Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez HEXA NET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HEXA NET et le syndicat CGT et CFTC le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : A01318010201
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : HEXA NET
Etablissement : 41247934700020 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-15

A Signataires
Nom de la Société Forme Juridique
La société HEXA NET SASU
Adresse
151, avenue des Aygalades
Code Postal Ville Boite Postale
13015 MARSEILLE -
Numéro RCS Ville RCS Code NAF
412 479 347 MARSEILLE 8121Z
Nom et Prénom
Agissant aux présentes par : Mme Mlle M
Qualité
Ayant tous pouvoirs à cet effet en qualité de : Directeur

D’une part,

Et

Nom du Syndicat Nom et Prénom
Le Syndicat  représenté par : Mme Mlle M
Le Syndicat  représenté par : Mme Mlle M
Le Syndicat        représenté par : Mme Mlle M      
Le Syndicat        représenté par : Mme Mlle M      
Le Syndicat        représenté par : Mme Mlle M      

D’autre part,

B Préambule

Le présent accord collectif a été régulièrement négocié et conclu entre les partenaires susvisés, en vue de garantir dans l’entreprise, la mise en œuvre d’une politique efficace quant à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tant au regard des impératifs législatifs, réglementaires et conventionnels applicables en la matière, qu’au regard des constats particuliers effectués au sein de la Société.

Pour cela, une négociation a été menée conformément aux termes de l’article L2242-5 du Code du travail, afin de déterminer les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre, en évoquant notamment les conditions d'accès à l'emploi, la formation professionnelle et la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.

Cette négociation a également porté sur l'application de l'article L241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations, ainsi que spécifiquement sur la définition et la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, tel que prévu à l’article L2242-7 du Code du travail.

Dans ce cadre, le présent accord a été élaboré notamment sur la base des informations figurant dans le rapport de situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise tel que prévu aux articles L 2323-47 et L2323-57 du Code du Travail, de l’analyse qui en a été faite, et des domaines d’action qui sont apparus comme prioritaires dans l’entreprise.

C Conditions de mise en place

Le présent accord est mis en place :

dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire menée dans l’entreprise

au titre d’une négociation collective spécifique

Etant convenu que dans ce dernier cas, les Parties reconnaissent que le point de la négociation obligatoire relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes sera réputé être abordé et négocié, sans préjudice de la possibilité pour tout partenaire à cette négociation de demander à ce qu’il soit expressément évoqué et négocié de nouveau.

Il est cependant précisé qu’en application de l’article L2242-5 du Code du travail, lorsqu’un accord collectif comportant des objectifs et mesures se rapportant à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la périodicité de la négociation obligatoire sur le sujet est portée à 3 ans.

D Objet - Champ d’application

Le présent accord est destiné à consigner les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre, sous la forme d’un plan d’action conforme aux exigences posées par les articles L2242-5-1 et R2242-2 du Code du travail.

Ce plan d’action, précisant la date d’application, la durée, les domaines d’action choisis, les objectifs visés et actions s’y rapportant, les modalités d’application et de suivi et formalités s’y rapportant, est annexé aux présentes.

Le présent accord et le plan d’action correspondant s’appliquent à tout le personnel salarié de l’entreprise.

E Date d’application - Durée de l’accord - Suivi et révision

Le présent accord est conclu pour la durée d’application du plan d’action figurant en annexe, telle que mentionnée dans celui-ci.

A cet égard, il est précisé qu’en cas de durée déterminée, le présent accord cessera de plein droit, sans renouvellement ni reconduction tacite, à la date de fin d’application mentionnée dans le plan d’action annexé.

En cas de durée indéterminée, le présent accord s'appliquera jusqu’à dénonciation émanant des parties signataires, suivant notification par son auteur à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra donner lieu à dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément à l'article L2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation pourra intervenir moyennant le respect d’un préavis de 3 mois. Dans le cas où une dénonciation serait notifiée, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. En tous les cas, toute dénonciation régulière aura pour effet de faire cesser l’application des dispositions du présent accord et du plan d’action correspondant à la fin du préavis sus indiqué.

Une révision du présent accord pourra intervenir à la demande motivée de l'une des parties signataires, signifiée au moins 3 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l'accord.

Conformément à l’article L2261-7 du Code du travail, les organisations syndicales de salariés représentatives, signataires d'un accord collectif ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L2261-3, sont seules habilitées à signer les avenants portant révision de cet accord. L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. L'ensemble des avenants au présent accord donneront lieu à dépôt, conformément à l'article L2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions en vigueur à ce jour, toute modification ultérieure des normes obligatoires législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables en ce domaine, n’ayant pas pour effet d’en bouleverser l’économie, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, au cas où telle ou telle disposition serait devenue non conforme, sauf aux signataires d’amender par voie d’avenant ou de dénoncer ledit accord.

Toute modification ayant quant à elle pour effet de bouleverser l’économie du présent accord, de remettre en cause les effets qu’ont voulu lui donner les signataires au moment de sa conclusion, ou d’en rendre l’application impossible, en entrainera la suspension, jusqu’à négociation d’un nouvel accord venant s’y substituer, ou dénonciation.

En tout état de cause, toute durée d’application convenue l’est sans préjudice des obligations de négociation, notamment périodique, obligatoire se rapportant à l’objet du présent accord. En particulier, dans l'hypothèse où l'effectif demeure au-dessus du seuil d’application de la réglementation en la matière (soit actuellement le seuil de 50 salariés), et pour autant qu’une négociation obligatoire doit être menée sur le sujet en application des articles L2245 et suivants du Code du travail, les mesures mises en place au titre du présent accord, seront soumises à négociation avec les partenaires sociaux (en vue de leur retrait, de leur modification, de leur reconduction ou afin de les compléter, suivant procédure de dénonciation ou de révision telle que prévue ci-dessus) selon la périodicité applicable.

Par ailleurs, dans l'hypothèse où l'effectif demeure au-dessus du seuil d’application de la réglementation en la matière (soit actuellement le seuil de 50 salariés), et pour autant qu’une information-consultation obligatoire doit être opérée sur le sujet en application des articles L2323-47 (entreprises de moins de 300 salariés) et L2323-57 (entreprises de plus de 300 salariés) du Code du travail, un bilan des objectifs et mesures du plan d’action mise en place par le présent accord, sera soumis chaque année au Comité d’Entreprise, s’il existe, dans le cadre du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes visé aux articles précités. Ceci vaudra suivi des conditions d’application du présent accord.

A défaut de pouvoir recourir aux modalités de suivi ci-dessus, les parties signataires se réuniront, sur demande de l’une d’entre elles adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires au moins 3 mois à l’avance, afin d’organiser ledit suivi. Cette réunion donnera lieu à rédaction d’un procès-verbal indiquant les constats effectués.

F Dispositions générales - Validité

Toutes notifications en exécution du présent accord seront faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux parties signataires figurant en tête du présent acte, à celles qui pourraient être amenés à s’y substituer de plein droit, ainsi qu’à celles qui pourraient y adhérer ultérieurement de manière valable. Les notifications seront réputées avoir été valablement réalisées au jour de la première présentation de la lettre recommandée.

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité. Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, la Société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, les parties au présent accord. L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré en totalité et sans réserve, accord auquel elle sera annexée.

En tout état de cause, le présent accord devra être interprété dans un sens permettant d’atteindre au mieux les objectifs initialement recherchés par les Parties, tout en respectant l’équilibre entre leurs droits et obligations réciproques. Les titres des paragraphes ne sont utilisés que par commodité de lecture et n’ont pas d’incidence sur le contenu, la portée ou l’interprétation des paragraphes.

Toute abstention de l’une ou l’autre des parties signataires à faire valoir l’une des stipulations du présent accord ou les droits qui s’y rapportent, ne saurait en aucun cas s’analyser en une renonciation à faire valoir ultérieurement ladite stipulation ou lesdits droits.

En cas de remise en cause du contenu du présent accord, notamment à l’occasion d’un contrôle administratif à l’issue duquel serait exigé le retrait ou la modification de certaines dispositions, l’accord cessera de produire effet suivant dénonciation à l'initiative d'une des parties signataires, sauf aux parties à renégocier et conclure un accord conforme.

G Dispositions finales - Formalités - Dépôt

Le présent accord sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Un exemplaire sera affiché dans les locaux de l’entreprise et les salariés et leurs représentants informés de la signature du présent accord.

Le présent accord fera l’objet, après expiration du délai d‘opposition éventuellement applicable, d’un dépôt dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, à la DIRECCTE (1 exemplaire papier + 1 exemplaire sur support électronique) et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent pour le lieu de la conclusion (1 exemplaire papier).

Le dépôt auprès de la DIRECCTE se fera accompagné des pièces suivantes (cocher les dispositions applicables) :

copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception, de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (Obligatoire)
copie du procès-verbal de recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles, ou le cas échéant, copie du procès-verbal de carence à ces élections (Obligatoire)
bordereau de dépôt des accords collectifs établi par l’Administration (Obligatoire)
dans la mesure où il s’appliquerait à des établissements ayant des implantations distinctes, la liste en 3 exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives (Optionnel)
Nombre Lieu de signature Date
Le présent accord est établi en 4 exemplaires, à Marseille le 15/12/2017
Nombre Nombre
Il comporte 04 pages, et 01 annexes.
Pour la Société,
Nom et Prénom
Mme Mlle M
(Cachet & Signature*)
Pour le Syndicat Pour le Syndicat
Nom et prénom Nom et Prénom
Mme Mlle M Mme Mlle M
(Signature*) (Signature*)
Pour le Syndicat       Pour le Syndicat      
Nom et prénom Nom et Prénom
Mme Mlle M       Mme Mlle M      
(Signature*) (Signature*)

** Chaque signature doit être précédée de la mention « Lu et approuvé. Bon pour accord ». Chaque page du présent accord doit être paraphée.

H Liste des annexes
Numéro Intitulé
EGHF 02 Plan d'action + 3 annexes
           
           
           
           
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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