaire avec prise en charge par l’employeur du surplus des cotisations patronales et salariales. Sur le même principe, un salarié déjà à temps partiel, et en conformité avec l’ensemble des critères établis ci-dessus, pourra bénéficier d’une réduction supplémentaire de son temps de travail avec maintien des cotisations d’assurance vieillesse et retraite complémentaire à hauteur du salaire correspondant à son temps partiel antérieur à cette nouvelle modification horaire.

Conformément aux dispositions de l’article L. 241-3-1 du Code de la sécurité sociale, la prise en charge éventuelle par la société d’une partie des cotisations salariales n’est pas assimilable à une rémunération au sens de l'article L. 242-1 dudit code.

Article 8 – Report d’heures

La possibilité validée par la Direction d’entreprise d’un report sur l’année suivante d’heures non compensées en fin de période d’annualisation est limitée à 30 heures (avant majoration).

Article 9 – Compte Epargne Temps

Il est décidé d’engager dès le premier semestre 2018 une négociation afin de mettre en place un Compte Epargne Temps. Une première date de négociation est fixée au 17 avril 2018 à 9H. L’objectif sera la validation d’un accord à durée indéterminée en 2018 sur sa mise en place d’un Compte Epargne Temps pour l’ensemble des salariés visés à l’article 1.

Il est d’ores et déjà convenu que ce compte puisse être alimenté par du temps dans la limite d’une semaine de congés payés et de 70 heures non compensées dans le cadre de l’annualisation, ainsi que par des primes salariales brutes.

Article 9 - Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur relève des accords en vigueur auxquels il n’est pas envisagé de modification.

Article 10 - Organisation des temps de travail

- Répartition du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail restent fixées en application des accords d'entreprise en vigueur portant réduction de la durée du travail sont maintenues.

- Modalités spécifiques

Temps partiel : les aménagements sont réalisés au cas par cas selon les possibilités d’organisation du service avec priorité donnée aux demandes de congé parental d’éducation. Des dispositions particulières d’aménagement du temps de travail à temps partiel pour les seniors existent dans le cadre de l’accord triennal intergénérationnel.

Article 11 – QVT – Egalité Hommes/Femmes

S’agissant du suivi et de mise en œuvre des mesures visant à améliorer la qualité de vie au travail, liberté d’expression et supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes , des mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle , des mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et des mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, un accord triennal relatif à la prévention de la pénibilité au travail et à l’égalité professionnelle est en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Les parties conviennent donc que les obligations des articles 2242-1 et suivants sont respectées.

Article 12 - Dispositions diverses

  • A ce jour l’entreprise répond à ses obligations d’emploi de travailleurs handicapés et de versement de taxe AGEFIPH.

  • Un accord d’entreprise étant en vigueur, aucune disposition supplémentaire en termes de prévoyance n’est proposée par la direction.

  • Aucun dispositif d'épargne salariale supplémentaire n’est envisagé, les salariés de l’entreprise bénéficiant déjà d’un PEE, d’un PERCO.

  • Concernant l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, des réunions d’information et d’échange annuelles ont été instituées en complément des réunions GPEC ou de service. Un outil intranet est également à disposition des salariés.

Article 13 – Dépôt légal :

Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Lamballe.

Le 21 mars 2018 en 8exemplaires.

Pour la Section Syndicale CFDT Pour la Société :

Pour la Section Syndicale CGT

Pour la section syndicale CGT-FO

Pour la Section Syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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