Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez LA BALEINE - COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA BALEINE - COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-06-21 est le résultat de la négociation sur le plan épargne entreprise, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T09222035652
Date de signature : 2022-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST
Etablissement : 41243174400298 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-21

ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre

D’une part,

La COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST, dénommée " CSME", représentée par, Directeur des Ressources Humaines Groupe,

Et,

D’autre part, les Organisations Syndicales suivantes :

CGT représentée par

CFE-CGC représentée

PREAMBULE

La direction de la compagnie et les organisations syndicales se sont réunies le 13 mai et 1er juin 2022dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Au cours de ces réunions, la direction a rappelé qu’elle doit rester prudente face à un contexte économique difficile avec une inflation moyenne en 2021 à un niveau de 1,6%. Par ailleurs, l’économie française subit de plein fouet la crise Covid 19 qui a duré jusqu’au mois de février de cette année. A cela s’ajoute le conflit Russo-Ukranien entraînant une hausse inédite du coût des matières premières et du transport ainsi que des prix de l’énergie, ce qui impacte fortement nos activités. A cette date, la répercussion de ces augmentations sur le prix de nos produits n’a pas encore produit l’effet escompté. De plus,le déneigement au titre de cette dernière campagne reste extrêmement faible.

Les participants ont pu examiner et échanger sur les différents indicateurs liés à la négociation (donnée économique, rapport égalité professionnelle, GPEC, formation et rémunérations des femmes et des Hommes par statut).

A l’issue de différentes réunions, après de nombreuses discussions et propositions des parties, les parties ont fait le constat suivant :

  • Volonté des parties de signer un accord,

  • Volonté de la CGT d’avoir une augmentation générale similaire pour tous les non-cadres

  • Volonté de la CFE-CGE d’avoir une enveloppe conséquente dans le cadre des augmentations individuelles des cadres et particulièrement des salaires les plus bas.

  • Volonté de la direction de poursuivre une politique d’augmentation individuelle

  • Volonté de la direction à dialogue social constructif et positif

Aussi, la direction et les représentants syndicaux ont convenu ce qui suit :

Article 1 :

Pour les catégories « non cadres », il est prévu :

- une augmentation générale de 32,5 € bruts par mois pour un temps plein à compter du 1er août 2022 avec effet rétro au 1er juillet 2022. Les temps partiels se verront attribuer cette somme au prorata de leur temps de travail ;

- une enveloppe de 0,8% des salaires bruts de base pour les catégories « non-cadres » consacrée aux augmentations individuelles à compter du 1er janvier 2023. Cette enveloppe inclut le glissement lié à l’ancienneté.

Les mesures consacrées au traitement d’éventuelles disparités salariales dans le cadre de la politique d’égalité professionnelle venant en sus.

Article 2 :

Pour la catégorie « cadres », il sera appliqué une politique d'augmentations individuelles prenant en compte les dispositions de l'accord cadre, l'enveloppe disponible pour la mise en œuvre de cette politique étant équivalente à l'ensemble des mesures prévues pour les autres catégories, soit 2,4% du salaire de base mensuel brut.

Il est précisé que les dispositions de l’accord Cadres relatives à l’augmentation générale seront limitées à 0,3% du salaire de base mensuel brut.

Néanmoins, pour les salaires annuels de base supérieurs à 60 000 € bruts (hors prime variable de performance), les dispositions de l’accord cadre ne s’appliqueront pas.

Pour les salaires annuels de base inférieurs à 40 000 € bruts (hors prime variable de performance), les dispositions de l’accord cadre seront limitées à 0,5%.

Les mesures consacrées au traitement d’éventuelles disparités salariales dans le cadre de la politique d’égalité professionnelle venant en sus.

Article 3 :

Il sera mis en place un abondement dans le cadre du Plan Epargne Entreprise (PEE) versé durant l’année F23 d’un montant maximum de 300 €.

En cas d'investissement dans le PEE (intéressement, versement volontaire), la société abondera de la façon suivante :

Versement du salarié Pourcentage d’abondement
300 € maximum Abondement de 300 % sur la tranche de 0 à 50 €
Abondement de 60 % sur la tranche de 51 € à 300 €

Article 4 :

L’entreprise s’engage à conserver au titre de l’année fiscale 2023, une politique dynamique en matière de contrats d’apprentissage et autres contrats d’alternance.

Article 5 :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an, soit du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. A cette date, il cessera de produire effet.

Article 6

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Article 6 :

Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

Fait à CLICHY, le 21 juin 2022

(CSME) (CGT)

(CFE-CGC)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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