Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place de contrats en forfaits jours" chez AABRAYSIE DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AABRAYSIE DEVELOPPEMENT et les représentants des salariés le 2020-11-02 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04520002800
Date de signature : 2020-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : AABRAYSIE DEVELOPPEMENT
Etablissement : 41246592400055 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-02

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE A AABRAYSIE DEVELOPPEMENT

Entre :

Aabraysie Développement

SIRET : 412 465 924 00055

174, rue Jean Zay – 45800 Saint Jean de Braye

Tel : 02 38 21 57 57

Convention Collective nationale des régies de quartier – IDDC 3105

Représenté par xxxxxxxxxxxxx, Président

Et

Le comité Social et Economique

Représenté par xxxxxxxxxxxxx, titulaire et xxxxxxxxxxxxxx, suppléante.

PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux, soucieux de la protection de la santé et de la sécurité des salariés et particulièrement des cadres, souhaitent mettre en place un forfait annuel en jours pour certaines catégories de salariés afin de leur permettre d’adapter leur temps de travail, tout en leur permettant de l’autonomie et une bonne répartition entre le temps travaillé et les temps de repos à disposition de ces salariés.

Article 1 – Salariés concernés

Les dispositions du présent accord sont applicables aux cadres autonomes définis par l’article L. 3121-58 du Code du travail, qui considère comme cadre autonome tout cadre disposant d’une autonomie dans l’organisation de son travail et dont la nature de ses fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif du service auquel il est affecté. Cela peut concerner les cadres à partir du Niveau V de la classification de la Convention collective des Régies.

Il est néanmoins rappelé que, conformément à la loi, le salarié concerné doit impérativement formaliser par écrit son accord exprès soit dans le cadre d’une clause intégrée dans son contrat, soit sous la forme d’une convention individuelle de forfait dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail.

Article 2 - Détermination du nombre de jours du forfait

Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparaît pas adapté. En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés apparaît plus appropriée au calcul de la durée du travail.

2.1 Pour une année complète allant du 1er janvier au 31 décembre, le salarié concerné sera amené à travailler au maximum 218 jours en application de l’article L.3121-64 du Code du travail.

Ce volume de jours à travailler sur l’année ne peut avoir pour effet de faire échec à la prise des jours de congés pour événements familiaux dont pourrait bénéficié le salarié.

La rémunération du cadre concerné doit tenir compte des contraintes liées à cette organisation du temps de travail et des responsabilités qui lui sont confiées par une rémunération forfaitaire adaptée.

En cas de dépassement du forfait annuel en jours, les jours supplémentaires seront récupérés ou rémunérés selon les dispositions légales.

2.2 Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 3 - Jours de repos

Afin de se conformer, au plafond de jours à travailler par année, prévu par la loi, rappelé dans l’article 2 du présent accord, les salariés concernés bénéficieront d’au minimum 9 jours de repos par an.

Le positionnement de ces jours de repos peut être fait par journée entière ou par demi-journée à l’initiative du salarié et après accord de l’employeur.

Article 4 - Durées minimales de repos

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les durées de travail journalière et hebdomadaire doivent être compatibles avec la prise des repos minimaux à savoir :

– repos journalier minimal de 11 heures ;

– repos hebdomadaire de 2 jours conformément à la Convention collective.

Dans le respect de ces prises de repos, le cadre peut organiser librement ses journées de travail dès lors qu’il respecte ses objectifs et assure normalement le fonctionnement de son service et ou la coordination des équipes dont il a la charge.

Cette latitude d’organisation lui impose néanmoins d’avertir son supérieur hiérarchique ou son employeur s’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, afin notamment de pouvoir rechercher une solution permettant leur respect.

Article 5 - Modalités de décompte des jours travaillés

Chaque jour travaillé, quel que soit le jour ou les horaires, est considéré comme une journée s’imputant sur le forfait fixé par l’article 3 du présent accord ou par un accord négocié par la structure.

Le décompte peut être effectué par demi-journées, sous réserve d’une information préalable de la hiérarchie. Si cela est compatible avec les horaires du salarié, est considérée comme demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après cette heure.

Article 6 - Mesure de la charge de travail

Dans le respect de leur autonomie d’organisation, les salariés concernés doivent fournir, sous la responsabilité de leur employeur, un relevé mensuel signé de leur activité faisant apparaître :

– le nombre et la date des jours travaillés sur le mois ;

– le nombre et la date des repos hebdomadaires, congés payés et jours de repos pris au titre de la réduction du temps de travail (définis par l’article 4 du présent accord ou par une disposition différente négocié au niveau de la structure);

Ce relevé doit permettre de vérifier que l’organisation et la charge de travail permettent au salarié de respecter les durées maximales de travail et les prises de repos. Il doit également indiquer si un repos quotidien a été inférieur à 11 heures et en expliquer les raisons. Ce relevé peut également être l’occasion d’apporter des commentaires sur le temps et la charge de travail.

En cas d’anomalie constatée, le salarié sera invité par son employeur pour examiner les raisons de cette situation et trouver les mesures compensatoires ou d’organisation dès lors que la situation dépasse le cas particulier.

Ces relevés mensuels d’activité serviront de support lors de l’entretien annuel d’évaluation à l’initiative de l’employeur, et au cours duquel seront abordés sa charge de travail, l’organisation du travail de la Régie et ses impacts sur l’articulation entre activité professionnelle et vie familiale ou personnelle. Cet entretien sera également l’occasion de faire un point sur la rémunération.

Un entretien supplémentaire peut avoir lieu, à tout moment, à l’initiative du salarié ou de l’employeur, si le salarié rencontre des difficultés d’organisation de sa charge de travail l’amenant à des durées de travail trop importantes, afin de rechercher des solutions concrètes pour remédier à cette situation.

Lorsqu’un entretien a été rendu nécessaire par l’identification de difficultés en matière de charge de travail, un bilan sera réalisé 3 mois plus tard afin de s’assurer que les actions correctrices engagées ont produit leur effet.

Article 7 - Le droit à la déconnexion

Les moyens de communication, qui permettent d’être joignable en permanence et facilement, et même mis à disposition par l’entreprise ou pris en charge par elle, constituent de simples outils dont le cadre conserve la maîtrise d’utilisation. Les partenaires sociaux, soucieux du respect des temps de repos des cadres, soulignent le droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail et d’astreinte.

Afin de garantir le droit à la déconnexion des salariés concernés par les conventions de forfait, les partenaires sociaux réaffirment l’importance et décident que :

  • Les salariés concernés par les conventions de forfait ne peuvent être tenus, par aucune contrainte, à répondre aux courriels ou aux appels lors des congés payés, des jours de repos en application de l’article 4 du présent avenant, aux congés exceptionnels et durant les repos hebdomadaires ;

  • Lors de chaque entretien prévu par l’article 7 du présent avenant (ou par une disposition différente négociée au niveau de la structure), un point sera consacré au droit à la déconnexion et au respect par le salarié et l’employeur des engagements pris de limiter le travail lors des congés payés, des repos, congés exceptionnels ;

  • Chaque structure mettant en place cet avenant s’engage à prévoir, par une chartre, les règles à respecter sur l’utilisation des outils informatiques.

Article 8 - Effets de l’accord

L’ensemble des dispositions du présent accord s’appliquent à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée indéterminée.

Article 9 - Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles.

Article 10 - Formalité – Publicité

Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail.

Fait à Saint Jean de Braye le 2 novembre 2020

Les membres du Comité Social et Economique Le Président

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com