Accord d'entreprise "Accord collectif à durée indéterminée instituant un système obligatoire de garanties collectives complémentaires aux frais de santé" chez PRO DIRECT SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRO DIRECT SERVICES et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT le 2018-03-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT

Numero : T01318000076
Date de signature : 2018-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : PRO DIRECT SERVICES
Etablissement : 41218838500030 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-14

Accord collectif à durée indéterminée instituant un système obligatoire
de garanties collectives complémentaires aux frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société PRO DIRECT SERVICES,

Immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 412 188 385,

Dont le siège social est situé 20 Boulevard Pèbre – 13008 MARSEILLE,

Représentée par Monsieur X , Directeur général.

d’une part,

ET

Les organisations syndicales de salariés représentées au sein de la Société :

  • Madame X en qualité de déléguée syndicale CGT-FO 31,

  • Monsieur X en qualité de délégué syndical CGT-FO 13,

  • Madame X en qualité de déléguée syndicale CFTC,

  • Madame X en qualité de déléguée syndicale CFDT.

d’autre part,

Préambule :

Le présent accord remplace en toutes ses parties le précédent accord portant sur le même sujet, signé par les parties le 27 novembre 2015, et dénoncé par courrier recommandé du 26 septembre 2017. Conformément aux dispositions prises avec AG2R, organisme de prévoyance en charge du contrat frais de santé, les dispositions de l’accord du 27 novembre 2015 produiront néanmoins effet jusqu’au 31 mars 2018 inclus.

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont donc réunies pour redéfinir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de l’entreprise.

Le présent accord est régi par les dispositions du Code du travail et par les accords collectifs conclus au sein de la branche des Prestataires de Services dans le Domaine du Secteur Tertiaire, sous réserve qu’ils soient étendus et en vigueur.

Les parties conviennent que les régimes de remboursement complémentaire des frais de santé, décrits par le présent accord, instituent au bénéfice du personnel de la Société des garanties « socle » globalement plus favorables que celles prévues par les accords de branche en vigueur, et présentent le meilleur rapport qualité/prix possible.

Les contrats souscrits en application du régime ont un caractère responsable, solidaire, collectif et obligatoire.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article R.23-12-22 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation des comités d’établissement, concernant le choix de l’organisme.

1 - OBJET

Le présent accord vise à :

  • formaliser de nouveaux régimes de protection sociale complémentaires en frais de santé, permettant à l’ensemble du personnel de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale, à partir du 1er avril 2018 ;

  • organiser les conditions d’affiliation des salariés aux contrats d’assurance collectifs souscrits par la Société, après avis des représentants du personnel.

2 – CARACTERE OBLIGATOIRE - OPTIONS

Tous les salariés concernés, quelle que soit leur ancienneté, bénéficient obligatoirement de la couverture « socle » du régime Cadre ou Non cadre (tels que définis à l’article 4) instituée par le présent accord.

Il est précisé que le caractère obligatoire du régime de frais de santé résulte de la signature même du présent accord. En conséquence, l’adhésion au régime de base frais de santé est obligatoire pour tout salarié de la Société, cadre ou non cadre ; elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail, hors cas de dispense limitativement énumérés à l’article 5 du présent accord (justificatifs à l’appui), et les salariées ne pourront pas s’opposer, le cas échéant au précompte de leur quote-part de cotisations.

PRO DIRECT SERVICES propose également des garanties supplémentaires facultatives (option 1 ou option 2), pouvant être choisies à la discrétion de chaque salarié, ainsi que l’affiliation d’ayants-droits pour le régime individuel non-cadre. Les salariés de la Société bénéficient pour ces options de garanties négociées dans le cadre du contrat groupe, les cotisations restant à la charge exclusive des salariés concernés.

3 – GARANTIES – CONTRAT « RESPONSABLE »

Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont conformes aux prescriptions des Art. L871-1 et L242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que des articles 83, 1° quarter et 1001, 2°bis du Code Général des Impôts, et des textes pris en application de ces dispositions. 

4 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

  • Salariés cadres : Personnel affilié à l’AGIRC.

  • Salariés non cadres : Personnel non affilié à l’AGIRC.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaires aux frais de santé revêt un caractère obligatoire.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

5 - DISPENSES D’ADHESION

Par dérogation au caractère obligatoire de l'affiliation des salariés au présent régime, toutes les dispenses d'adhésion prévues aux articles D. 911-2, D. 911-3 et R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale sont retenues au titre du présent accord. Peuvent donc être dispensés d’adhérer au régime collectif complémentaire aux frais de santé, sur leur demande et le cas échéant sous réserve de justificatifs, les salariés dans l’une des situations ci-après énumérées :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission,

  • d’une durée de moins de 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • d’une durée de 12 mois ou plus, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties;

  • Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle de frais de santé, au moment de leur embauche. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel;

  • les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMUC) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du même code. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective, en la justifiant chaque année, relevant de l’un des dispositifs suivants :

- Régime collectif obligatoire remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1, alinea 6, du code de la sécurité sociale (uniquement si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire);

- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (décret n°46-1541 du 22 juin 1946) ;

- Régime de prévoyance de la Fonction publique d’Etat issu du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 ;

- Régime de prévoyance de la Fonction publique territoriale issu du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

- Contrat d’assurance de groupe « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 ;

  • Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation prévoyance et frais de santé est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

  • Les salariés à employeurs multiples bénéficiant déjà d’une couverture obligatoire chez un de leurs employeurs ;

Il est rappelé que l'employeur doit être en mesure de produire à l’administration la demande de dispense des salariés concernés. En conséquence, les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus et souhaitant en bénéficier doivent en faire expressément la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur qui en conservera la trace.

Concernant les justifications devant être fournies chaque année, celles-ci devront être adressées par le salarié entre le 1er et le 31 décembre N – 1 au plus tard. Lorsque l'employeur ne reçoit pas de justificatif dans ce délai, le salarié est affilié à effet du 1er janvier de l'année suivante.

Les documents afférents à la couverture lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.

Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter leur employeur, par écrit, pour bénéficier de l’affiliation au régime obligatoire prévu par le présent accord pour leur catégorie.

Cette adhésion prend alors effet le premier jour du mois civil suivant la demande. Elle sera irrévocable, sauf dans le cas où le salarié serait en mesure de justifier d’un nouveau cas de dispense d’affiliation et en solliciterait le bénéfice par écrit auprès de la Société.

6 - FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du PMSS de l’année en cours. Lorsque la cotisation est exprimée en pourcentage du PMSS, celle-ci varie en fonction de l’évolution du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.

COTISATIONS DU 1ER AVRIL 2018 AU 31 DECEMBRE 2018 :

  • Non cadre

Socle obligatoire : 0.79% du PMSS, répartis entre l’employeur et le salarié, comme suit :

  • Employeur

Le taux de cotisation est fixé à 0.3951% du PMSS, soit au total 50 % de la cotisation ;

  • Salarié

Le taux de cotisation est fixé à 0.3951% du PMSS soit au total : 50 % de la cotisation.

L’adhésion des ayant droits du salarié est facultative. La part de cotisation relative à la couverture de ces derniers est à la charge exclusive du salarié.

  • Cadre 

Socle obligatoire : 2.85% PMSS, répartis entre l’employeur et le salarié, comme suit :

  • Employeur

Le taux de cotisation est fixé à 2.455% du PMSS, soit au total 86,14% de la cotisation ;

  • Salarié 

Le taux de cotisation est fixé à 0.3950% du PMSS, soit au total 13,86% de la cotisation.

REVISION DES COTISATIONS

Les parties conviennent que la cotisation globale du régime Cadre et/ou Non cadre est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du contrat d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constaté sur le régime « remboursement frais médicaux », ou en cas de changement législatif ou règlementaire.

En cas de déséquilibre du système de garanties collectives et/ou d’indexation, la cotisation d’assurance sera réajustée dans les mêmes conditions de répartition que ci-dessus sans que cela ne constitue une modification du présent système.

En raison du déséquilibre constaté sur les régimes frais de santé de la Société au titre des années 2016 et 2017, une évolution des cotisations a d’ores et déjà été prévue avec l’assureur pour l’année 2019. L’augmentation éventuelle ne pourra en tout état de cause excéder 15% sur les taux de cotisation 2018.

7 - PORTABILITE

Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité prévu par l’article L911-8 du code de la Sécurité sociale pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et conditions prévus par ce texte.

8 - ORGANISME ASSUREUR

La couverture du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de soins fait l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.

Conformément aux modalités prévues par l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la signature corrélative d’un avenant au présent accord.

9 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord se substitue à tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1eravril 2018.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

10 – INFORMATION DU PERSONNEL

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

11 - DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à TOULOUSE, le 14 Mars 2018 en 7 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour l’entreprise PRO DIRECT SERVICES

M. X en sa qualité de Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives:

Le syndicat CGT-FO M. X

Le syndicat CGT-FO Mme. X

Le syndicat CFTC Mme X

Le syndicat CFDT Mme X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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