Accord d'entreprise "Avenant à l'accord 35 heures du 21 février 2001 portant sur le paiement des heures supplémentaires faites sur un 6ème jour - MPO France-" chez MPO FRANCE SAS - MPO FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MPO FRANCE SAS - MPO FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-09-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05319001421
Date de signature : 2019-09-25
Nature : Avenant
Raison sociale : MPO FRANCE
Etablissement : 41279837300012 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires CONVENTION MPO (2019-01-07) Convention MPO (2021-04-26) Avenant à l'accord 35h du 21/02/01 portant sur la paiement des heures supplémentaires faites en semaine par l'équipe de suppléance (Samedi/Dimanche) (2021-04-26)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-25

AVENANT A L’ACCORD 35 HEURES DU 21 FEVRIER 2001 PORTANT SUR LE PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES FAITES SUR UN 6ème JOUR
- MPO France -

ENTRE

La société MPO France ayant son siège au Domaine de Lorgerie - 53700 AVERTON représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président Directeur Général unique de MPO International, elle-même Président de MPO France

Ci-après dénommée « l'entreprise » ou « la société »

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales représentées dans l'Entreprise :

  1. La C.F.D.T.

représentée Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical

  1. La C.G.T.

représentée par Madame XXX en sa qualité de Délégué Syndical

Dûment mandatés à cet effet d’autre part.

SOMMAIRE

PREAMBULE 2

ARTICLE 1 : RAPPEL DES REGLES APPLIQUEES 3

ARTICLE 2 : GESTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES FAITES UN 6ème JOUR 3

Article 3 : Durée, Révision, Dénonciation et PUBLICITE 4

3.1. Formalités de mise en place 4

3.2 - Durée de l’accord, révision, dénonciation 4

3.3. Interprétation de l’accord 5

3.4. Publicité et dépôt de l’accord 5

PREAMBULE

Depuis plusieurs mois et à l’occasion de leurs différentes réunions, les partenaires sociaux et la Direction de l’entreprise ont échangé sur le projet de réécrire un accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail avec l’objectif que ses dispositions intègrent les nouvelles réalités économiques de l’entreprise, les évolutions sociétales et législatives.

En attendant la finalisation de ce chantier et compte tenu de la nécessité sur un marché concurrentiel et soumis aux effets de modes ou de tendances de faire preuve de réactivité, les partenaires sociaux et la Direction de l’entreprise ont décidé, en réponse à la demande de salariés, de permettre sous certaines conditions le paiement d’heures supplémentaires avant la fin de la période d’annualisation.

Il est précisé que le Comité Social et Economique lors de la réunion du 24 septembre 2019 a prononcé un avis favorable sur ce projet.

Notre activité nécessite une certaine flexibilité et la possibilité d’augmenter sur une période donnée nos capacités de production notamment en ouvrant des jours supplémentaires comme le samedi matin ou dimanche soir. Ces jours viennent compléter les jours habituellement ouverts soit du lundi au vendredi. Cette organisation du travail peut-être un préalable à la mise en place d’équipe de suppléance.

ARTICLE 1 : RAPPEL DES REGLES APPLIQUEES

En application des dispositions de l’accord « 35 heures » et de ses avenants et dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires réalisées par les ouvriers viennent alimenter un compteur d’heures, appelé compteur RTT. Ce compteur évolue en fonction de l’activité du salarié durant la période d’annualisation.

Il est rappelé que la période d’annualisation est fixée du 01/04/N au 31/03/N+1.

A l’issue de la période d’annualisation, chaque salarié est informé de son bilan (solde du compteur d’heures) et il lui est proposé :

  • sous réserve qu’il dispose sur son Compte Epargne Temps d’un crédit d’heures d’au moins 70 heures le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires (heures+majoration à 10%) sur le mois d’avril 2019.

Il est précisé qu’en application des dispositions de la loi prévoyant des mesures en faveur du pouvoir d'achat, le paiement de ces heures peut faire l’objet d’une réduction des cotisations salariales de 11,31 % au maximum et d’une exonération d'impôt sur le revenu dans une limite annuelle de 5 000 €.

  • De porter tout ou partie de ces heures au crédit de son Compte Epargne Temps.

Jusqu’à présent, il n’était pas offert aux salariés la possibilité de se faire payer avant la fin de la période d’annualisation les heures supplémentaires réalisées. Ce paiement ne pouvait intervenir qu’à l’issue de la période d’annualisation.

En 2016 et dans le cadre de la NAO, une première évolution a été apportée par la direction et les partenaires sociaux en créant le dispositif de l’avance forfaitaire. Ce dispositif permet aux salariés qui le souhaitent de percevoir tous les mois une avance sur des heures supplémentaires qu’ils réaliseront sur la période de référence. Cette avance correspond à l’équivalent de 2 heures supplémentaires par semaine.

ARTICLE 2 : GESTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES FAITES UN 6ème JOUR

Compte tenu de la nécessité d’augmenter sur une période donnée l’amplitude des horaires d’ouverture des ateliers et afin de permettre aux salariés le souhaitant de pouvoir bénéficier immédiatement de l’avantage économique lié à la réalisation d’heures supplémentaires, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé :

  • Offrir le choix

Le salarié devra faire connaître son choix (paiement ou alimentation du compteur d’heure) pour la période de référence (annualisation) au service Ressources Humaines. Par défaut, les heures viennent alimenter le compteur d’heures RTT.

  • aux salariés travaillant un 6ème jour c’est-à-dire travaillent au sein d’une équipe un samedi matin ou un dimanche soir en complément des 5 jours travaillés du lundi au vendredi ;

  • de se faire payer les heures supplémentaires (principal+majoration) réalisées sur ce 6ème jour.

  • Sous réserve que son compteur d’heures RTT soit supérieur à 0.

Exemple :

Un salarié travaille de 6h à 14h du lundi au vendredi soit 37.5 heures effectives.

Il vient travailler le samedi matin de 6h à 12h soit 5.5 heures effectives.

Au total, il aura réalisé dans la semaine 43 heures dont 8 heures supplémentaires.

S’il le souhaite, il pourra demander à se faire payer les 5.5 heures supplémentaires sur la période de paie où elles ont été réalisées.

Il est rappelé que ces dispositions ne peuvent conduire à déroger aux règles définies en matière de durée maximale de travail ou de repos hebdomadaire ou quotidien.

Article 3 : Durée, Révision, Dénonciation et PUBLICITE

3.1. Formalités de mise en place

Le comité d’entreprise, qui a suivi la négociation des termes du présent accord, a été régulièrement informé avant sa mise en œuvre.

L’accord d’entreprise ou une synthèse de celui-ci sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage.

3.2 - Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord rentrera en vigueur à compter du jour de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit aux dispositions conventionnelles, règles, usages, engagement unilatéraux appliqués dans l’entreprise ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou Conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ces dispositions. La révision devra être effectuée dans les formes prévues par la loi.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord totalement ou partiellement, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues par la loi.

3.3. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de la présente Convention.

3.4. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support papier signé des parties ainsi qu’un exemplaire sur support électronique auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Mayenne, et en un exemplaire papier au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval. Le contenu de la version électronique sera identique à l’original en version papier.

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire de l’accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes Laval.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Conformément à la loi, mention de son existence figurera sur le tableau de la Direction aux côtés des mentions relatives aux accords applicables dans l’entreprise.

Fait à Villaines-la-Juhel, le 25/09/2019

Pour l’entreprise,

Monsieur XXX, Président

Pour les délégués syndicaux,

Pour la CFDT Monsieur XXX

Pour la CGT. Madame XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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