Accord d'entreprise "Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire" chez LA BALEINE - COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA BALEINE - COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les formations, le plan épargne entreprise.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T09219009177
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST
Etablissement : 41243174400298 Siège

PEE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PEE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25

ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre

D’une part,

La COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST, dénommée " CSME", représentée par XXXXX, Directeur des Ressources Humaines Groupe,

Et,

D’autre part, les Organisations Syndicales suivantes :

CGT représentée par XXXXX

CFE-CGC représentée par XXXXX

PREAMBULE

La direction de la compagnie et les organisations syndicales se sont réunies les 27 février et 5 et 18 mars 2019 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Au cours de ces réunions, la direction a rappelé qu’elle doit rester vigilante face un contexte économique difficile avec une inflation moyenne en 2018 qui ne dépasse pas les 1,8 % et la projection 2019 est établie à 1,5%. Au cours de ces derniers exercices, la compagnie est toujours confrontée à revoir ses prix à la baisse afin de conserver ses parts de marchés et a connu 5 années de déneigement très loin des standards tout en ayant une politique d’investissement conséquente. Elle rappelle une hausse importante des coûts de l’énergie. Elle a également rappelé que le coût de l’absentéisme « maladie » reste toujours important tandis que l’entreprise consent d’importantes prises en charge bien au-delà du légal impactant le coût des produits.

Les participants ont pu examiner et échanger sur les différents indicateurs liés à la négociation (donnée économique, rapport égalité professionnelle, GPEC, formation et rémunérations des femmes et des Hommes par statut).

A l’issue de différentes réunions, après de nombreuses discussions et propositions des 2 parties, en rappelant les éléments suivants :

  • Volonté des 2 parties de signer un accord,

  • Volonté des organisations syndicales pour une mesure d’augmentation générale avec un niveau minimal « conséquent » pour les non cadres et pour le renouvellement de l’abondement,

  • Volonté de la direction pour d’une part, poursuivre une politique d’augmentation individuelle et d’autre part, compte-tenu du contexte, avoir exceptionnellement une enveloppe d’augmentation générale supérieure à l’enveloppe d’augmentation individuelle pour les non cadres mais avec la prise en compte d’un plancher et d’un plafond,

  • Volonté de la direction a une part d’enveloppe plus importante au niveau des augmentations individuelles,

la direction et les représentants syndicaux ont convenu ce qui suit :

Article 1 :

Pour les catégories « non cadres », il est prévu :

- une augmentation générale de 1,05% du salaire de base mensuel brut à compter du 1er juillet 2019, avec un plancher de 20 € et un plafond de 25 €. Les temps partiels se verront attribuer cette somme au prorata du temps de présence.

- une enveloppe de 0,5% des salaires bruts de base non cadre consacrée aux augmentations individuelles à compter du 1er janvier 2020. Cette enveloppe inclut le glissement lié à l’ancienneté.

Les mesures consacrées au traitement d’éventuelles disparités salariales dans le cadre de la politique d’égalité professionnelle venant en sus.

Article 2 :

Pour la catégorie « cadres », il sera appliqué une politique d'augmentations individuelles prenant en compte les dispositions de l'accord cadre, l'enveloppe disponible pour la mise en œuvre de cette politique étant équivalente à l'ensemble des mesures prévues pour les autres catégories soit (1,55% du salaire de base mensuel brut).

Il est précisé que les dispositions de l’accord cadre en terme d’augmentation générale seront limitées au grand maximum à 0,3% du salaire de base mensuel brut.

Néanmoins, il est également précisé que pour les salaires annuels de base supérieurs à 70 000 € bruts (hors prime variable de performance), les dispositions de l’accord cadre ne s’appliqueront pas.

Article 3 :

Il sera mis en place un abondement de l'employeur dans le cadre du Plan Epargne Entreprise (PEE) au titre de l’exercice fiscal 2020.

En cas d'investissement dans le PEE (intéressement, versement volontaire), la société abondera de la façon suivante :

Versement du salarié Pourcentage d’abondement
0 à 50 € Abondement de 300 % du montant versé
51 à 150 € Abondement de 100 % du montant versé
151 à 250 € Abondement de 50 % du montant versé

Article 4 :

L’entreprise s’engage à conserver au titre de l’année fiscale 2020, une politique dynamique en matière de contrats d’apprentissage et autres contrats d’alternance.

Article 5 :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. A cette date, il cessera de produire effet.

Article 6

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Article 6 :

Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

Fait à CLICHY, le 25 mars 2019

(CSME) (CGT)

(CFE-CGC)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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