Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise surcomplementaire " remboursement frais de sante"" chez BPD MARIGNAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BPD MARIGNAN et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : A09218029105
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : BPD MARIGNAN
Etablissement : 41284268400372 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-12

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Surcomplémentaire « Remboursement des frais de santé »

Le présent accord a été conclu entre

La société BPD Marignan, dont le siège social est situé 4 place du 8 mai 1945 92300 LEVALLOIS PERRET, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 412 842 684, représentée par , en sa qualité de , dénommée ci-après « la Société »,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

− le syndicat FO représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

− le syndicat CFE/CGC représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

d'autre part

PREAMBULE

Les salariés de la Société bénéficient d’une couverture complémentaire de frais de santé obligatoire instituée par accord collectif du 12/12/2017, laquelle est conforme avec les dernières évolutions législatives et règlementaires intervenues en matière de complémentaire santé, et notamment le nouveau cahier des charges des contrats responsables.

Afin de permettre aux salariés de bénéficier de remboursements dépassant les nouveaux plafonds institués, sans remettre en cause bien évidemment les avantages sociaux et fiscaux attachés à la couverture « socle », la Société et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies afin de définir les caractéristiques principales et les modalités d’un régime surcomplémentaire, venant compléter les garanties de frais de santé de premier niveau, au bénéfice de l’ensemble du personnel.

Le contrat souscrit sera donc un contrat d’assurance surcomplémentaire « non responsable » au profit de l’ensemble des salariés bénéficiant de la couverture de base dite « socle ».

Article 1 : Adhésion et choix de l’institution

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Société, sans condition d'ancienneté. Bénéficient également du présent accord certains anciens salariés ou ayants-droit d'anciens salariés au titre de la portabilité des droits dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 et par l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Ces dispositions sont résumées dans la notice d'information prévue à l'article 7 ci-après.

Il a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel au contrat collectif souscrit à cet effet par l'entreprise auprès de AXA France Vie, dont le siège social est à Nanterre, sur la base des garanties du contrat Santé Entreprise - Surcomplémentaire ci-après annexée.

Les prestations annexées au présent accord relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne constituent pas un engagement pour la Société qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus (ainsi que le choix de l'intermédiaire). A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification ou la dénonciation ou le non-renouvellement d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent contrat.

Article 2 : Adhésion obligatoire au régime

2.1 : A l’égard du salarié

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté. Tout nouvel embauché est donc obligatoirement affilié.

Dès lors que les salariés adhérents au régime « socle », l'adhésion des salariés au présent régime surcomplémentaire est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel bénéficiant du régime socle, au contrat collectif d’assurance surcomplémentaire souscrit à cet effet par l’entreprise auprès de l’organisme habilité indiqué à l’article 1 ci-dessus.

2.2 : A l’égard des ayants droits

L’adhésion des ayants droit du salarié au présent régime sera obligatoire.

Article 3 : Dérogations à l’adhésion obligatoire

3.1 : Dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard du salarié

Sont dispensés d’adhésion au régime les salariés suivants les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément aux articles D911-2 et D911-5 du code de la sécurité sociale) :

  • sous réserve de justifier de leur situation :

  1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire au titre d’un autre emploi, soit :

  1. les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

(ATTENTION la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)

  1. les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle

  2. les salariés déjà bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  3. les salariés déjà bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat/ des agents des collectivités territoriales.

  4. les salariés déjà bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  1. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.

  2. Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L863-1 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide

  3. Les salariés bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture

  4. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire de frais de santé est inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable. De surcroit ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions.

En outre, sont également dispensés d’adhérer au régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :

  1. Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

  1. Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif, les salariés entrant dans l’une des situations ci-après énumérées :

  1. Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.

  2. Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

3.2 : Dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard des ayants droit du salarié

Seront dispensés d’adhésion au présent régime les ayants droit des salariés :

  • Qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de couverture collective de remboursement de frais de santé conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012. Ils devront en justifier chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • Couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ils sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.

  • Bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L863-1 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide ;

  • Bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture

Dans tous les cas, les salariés et les ayants droit entrant dans l’une des catégories définies aux articles 3.1 et 3.2 seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

3.3 : Cas particuliers

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu

Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.

A titre informatif, les salariés ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 4 loi Evin/ article 14 de l’ANI 2008, article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013 et article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 :

Pour mémoire, en vertu de l’article 4 de loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat.

Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise. Au lendemain de la fin juridique de leur contrat de travail, ils conserveront le bénéfice de la couverture Prévoyance en vigueur dans l’entreprise pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail. Cette durée est appréciée en mois entiers, arrondie au supérieur, pour une durée maximale de 12 mois en prévoyance.

Seront maintenues les garanties dont bénéficieront les salariés de l’entreprise durant la période de chômage autorisant la portabilité des droits pour les anciens salariés pouvant bénéficier d’un maintien de garanties. Toutes évolutions collectives de ces garanties à compter du départ de la société seront opposables. Le maintien desdites garanties cessera à l’issue d’une période d’au maximum 12 mois en prévoyance, ou avant si les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties cessent de bénéficier des allocations de chômage pour quelque cause que ce soit. Le financement du maintien des garanties frais de santé sera réalisé par mutualisation avec les salariés de l’entreprise.

Article 4 : Cotisations

4.1 : Taux, assiette et répartition des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance « surcomplémentaire remboursement de frais médicaux » sera prise en charge en totalité par la société BPD Marignan.

Pour l’année 2018, cette cotisation sera de 12,10€ mensuel et sera soumise à charges sociales pour l’employeur à hauteur de 5.45€ et pour le salarié à hauteur de 2.66€.

4.2 : Evolution ultérieure de la cotisation

En cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement législatif ou réglementaire ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de la société BPD Marignan sera limitée au paiement de la cotisation dont le montant et le taux ont été définis ci-dessus.

Cette augmentation de cotisations (à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation) fera l'objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 5 : Prestations

Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 6 : Communication des frais de gestion appliqués par l’employeur

L’assureur du régime est tenu d’adresser avant le 31 décembre de chaque année, un document écrit informant les assurés des frais de gestion et d’acquisition affectés aux garanties « frais de santé ».

Les frais correspondent respectivement aux frais de gestion des sinistres, aux frais d’administration et autres charges techniques, d’une part, et aux frais d’acquisition, d’autre part, affectés aux garanties assurant le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnées par une maladie, une maternité ou un accident, tels qu’inscrits dans le dernier arrêté comptable précédent la communication.

Les montants des frais sont exprimés en pourcentage des cotisations ou primes afférents à la garantie.

Cette obligation de communication sera réputée satisfaite si le montant des frais de gestion contractuels apparaît, de manière lisible, dans le rapport adressé annuellement à la société concernant les comptes de résultats du régime.

Article 7 : Remise de la notice d’information

Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.

Article 8 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance (31 décembre de chaque année).

La résiliation par l’organisme assureur du contrat ci-après annexé entraînera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, le présent accord sera publié par la DIRECCTE dans la base nationale de données des accords collectifs.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Levallois Perret, le

Fait en 5 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société BPD MARIGNAN

Pour les organisations syndicales représentatives :

Déléguée syndicale CFE-CGC

Déléguée Syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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