Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT DES EMBAUCHES, DES SALAIRES, DES PRIMES" chez LA BALEINE - COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST

Cet accord signé entre la direction de LA BALEINE - COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST et les représentants des salariés le 2018-01-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03018002501
Date de signature : 2018-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST
Etablissement : 41243174400041

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-03

Accord d’établissement

ENTRE

La COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST, dénommée « CSME », SA au capital de 68 040 000,00 euros, dont le siège social est situé Clichy Pouchet – Bâtiment A, 92-98 boulevard Victor Hugo - 92110 CLICHY, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantere sous le numéro 412 431 744, prise en son établissement d’AIGUES-MORTES,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale CGT,

D’autre part,

PREAMBULE :

A la suite des revendications émises par le syndicat CGT en date du 5 septembre et un mouvement de grève en date du 21 août 2017, les parties aux présentes ont engagé des négociations afin de mettre fin au mouvement social et aux revendications de la CGT.

A l’issue de ces réunions qui se sont tenues les 20, 24 et 31 octobre 2017 et le 8 et 15 novembre 2017, les parties ont conclu le présent accord portant sur les thèmes suivants :

  1. Les embauches à venir

  2. L’augmentation des « nouveaux embauchés »

  3. La prime SQPE 

  4. La relève en marche sur les lignes de conditionnement

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions antérieures, qu’elles complètent ou modifient.

Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.

Par ailleurs, il n'est pas fait obstacle par le présent accord aux dispositions légales et réglementaires applicables au sein de l'établissement.

Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement d’Aigues-Mortes suivant :

  • Ouvrier

  • Employé

Article 3 – Mesures négociées entre les parties

  1. Les embauches à venir

6 embauches en CDI sont prévues :

  1. 2 Conducteurs de ligne de conditionnement

  2. 1 Technicien amélioration continue (arrivée janvier 2018)

  3. 1 Technicien de production UPSL

  4. 1 Assistant administratif et logistique

  5. 1 Technicien de production UEAM

Ces embauches seront réalisées dans la mesure du possible au plus tard le 30 juin 2018.

La Direction s’engage à faire part à l’organisation syndicale signataire, le cas échéant, des difficultés de recrutement.

  1. L’augmentation des « nouveaux embauchés »

Il est expressément convenu entre les parties que les « nouveaux embauchés » correspondent aux salariés ne bénéficiant pas des avantages individuellement acquis suite à la dénonciation des accords de 2011.

Les parties ont retenu une augmentation moyenne de 2.8% du salaire mensuel de base des « nouveaux embauchés ».

Il est expressément convenu entre les parties que ces augmentations seront individuelles et qu’elles seront fixées par la direction et qu’il n’y aura aucune augmentation minimum garantie.

Les augmentations seront effectives à compter du 1er jour du mois suivant la signature du présent accord.

  1. La prime SQPE 

Les parties ont convenu que durant la récolte, une relève « en marche » s’effectuera entre 2 postes sans qu’il n’y ait un arrêt de la récolte, des récolteurs, du laveur …

A titre de compensation et de revalorisation de rémunération pour les salariés effectuant la récolte, le montant maximum de la prime SQPE sera fixé à 1800€ bruts se décomposant comme suit :

  • une partie fixe de 400€ bruts, dont 200€ bruts correspondant à la relève en marche versés au prorata temporis du temps de présence et 200€ bruts versés si la mise en eau des tables est effectuée

 

  • et une partie variable d'un montant maximum de 1 400 € bruts dont les modalités et les critères de calcul et de versement seront fixés par la Direction et communiqués aux représentants du personnel, avant le début de la récolte, lors d’une réunion du comité d’établissement,

Il est convenu entre les parties que seuls les salariés participant à la récolte sont susceptibles de percevoir la prime SQPE.

En cas d’absence de récolte et si la mise en eau des tables est effectuée, seuls les salariés ayant contribué à la préparation des tables percevront la partie fixe de 200€ bruts.

Cette disposition sera effective dès la récolte 2018.

  1. La relève en marche sur les lignes de conditionnement

Il a été convenu que les lignes de conditionnement ne seraient plus arrêtées entre deux postes.

De plus, les opérateurs pointeront directement sur les lignes de conditionnement.

A titre de compensation une prime mensuelle de 45€ bruts sera versée au prorata temporis du temps de présence pour tout le personnel ouvrier concerné par cette relève en marche et par le pointage sur les lignes de conditionnement.

En fonction des résultats de la relève en marche, le montant de la prime mensuelle est susceptible d’être révisée en janvier 2019.

Les parties conviennent que les absences pour congés payés seront assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de cette prime.

Un monitoring permettra de vérifier la réalisation de cette relève.

Cette disposition sera effective à compter du 1er janvier 2018.

Article 4 – Durée et date d'entrée en vigueur de l'Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter à compter du lendemain de son dépôt.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues ci-après.

Article 5 – Interprétation et difficultés d'application de l'Accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

CSME convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, deux représentants de l’organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur.

Le document sera remis à chacune des parties signataires dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la réunion

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.

Article 6 – Modification de l'Accord

Tous dispositifs modifiant le présent accord et qui feraient l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Article 7 – Notification de l’accord

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'établissement.

Article 8 – Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.

Après le délai de maintien en vigueur prévu par la Loi, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur, sous réserve des éventuels avantages individuels acquis.

Article 9 – Dépôt

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente territorialement et du secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

Fait à Aigues-Mortes le 3 janvier 2018 en deux exemplaires

*Faire précéder la signature sur la dernière page de la mention manuscrite suivante : « Lu et approuvé, Bon pour accord  - Reçu un exemplaire des présentes »

Chaque page devra être paraphée par les parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com