Accord d'entreprise "le Compte Epargne Temps" chez BROCELIANDE - ALH

Cet accord signé entre la direction de BROCELIANDE - ALH et le syndicat CGT et CFDT et CFTC et CGT-FO le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC et CGT-FO

Numero : T02218000370
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : BROCELIANDE - ALH
Etablissement : 41208222400038

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018. (2018-03-21) NAO 2018 (2018-03-21)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29

ACCORD d'entreprise

sur le compte épargne-temps

Entre

La Société Brocéliande ALH dont le siège social est situé à Lamballe (22),

D’une part,

Et

L’organisation syndicale C.G.T.,

L’organisation syndicale C.F.D.T.,

L’organisation syndicale F.O.,

L’organisation syndicale C.F.T.C.,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le compte épargne-temps (CET) est reconnu par les parties signataires à la fois, comme un outil d’aménagement annuel ou pluriannuel des temps de travail et de repos, mais également comme un produit d’épargne et de retraite.

Selon leur choix personnel, les salariés pourront ainsi disposer de temps rémunérés, à hauteur des éléments affectés au compte épargne-temps, qui pourront consacrer à la réalisation de projets personnels ou l’amélioration, le cas échéant, de leur formation.

Le temps épargné pourra également permettre aux intéressés d’anticiper la cessation de leur activité, de manière progressive ou totale d'un lieu en fin de carrière ou de constituer un capital de fin de carrière afin de compléter le montant des pensions futures des régimes obligatoires de retraite.

La sécurisation des engagements de l’entreprise résultant des jours ou des sommes crédités au CET permet de favoriser la constitution d’une épargne à long terme et par-là même rend possible l’utilisation de ce dispositif dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein de l'entreprise.

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société justifiant d’une ancienneté contractuelle minimale ininterrompue de deux ans à la date de la notification à l’employeur des éléments retenus pour alimenter le compte. A cet effet, les salariés intéressés doivent effectuer une demande écrite d’ouverture de compte.

  1. Mécanisme général

Chaque salarié dispose de la faculté de porter au CET, des jours résultant des possibilités d’alimentation visées à l’article 3 du présent accord; les jours inscrits au CET sont appelés crédits CET.

Le compte ouvert permet d’envisager une utilisation des crédits CET en fin de carrière dans les conditions prévues par le présent accord.

L’ouverture d’un compte et son alimentation sont laissés à l’entière liberté du salarié en fonction de ses droits acquis, qui pourra y affecter la totalité ou seulement certains éléments prévus à l’article 3 en tout ou partie.

Toute utilisation de crédit CET se traduit par l’attribution de jours de congés CET ou de leur équivalent monétaire dans les conditions fixées par le présent accord.

Les salariés pourront donc utiliser leurs droits affectés au compte épargne-temps soit pour la constitution d'une épargne sous forme de jours de repos, soit pour la constitution d'une épargne spécifique complémentaire.

L’ensemble des décomptes – alimentation et utilisation des crédits CET – s’effectue en jours ouvrés.

ARTICLE 2 – DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Il sera notifié par la société, après signature, à l'ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise.

Sous réserve du respect du délai d'opposition, il sera déposé par la société auprès de l’unité territoriale 22 de la DIRECCTE BRETAGNE ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc.

Cet accord sera applicable à compter du 1er janvier 2019.

Mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction réservé à cet effet.

Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de six mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, l’accord d’entreprise continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention, lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année à l’expiration du délai de préavis.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une la société partie à l’accord d’entreprise, d’autre part l’ensemble constitué par les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou celles qui y auront adhérées ultérieurement en totalité et sans réserve.

Les organisations syndicales signataires du présent accord ou celles ayant adhérées ultérieurement pourront également demander la révision de certaines clauses, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties à l’accord.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord d’entreprise est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré au présent accord dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de l’exercice du droit d’opposition conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Chaque salarié peut décider de porter au compte épargne-temps des crédits exprimés en temps ou/et des éléments de salaires, convertis en crédits CET dans les conditions définies au présent article.

Le salarié peut décider de porter au crédit de son compte, les éléments suivants :

  • Tout ou partie des jours de congés payés acquis au-delà de 24 jours ouvrables;

  • des heures de repos compensateur accordés en remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et de leurs majorations, issues notamment du solde positif des heures dépassant la moyenne annuelle de la durée de 35 heures de travail effectif au terme d'une période d’annualisation de 12 mois, dans la limite de 70 heures par an ;

  • des jours de repos pour les cadres et non cadres, bénéficiaires de convention de forfait annuel en jours, dans la limite de 10 jours par an ;

  • des heures effectuées par les salariés titulaires d’une convention de forfait en heures en application de l’article L.3121-56 du code du travail au-delà de la limite fixée par leur convention individuelle dans la limite de 80 heures par an ;

  • tout ou partie des primes brutes venant en complément du salaire brut de base mensuel (exemple : 13e mois, primes de froid, primes d'ancienneté etc.) ;

Dans un souci de bonne gestion, le salarié doit faire connaître à la direction de l’entreprise les éléments qu’il entend affecter au compte épargne-temps, au moyen des formulaires prévus à cet effet et dans les conditions suivantes :

Une première déclaration intervient au plus tard le 30 janvier de chaque année pour décider ou non de l’alimentation du compte épargne-temps au titre de l’année civile en cours. Chaque salarié sera donc tenu de respecter les formalités prévues à cet effet pour faire valoir son intention d’alimenter au cours de l’année considérée son compte épargne-temps avec les modes d’alimentation et les volumes envisagés. Cette première déclaration est obligatoire pour permettre l’alimentation du compte au titre de l’année, sans pour autant engager définitivement le salarié qui devra préciser son choix définitif lors de la deuxième déclaration dans les conditions suivantes :

Une seconde déclaration intervient :

- entre le 1er et le 15 mai de la même année pour l’alimentation du CET en journées de congés payés initialement prévues avec la direction mais qui n’ont pas été pris ni reportés en accord avec celle-ci et qui ont été travaillé. Sont ici concernés les seuls jours de la période de congés payés en cours lors de la première déclaration mentionnée ci-dessus.

- entre le 15 décembre de la même année et le 15 janvier de l’année suivante pour alimenter le CET à l’aide des heures ou journées issues de l’application des accords de réduction du temps de travail. Sont ici concernés, à l’exception des demandes de paiement immédiat ou de l’alimentation en argent, les jours de repos des salariés au forfait jour (cadres et non cadres autonomes) initialement prévus avec la direction mais qui n’ont pas été pris ni reportés en accord avec celle-ci et qui ont été travaillé ainsi que les heures non compensées dans le cadre de la modulation du temps de travail et dont le nombre est connu le 31 décembre de chaque année.

Avec la seconde déclaration, les affectations au compte épargne-temps sont définitives.

L’alimentation du compte par des primes venant en complément du salaire brut de base mensuel sur demande écrite et précise de la part du salarié avant le 20ieme jour du mois du versement prévu de la (ou des) prime(s) concernée(s).

Article 4 - gestion du compte épargne temps

Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérant au compte épargne-temps, un compte individuel CET dont l’entreprise se réserve la possibilité d’en confier tout ou partie de la gestion à un organisme extérieur.

Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés par le salarié.

L'alimentation en jours s'effectue en retenant comme mode de conversion :

  • un jour ouvré affecté = un jour en crédit CET

(un jour ouvré correspond à une base moyenne de sept heures.)

  • une heure affectée = 0,143 jours en crédits CET

L'alimentation en éléments monétaires s'effectue en retenant comme principe de conversion des éléments de salaires en temps, la formule suivante :

J.C = P/S.J.R.

P = Montant de la prime à convertir en crédits CET

J = Nombre moyen de jours ouvrés mensuels : 21,67 jours

S = Salaire mensuel de base brut de référence comprenant :

- le salaire mensuel de base brut du mois précédant la demande

- la prime d'ancienneté

S.J.R. = Salaire journalier de référence : SJR = S/J

J.C. = Jours crédités = P/SJR

Abondement de l’employeur :

Le crédit CET du compte long terme pourra être majoré d’un abondement de l’employeur dans les conditions qui seront alors fixées au cours de la négociation annuelle obligatoire résultant de l'application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5 – UTILISATION ET CALCUL DES CREDITS CET

5.1 Utilisation des crédits du compte 

Les crédits CET du compte peuvent être utilisés pour anticiper une fin de carrière d’une durée minimale de trois mois.

Cette utilisation a été retenue par les signataires du présent accord en application des dispositions de l’article L.3151-3 du Code du Travail.

Sont admis à demander la liquidation de leur compte, les salariés dont le crédit répond aux conditions ci-dessus à la date de leur demande.

La date d’effet du congé CET de fin de carrière est calculée en fonction du crédit CET, y compris l’abondement de l’employeur. Le terme du congé CET doit correspondre à la date à laquelle le salarié entend procéder à la liquidation de ses droits au titre de l’assurance vieillesse du Régime Général et du (ou des) régime(s) de retraite complémentaire obligatoire(s).

Le salarié souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière par utilisation de son compte épargne-temps devra solliciter le bénéfice de cette mesure sous réserve d'un préavis d'une durée minimale de trois mois, la demande devant être adressée au service des ressources humaines.

Par ailleurs, le crédit du compte peut également être utilisé par le salarié pour le rachat d’annuités manquantes pour la retraite. Il s’agit là du rachat des années d’études supérieures ou des années où les cotisations versées n’ont pas permis la validation de quatre trimestres d’assurance. Dans ce but, le déblocage du crédit peut alors être demandé à tout moment par le salarié (par courrier recommandé avec AR), il interviendra au plus tard au terme du mois civil suivant.

A défaut d’utilisation du crédit du compte dans les conditions définies ci-dessus, le salarié bénéficiaire d’un crédit verra celui-ci soldé par le versement du capital correspondant lors de la liquidation de ses droits à retraite conformément aux dispositions de l’article 9 du présent accord.

  1. Calcul de l'indemnisation du congé CET

L’indemnité de congé CET est égale au produit du nombre de jours de congés CET inscrits au crédit du compte des salariés, liquidé par la valeur du salaire journalier de référence. Ce salaire journalier de référence est calculé de la façon suivante :

SJR = S/J

J = Nombre moyen de jours ouvrés mensuels : 21,67 jours

S = Salaire mensuel de base brut de référence comprenant :

- le salaire mensuel de base brut du mois précédant la prise de jours de repos

- la prime d'ancienneté

S.J.R. = Salaire journalier de référence : SJR = S/J

Sur cette base, pendant son congé, les droits acquis par le salarié peuvent être versés selon plusieurs modalités :

- mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire brut mensuel de référence tel que défini ci-dessus, jusqu'à épuisement de droits.

- mensualités fixes lissées pendant toute la durée du congé calculées sur la base du total droit acquis divisé par la durée du congé en nombre de mois (Exemple : pour un droit équivalent à trois mois et une prise de congé de six mois, versement mensuel de 50 % du salaire de référence).

Les sommes versées dans le caractère de salaires et donnent lieu, lors de chaque versement aux prélèvements sociaux et fiscaux correspondant.

ARTICLE 6 – FORMALITES

La demande de crédits à inscrire au compte épargne-temps est formulée sur un document établi par la DRH. Ce document précise notamment l’origine du crédit (congés payés, repos, etc…), l'utilisation du congé CET.

Afin de permettre l’organisation de l’activité, le salarié est invité à établir par écrit daté, dans les conditions définies à l'article 3 du présent accord.

La demande est définitive à la date de sa communication à la DRH. Toute demande tardive est refusée. Le compte épargne-temps est alimenté en crédits CET à chaque échéance de demande.

Pour l'utilisation du crédit CET, le salarié procède comme indiqué précédemment, après accord de sa hiérarchie sur les dates fixées. Le nombre de jours de congés CET est débité au fur et à mesure de l'utilisation.

Chaque année, le salarié reçoit un relevé de son Compte Epargne-Temps.

La demande du bénéfice d'un congé de fin de carrière d'une durée supérieure à celle correspondant aux jours épargnés dans le compte long terme, nécessite l'aval préalable de la direction et n’est envisageable que dans cette hypothèse.

ARTICLE 7 - Situation du salarié pendant lE CONGE CET

Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales du salarié.

La période de congé CET est indemnisée par l’employeur.

L’indemnité CET est versée mensuellement, à terme échu. L’indemnité étant soumise aux charges sociales et à l'impôt sur le revenu du salarié, elle donne lieu, à chaque versement, à l’établissement d’un bulletin de versement.

Pendant la période d’indemnisation, le salarié bénéficie de tous avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié. La durée du congé CET effectué est notamment prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié.

ARTICLE 8 - Aléas

Lorsque l’indemnité CET est versée de façon périodique, elle a un caractère forfaitaire et définitif. En conséquence, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l’indemnité ne sont modifiés du fait de l’intervention de jours fériés ou chômés.

En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, nécessitant l’arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congés CET et l’employeur continue à lui verser l’indemnité CET, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l’entreprise.

Dans le cas où l’arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d’arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l’employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d’incapacité ou d’invalidité de l’entreprise.

Cette dernière disposition n’est pas applicable dans l’hypothèse d’un congé pour cessation anticipée de fin de carrière.

En cas de décès du salarié pendant la période de versement de l’indemnité CET, le solde de congés et/ ou de crédit CET est dû aux héritiers.

ARTICLE 9 - Utilisation des crédits CET en cas de rupture du contrat de travail

N’est pas considérée comme une rupture du contrat de travail entrant dans le cadre du présent article, toute mutation interne au sein du groupe COOPERL ARC ATLANTIQUE dès lors que l’ancienneté acquise au sein de l’entité d’origine est reprise par l’entité d’accueil. De même, tout transfert d’établissement ou d’entité autonome entre une ou plusieurs sociétés inscrites dans le périmètre du territoire français métropolitain ne peut constituer une cause de liquidation des crédits CET.

Hormis les cas visés ci-dessus, la rupture du contrat de travail entraîne la liquidation des crédits CET.

Le montant global des prestations brutes dues aux bénéficiaires dont le contrat de travail de travail est rompu (ou aux héritiers en cas de décès du salarié) est équivalent au produit du nombre de jours crédités au compte épargne-temps par la valeur du salaire journalier de référence (SRJ). Ce salaire journalier de référence est calculé de la même façon que ce qui est indiqué à l'article 5.2.

SJR = S/J

S = Salaire mensuel de base brut de référence comprenant :

- le salaire mensuel de base brut du mois précédant la notification de la rupture

- la prime d'ancienneté

J = Nombre de jours travaillés au cours de la période retenue pour déterminer S.

La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non.

Le montant de l’indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, à l'impôt sur le revenu du salarié.

L’indemnité est versée au salarié (aux héritiers en cas de décès du salarié) sous forme d’un versement unique, avec le solde de tout compte.

ARTICLE 10 - RENONCIATION A L'UTILISATION DU CREDIT CET

Les salariés qui souhaitent renoncer en totalité ou non à l'utilisation de leur crédit CET doivent exprimer leur demande dans les conditions définies à l’article 5, dans l'un des cas suivants :

  • Divorce, lorsque le salarié obtient la garde d'un enfant.

  • Invalidité du salarié au sens des catégories 2° et 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale.

  • Décès du conjoint.

  • Etat d'endettement du salarié constaté judiciairement.

  • Rachat d’annuités prévu dans l’article 5.1 du présent accord.

ARTICLE 11 – SITUATION DU SALARIE AU TERME DE SON CONGE CET

A l’issue du congé, le salarié retrouve par principe son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Dans l’hypothèse où l’emploi qu’il occupait avant son congé CET est transféré dans le cadre d’un transfert d’entité économique pour lequel s’appliquent les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, le salarié retrouve son emploi au sein de la société d’accueil.

Cependant ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés en congé CET de cessation anticipée d’activité de fin de carrière. Au terme du congé CET de cessation anticipée d’activité, il sera procédé, selon le cas, au départ ou à la mise à la retraite du salarié dans le respect des dispositions légales et conventionnelles;

Ceux-ci, en cas de départ ou de mise à la retraite au terme du congé CET de cessation anticipée d’activité pour fin de carrière, bénéficient d’un délai de préavis de 3 mois, rémunéré par l’employeur et non travaillé.

ARTICLE 12 – APPLICATION

Le présent accord est conclu en fonction de la législation connue à sa signature. Dès lors que la loi, les mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l'économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, celui-ci serait caduc de plein droit. Les parties seraient réunies, sans délai, afin de tirer les conséquences de cette caducité.

ARTICLE 13 - GESTION

La gestion du Compte Epargne-Temps pourra être confiée à un organisme dûment habilité et après information des représentants du personnel.

Le cas échéant, l'entreprise reste responsable de l'indemnisation des jours de congés CET vis-à-vis des salariés.

ARTICLE 14 : interprétation

En cas de difficulté d’interprétation de la présente convention, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • chaque signataire accompagné d’un salarié

  • le représentant de la Direction de l’entreprise accompagné de deux collaborateurs de son choix.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à la convention.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE central, ainsi qu’à la Direction de l’entreprise, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE Central suivant la plus proche pour être débattue.

ARTICLE 15 : conditions de suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • chaque signataire accompagné d’un salarié

  • le représentant de la Direction de l’entreprise accompagné de deux collaborateurs de son choix.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction de l’entreprise ou de son représentant, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis à la demande de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

ARTICLE 16 : clause de rendez-vous

Les parties à la présente convention seront tenues de se réunir le cas échéant sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction de l’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de son entrée en vigueur, afin de discuter de l’opportunité de réviser cette dernière.

ARTICLE 17 : RÉVISION et DéNONCIATION

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de six mois, et d'en informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, chaque signataire de l'accord. La dénonciation devra également donner lieu à dépôt dans les mêmes formes que la convention elle-même. Une négociation devra être engagée, à l'initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

Par principe, un accord collectif constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

ARTICLE 18 : DÉPÔT DE L’ACCORD ET PUBLICITÉ

La présente convention et ses annexes seront déposées par la Direction de l’entreprise en un exemplaire sur support papier auprès de l’unité territoriale 22 de la DIRECCTE BRETAGNE, et un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud’hommes de SAINT-BRIEUC.

Le présent accord sera en outre déposé par la Direction de l’entreprise par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A Lamballe, le 29 juin 218.

Fait en 9 exemplaires

Pour lorganisation syndicale CFDT Pour la société

Pour lorganisation syndicale FO

Pour lorganisation syndicale C.G.T.

Pour lorganisation syndicale C.F.T.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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