Accord d'entreprise "Accord congé de fin de carrière" chez SKINETHIC - EPISKIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SKINETHIC - EPISKIN et le syndicat CFDT le 2020-06-01 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06920013058
Date de signature : 2020-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : EPISKIN
Etablissement : 41212756500023 Siège

Emploi séniors : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Mesures pour l'emploi des séniors, contrats de génération et autres mesures d'age Accord sur l'aménagement de fin de carrière (2020-06-01)

Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-01

Accord Congé de Fin de Carrière

Entre :

  • La Direction de la Société EPISKIN représentée par ……., Directeur Général

d’une part,

  • Et l’Organisation Syndicale CFDT représentative au sein d’EPISKIN

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

La société EPISKIN a été et est attentive à l’évolution des carrières et des conditions de travail de ses collaborateurs, quel que soit leur âge, et s’attache donc à développer une politique de gestion des Ressources Humaines adaptée à chaque période de la vie professionnelle.

En ce qui concerne plus spécifiquement la question de la gestion des collaborateurs seniors dans l’entreprise, celle-ci se pose dans un contexte national caractérisé par :

  • L’allongement constant de l’espérance de vie mais également des capacités physiques et intellectuelles mobilisables pour une activité professionnelle,

  • Des prévisions de départ en retraite dans les années à venir qui posent la question de la transmission des compétences et des savoir-faire,

  • L’allongement de la durée légale de cotisations au régime de retraite obligatoire suite aux différentes réformes ayant modifié l’âge minimum légal de départ en retraite.

Cette question se place dans une perspective plus large de Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels, dite GPEC.

Tenant compte du fait que les aspirations des collaborateurs ne sont pas identiques, qu’elles sont individuelles, évolutives dans le temps, et soumises à des incertitudes législatives, les Parties Signataires se sont accordées sur la volonté de proposer des dispositifs susceptibles d’apporter une réponse individualisée à chaque collaborateur.

La société EPISKIN a donc souhaité mettre en place dans le cadre d’un Aménagement de Fin de Carrière : le Congé de Fin de Carrière.

  1. LE CONGE DE FIN DE CARRIERE

Article 1 : Les bénéficiaires

Pour bénéficier du congé de fin de carrière, les salariés devront remplir les conditions suivantes :

  1. S’engager à faire liquider leur retraite tant auprès de la Sécurité sociale que des régimes complémentaires, selon les conditions définies ci-après.

  2. Bénéficier lors de la liquidation de retraite prévue au paragraphe ci-dessus d’une ancienneté Groupe minimum de 20 ans.

  3. Les salariés devront en sus, selon la situation en cause, satisfaire les conditions alternatives suivantes :

  • Pour les départs en retraite à l'initiative du salarié : l'engagement de liquidation de leur retraite prévue au paragraphe 1) ci-dessus devra intervenir à une date qu'ils peuvent choisir sans qu’elle puisse excéder 63 ans.

Il est toutefois précisé que les collaborateurs qui ne pourraient bénéficier, à 63 ans, d'une retraite au taux de 50 % auprès du régime général de sécurité sociale, ils pourront utiliser le congé de fin de carrière entre 63 ans et la date d’annulation de la décote qui leur est applicable.

Le bénéfice du congé de fin de carrière pour un collaborateur qui réunirait toutes les autres conditions n'est pas subordonné à l'obtention d'une retraite de sécurité sociale à taux plein. Toutefois son attention sera formellement attirée sur les conséquences de sa décision qui lui seront précisées individuellement.

- Pour les départs en retraite à l'initiative de l’employeur (mise à la retraite avec l’accord du salarié): être âgé de moins de 67 ans et réunir les conditions pour faire liquider une retraite à taux plein tant auprès de la Sécurité Sociale que des régimes complémentaires, ces conditions étant appréciées à la date à laquelle la cessation du contrat de travail est amenée à prendre définitivement effet.

En outre, les collaborateurs qui rempliraient les conditions d’un départ à la retraite dans le cadre du dispositif « carrières longues » mis en place par la loi du 21 août 2003, élargi par le décret du 30 décembre 2010 aux départs à 60 ans et modifié par la loi du 20 janvier 2014, pourront bénéficier du Congé de Fin de Carrière, à condition de remplir les conditions suivantes :

  1. S’engager à faire liquider leur retraite tant auprès de la Sécurité sociale que des régimes complémentaires à l’âge prévu dans le cadre du dispositif carrière longue et au plus tard à l’âge minimum légal de départ à la retraite, soit à la date de rédaction du présent accord 62 ans;

  2. Remettre à leur Direction du Personnel l’attestation remise par la CNAV ou la CARSAT validant l’éligibilité à un départ retraite anticipée carrière longue;

  3. Bénéficier lors de la liquidation des retraites prévues au paragraphe ci-dessus d’une ancienneté Groupe minimum de 20 ans.

Article 2 : Durée du congé

La durée du congé de fin de carrière sera de 3 mois pour une ancienneté de 20 ans. Elle progressera ensuite de 0,6 mois par année d'ancienneté supplémentaire pour atteindre un maximum de 9 mois pour une ancienneté de 30 ans et plus. (cf. tableau ci-dessous).

L'ancienneté retenue pour déterminer la durée du congé de fin de carrière sera celle du salarié à 63 ans ou celle qu'il aurait obtenue s'il avait travaillé jusqu'à 63 ans.

Tableau de concordance congé de fin de carrière

ANCIENNETE DUREE DU CONGE DE FIN DE CARRIERE
20 ans 3 mois 3 mois
21 ans 3,6 mois 3 mois 18j. calendaires
22 ans 4,2 mois 4 mois 6 j. calendaires
23 ans 4,8 mois 4 mois 24j. calendaires
24 ans 5,4 mois 5 mois 12j. calendaires
25 ans 6 mois 6 mois
26 ans 6,6 mois 6 mois 18j. calendaires
27 ans 7,2 mois 7 mois 6 j. calendaires
28 ans 7,8 mois 7 mois 24 j. calendaires
29 ans 8,4 mois 8 mois 12 j. calendaires
30 ans 9 mois 9 mois

Article 3 : Effet du congé de fin de carrière

Pendant la durée du congé de fin de carrière, le bénéficiaire reste salarié de l’entreprise avec tous les avantages y afférant. Il s’engage à ne pratiquer, en dehors de l’entreprise aucune activité rémunérée.

Article 4 : Appointements

Le contrat de travail étant maintenu pendant cette période les appointements bruts, le seront également. Ils évolueront en fonction des augmentations générales pratiquées dans l'entreprise.

Toutefois, les appointements maintenus ne pourront excéder un plafond qui évoluera selon les augmentations générales pratiquées dans l’entreprise.

  1. LES AMENAGEMENTS DE FIN DE CARRIERE

Les aménagements de fin de carrière décrits ci-après sont uniquement applicables aux collaborateurs éligibles au congé de fin de carrière.

Article 5: Indemnité de fin de carrière à l’expiration du CFC

A l'expiration du congé de fin de carrière, le salarié bénéficiera de l'indemnité de fin de carrière à laquelle il est éligible et qui est prévue dans l'entreprise. Le paiement de cette indemnité sera calculé en fonction de l'ancienneté du collaborateur acquise à la date de fin du contrat de travail.

Article 6 : Indemnité de fin de carrière (IDR/IMR)

L’ensemble des collaborateurs éligibles au bénéfice du congé de fin de carrière et qui en auront fait la demande pourront avancer le plus possible le moment où ils pourront être dispensés d’activité selon les modalités respectivement définies ci-après.

  • Les salariés partant en retraite à leur initiative auront la possibilité de renoncer au règlement de leur indemnité de fin de carrière pour la convertir en temps d’absence rémunéré. Il est entendu que la conversion de cette indemnité pourra être totale ou partielle.

Cette période d’absence rémunérée précédera le congé de fin de carrière.

  • Les salariés partant en retraite à l’initiative de l’employeur ou mis à la retraite avec leurs accords auront la possibilité de bénéficier d’un congé sans solde précédant le départ en retraite, dont la durée sera déterminée en fonction de la valeur théorique représentée par la conversion du montant de l’indemnité de fin de carrière. Cette conversion pourra être totale ou partielle.

Au terme du contrat de travail, les collaborateurs qui auront opté pour cette faculté de dispense d’activité en totalité, recevront selon qu’il s’agit :

  • d’un départ à la retraite à l’initiative du salarié, une indemnité complémentaire de fin de carrière de 3 050 euros bruts ;

  • d’un départ à la retraite à l’initiative de l’employeur ou en cas de mise à la retraite avec l’accord du salarié, une indemnité de fin de carrière à laquelle ils sont éligibles suivant le barème susvisé, qui fera l’objet dans cette hypothèse particulière d’une majoration de 3 050 euros bruts.

Cette indemnité est déterminée sur la base de l’ancienneté du collaborateur acquise à la date de fin du contrat de travail.

La faculté, de convertir en temps la totalité ou une partie de l’Indemnité de Départ ou de Mise à la Retraite, n’est proposée qu’aux collaborateurs ayant 5 ans d’ancienneté à la date de fin du contrat de travail.

L’indemnité de fin de carrière (IDR/IMR) prise en temps à partir de 5 ans d’ancienneté est égale à 3 / 10 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise. En aucun cas, l'indemnité de fin de carrière prise en temps ne pourra excéder 9 mois.

Article 7 : Congés payés

Les collaborateurs qui le souhaitent pourront prendre de façon anticipée la totalité des jours de congés payés afférents à la période relative au Congé de Fin de Carrière, et celle qui correspond à la transformation éventuelle de l'indemnité de départ à la retraite en temps d'absence rémunéré.

Il est entendu, dans cette hypothèse, que les collaborateurs concernés renoncent à l'indemnisation de ces jours de congés payés au moment du départ à la retraite. Cette période d'absence ne saurait en aucun cas être assimilée à une période de travail effectif pour l'ouverture d'autres droits à congés payés.

Il est rappelé qu'en tout état de cause, le reliquat des droits à congés payés acquis au titre de la période de congés écoulée, doit être pris avant la date de dispense d'activité.

En ce qui concerne les droits afférents à la période en cours à la date du départ en AFC, ils pourront soit être pris par anticipation avec les congés payés qui ont trait à la période de dispense d'activité, soit être indemnisés au moment du départ en dispense d’activité si les intéressés n'entendent pas user de cette faculté.

Article 8 : Allongement de la période de dispense d’activité en contrepartie d’une réduction de la rémunération

Les collaborateurs auront également la faculté d'allonger la durée totale de leur absence, leur rémunération mensuelle étant réduite proportionnellement.

La réduction de la rémunération mensuelle ne devra pas excéder 40 % et par conséquent la durée du congé ne pourra pas dépasser 5/3 de sa durée avant aménagement.

Ainsi, un congé de fin de carrière de 3, 6 et 9 mois pourrait être porté, au maximum, avec une rémunération maintenue à 60 %, à respectivement 5, 10 et 15 mois.

Exemple :

Ressources maintenues à
Ancienneté appréciée
à 63 ans
Congé
de fin de Carrière
90 % 80 % 70 % 60 %
20 ans 3 mois 3,33 mois 3,75 mois 4,28 mois 5 mois
25 ans 6 mois 6,66 mois 7,50 mois 8,57 mois 10 mois
30 ans 9 mois 10 mois 11,25 mois 12,75 mois 15 mois

Il est précisé que la Participation et l’Intéressement sont calculés dans ce cas comme pour des collaborateurs à temps partiel.

Article 9 : Age de départ à la retraite

En aucun cas les dispositions ci-dessus ne peuvent avoir pour conséquence de reporter la date de départ à la retraite au-delà des limites d'âge fixées dans le cadre de l'accord (63 ans d’une part et d’autre part à l’âge automatique du taux plein, soit à date 67 ans).

  1. FORMALITES

Article 10 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

Article 11 : Formalités de dépôt

Le texte du présent accord sera déposé auprès des Services de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale. Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail. Ces formalités seront exécutées par la société EPISKIN.

Fait à Lyon, le 01 juin 2020

ENTRE :

La Direction Générale représentée par ……

ET :

Pour l’Organisation Syndicale :

…….

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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