Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez LA BALEINE - COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA BALEINE - COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2018-03-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T09218000470
Date de signature : 2018-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SA
Etablissement : 41243174400298 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant à l'accord relatif à la mise en place d'équipe de suppléance à l'atelier presse de l'établissement de Varangéville (2018-03-29) ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2018-03-15) Un Accord relatif à la mise en place d'équipe de suppléance à l'atelier presse (2018-07-24) AVENANT DE LA CONVENTION D’ETABLISSEMENT DE SALIN DE GIRAUD DU 12 JUILLET 2000 (2021-03-17) Un Accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance à l'atelier presses de Varangéville (2019-11-08) Un accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance à l'atelier mixte (2022-01-21) Un accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance à l'atelier presses de l'établissement de Varangéville (2022-06-13) Un accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance à l'atelier presses (2020-09-08) Un accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance à l'atelier Presses (2020-06-29) Un accord relatif à la durée quotidienne maximale du travail dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19 (2020-04-23) Un accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance à l'atelier presses (2021-09-23) L'avenant n°1 à l'accord initial signé le 08 septembre 2020 et relatif à la mise en place d'équipe de suppléance à l'atelier presses (2021-01-22) L'avenant n°1 à l'accord initial signé le 23 septembre 2021 et relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance à l'atelier presses (2022-02-16) Un accord relatif à l'astreinte pour la surveillance de la mine d'Einville (2021-06-23) ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL (2023-05-16)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-15

ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

ENTRE :

La COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 92-98 Boulevard Victor Hugo-92115 CLICHY CEDEX, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 412 431 744,

(Ci-après dénommée la « CSME »)

d’une part,

ET :

L’organisation syndicale CGT,

L’organisation syndicale CGC,

d’autre part,

PREAMBULE :

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de CSME de leur droit à la déconnexion.

Dans ce cadre, ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils numériques et de communications professionnels et de la nécessité de réguler leur utilisation, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés de CSME.

En effet, les outils numériques, s’ils constituent une opportunité notamment en matière de développement de nouvelles organisations du travail comme le travail à distance, ne doivent cependant pas conduire à confondre le temps de travail et le temps de repos.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2242-8 7° du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST.

Cependant, n’étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent accord, notamment lorsqu’il est fait référence à la notion de temps de travail.

Pour autant, les cadres dirigeants devront veiller à tout instant, d’une part au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs, et d’autre part au respect du bon usage des outils numériques et de communication professionnels.

ARTICLE 2 - DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION

2.1 Le droit à la déconnexion est défini comme le droit pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel, en dehors de son temps de travail habituel ou d’une période d’astreinte, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

2.2 Les outils numériques visés sont :

  • les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

  • les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

2.3 Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail ou aux jours de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise.

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

En sont exclus : les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

ARTICLE 3 – MESURES VISANT A LUTTRE CONTRE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES ET DE COMMUNICATION PROFESSIONNELS HORS DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Principe de la déconnexion

Les cadres, et plus généralement chaque salarié, s’abstiennent dans la mesure du possible et sauf urgence, de contacter, pour des raisons professionnelles, leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail habituels ou, le cas échéant, de leurs périodes d’astreinte.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone dans un but professionnel en dehors des horaires habituels de travail ou des périodes d’astreinte doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Ainsi, il est rappelé à chaque salarié de :

-  s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

-  ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire.

3.2 Lutte contre l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle hors du temps de travail

a. Il est rappelé qu’aucun salarié n'est tenu de prendre connaissance ou de répondre à des courriels à caractère professionnel en dehors de ses horaires habituels de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Ainsi, il est rappelé à chaque salarié la nécessité de ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie.

b. Il est demandé à chaque salarié d’insérer une mention automatique au pavé de signature de ses courriels professionnels, précisant que : « Le destinataire de cet e-mail n’est pas tenu d’y répondre pendant ses périodes de repos et/ou de congés ».

3.3 Vidéoconférences et réunions virtuelles

Les vidéoconférences et les réunions virtuelles s’efforceront d’être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Elle s’efforceront dans la mesure du possible à être fixées à l’intérieur de la plage horaire de 8H – 18H.

ARTICLE 4 - MESURES VISANT A FAVORISER LA COMMUNICATION ET A LUTTER CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE

Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, chaque salarié doit veiller :

-  à la pertinence des destinataires du courriel

- à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à », seules les personnes directement concernées devant être placées en copie des courriels ;

-  à la précision de l'objet du courrier, qui doit permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;

-  à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

-  à la pertinence et au volume des fichiers joints au courriel.

ARTICLE 5 – SENSIBILISATION AUX RISQUES DE LA CONNEXION PERMANENTE ET AU BON USAGE DES OUTILS NUMERIQUES ET DE COMMUNICATION PROFESSIONNELS

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, CSME organisera des actions de sensibilisation à destination des managers et de l'ensemble des salariés.

Plus particulièrement, CSME s'engage à :

  • organiser des sessions de sensibilisation aux bonnes pratiques et à un usage raisonné et équilibré des outils numériques et de communication professionnels ;

ARTICLE 6 – DROIT D’ALERTE DES SALARIES

Chaque salarié dispose de la possibilité, de sa propre initiative, de signaler une situation déraisonnable ou des débordements récurrents à sa hiérarchie.

A ce titre, les institutions représentatives du personnel peuvent informer la Direction s’ils constatent ce type de situation.

S’il apparaît un risque avéré pour la santé et la sécurité du et/ou des salarié(s) concerné(s) ou des difficultés, CSME s’engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés.

ARTICLE 7 - SUIVI DE L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES

Un suivi spécifique et régulier des flux de courriels et de leur répartition temporelle sera mis en œuvre, afin de déterminer si l’utilisation de la messagerie professionnelle en dehors des horaires habituels de travail est :

  • Un phénomène ponctuel (ex : fin d’exercice comptable) ;

  • Un phénomène structurel concernant l’ensemble d’un service ou quelques individus.

A cette fin, CSME fera mesurer la volumétrie des courriels adressés en dehors des horaires de travail ou des jours de travail, selon une périodicité annuelle.

Si la mesure de la volumétrie des courriels fait apparaître des risques pour la santé des salariés ou des difficultés, CSME s’engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés.

ARTICLE 8 - SUIVI ET MODIFICATION DE L’ACCORD

Les parties au présent accord se réuniront une fois par an, dans le cadre de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, afin d’établir un bilan qualitatif et quantitatif sur l’application du présent accord.

Le cas échant, il pourra être envisagé de faire évoluer les mesures et engagements pris par CSME dans le présent accord.

Tous dispositifs modifiant le présent accord et qui feraient l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

ARTICLE 9 - CONSULTATIONS ET INFORMATIONS

Le projet ayant donné lieu au présent Accord a fait l’objet d’une information et consultation des CHSCT.

ARTICLE 10 - DUREE ET PRISE D’EFFET DE L'ACCORD

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er avril 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 11 - MODIFICATION DE L'ACCORD

Toutes dispositions modifiant les règles et/ou avantages collectifs ou individuels applicables au personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 12 - NOTIFICATION DE L’ACCORD

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 13 - DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.

Après le délai de maintien en vigueur prévu par la Loi, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur, sous réserve des éventuels avantages individuels acquis.

ARTICLE 14 - INTERPRETATION DE L'ACCORD ET REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

La Société convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.

ARTICLE 15 - FORMALITE DE DEPOT

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail :

  • en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève l’entreprise.

  • en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

FAIT A Clichy

LE 15 MARS 2018

EN 8EXEMPLAIRES

Pour le Syndicat CGT

Délégué Syndical Central

Pour le Syndicat CGC

Délégué Syndical Central

Pour CSME

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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