Accord d'entreprise "NAO 2018" chez AUCHAN E-COMMERCE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUCHAN E-COMMERCE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC le 2018-03-30 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le système de rémunération, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC

Numero : T07518000176
Date de signature : 2018-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : AUCHAN E-COMMERCE FRANCE
Etablissement : 41317603300012 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-30

Auchan e-Commerce France

Négociation Annuelle Obligatoire

Procès verbal d’accord

2018

ENTRE-LES SOUSSIGNES, 

La société Auchan E-Commerce France, SAS au capital de 4 531 000 euros, dont le siège social est Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 59170 CROIX, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Roubaix sous le n° 413 176 033, représentée par XXXXX en sa qualité de XXXXX dument mandaté pour la présente, dénommée ci-après « la Société »,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFTC représenté par XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • Le syndicat CGT représenté par XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • Le syndicat SEGA CFE CGC représenté par XXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

D’autre part.

PRÉAMBULE

Depuis la loi « REBSAMEN » du 17 août 2015, les thèmes devant faire l’objet d’une négociation annuelle obligatoire sont regroupés en trois blocs.

La Direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies les 28 février, 9 mars, 20 mars et 28 mars 2018 afin d’aborder l’ensemble des thèmes.

Le présent accord collectif est donc issu d’une négociation entre les parties.

Le présent accord est conclu au niveau de la société AUCHAN E-COMMERCE France et s’applique, par conséquent, à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Il a été conclu conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de sa signature, et plus particulièrement en application des dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail.

Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

Article 1 : Augmentations collectives

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies aux fins de négocier sur les salaires effectifs au sein de l’entreprise.

Aux termes des discussions, il a été convenu de procéder aux augmentations ci-après précisées par catégories de salariés.

Article 1.1 : Employés

À compter du 1er mai 2018 les salaires de base bruts des salariés occupant des fonctions relevant du statut « employé » seront augmentés de 1%.

La grille de salaire applicable pour les fonctions principales des employés sera la suivante :

Les autres fonctions, ayant le statut employé, non mentionnées dans la grille ci-dessus verront leur salaire de base brut mensuel progresser de 1% au 1er mai 2018.

Article 1.2 : Agents de maîtrise et cadres

La rémunération des membres de l’encadrement (agents de maîtrise et cadres) est individualisée et donc, par définition, sans augmentation de nature collective applicable.

Article 2 : Primes par fonction- métier

Il est rappelé que le personnel de la société AUCHAN E-COMMERCE France au sein de sa division Exploitation et Livraison bénéficie à ce jour de primes dont les enjeux ont été définis dans le cadre des dispositions d’un accord collectif en date du 25 avril 2017.

Aux termes des négociations menées préalablement à la signature du présent accord, il a été convenu de procéder aux modifications ci-après explicitées.

  1. Chauffeurs livreurs :

Pour les salariés relevant de cette fonction, il a été décidé de procéder aux aménagements suivants :

« Prime qualité service clients »

Désormais, cette prime sera d’un montant maximum de 230 euros brut mensuel, pour un salarié à temps complet.

Les objectifs et les conditions de perception de la prime seront fixés par la Direction chaque semestre, et communiqués aux salariés par voie d’affichage.

  1. Chauffeurs livreurs Leader :

Pour les salariés relevant de cette fonction, il a été décidé de procéder aux aménagements suivants :

« Prime qualité service clients »

Désormais, cette prime sera d’un montant maximum de 230 euros brut mensuel, pour un salarié à temps complet.

Les objectifs et les conditions de perception de la prime seront fixés par la Direction chaque semestre, et communiqués aux salariés par voie d’affichage.

  1. Conducteur de parc

    Pour les salariés relevant de cette fonction, il a été décidé de procéder aux aménagements suivants :

« Prime qualité service clients »

Désormais, cette prime sera d’un montant maximum de 350 euros brut mensuel, pour un salarié à temps complet.

Les objectifs et conditions de perception de la prime seront fixés par la Direction chaque semestre, et communiqués aux salariés par voie d’affichage.

* * *

Il est convenu que le nouveau dispositif de calcul des primes concerne l’ensemble des salariés occupant les fonctions susvisées et ce pour l’ensemble des établissements de l’entreprise.

Les montants en vigueur des autres primes restent inchangés.

* * *

Article 3 : Travail de nuit

Il convient de rappeler la distinction entre le « travail de nuit », défini par l’article L.3122-2 du code du travail, qui correspond à une plage horaire de travail, et la notion de « travailleur de nuit ».

Il est désormais convenu que les heures réalisées au cours de la période comprise en 21 heures et 6 heures bénéficieront d’une majoration du taux horaire de base à hauteur de 12,5%.

En outre, il est convenu que les salariés correspondant à la notion de travailleur de nuit bénéficieront – en sus du taux majoré des heures effectuées au cours de la période nocturne – d’un jour de repos compensateur valorisé sur la base de 7h par an.

Ce repos compensateur devra obligatoirement être pris sur le 1er trimestre consécutif a la fin de la période d’annualisation.

Exemple :

Le jour de repos compensateur accordé au titre de la période de référence annuelle 2018 (janvier à décembre 2018), devra être pris avant le 30 mars de l’année 2019.

La Direction de l’entreprise et, plus particulièrement les managers de proximité s’assureront de la prise effective de ce jour de repos compensateur et prendront, si nécessaire, toutes mesures utiles à sa prise effective.

Article 4 : Évolution de la valeur du Titre Restaurant

A compteur du 1er mai 2017, la valeur faciale du titre restaurant passera à 7 €.

La hausse de 1 euros sera prise en charge en totalité par l’entreprise.

Article 5 : Décompte de la durée du travail pour les équipes Chauffeurs livreurs

Pour rappel, conformément aux dispositions du protocole d’accord sur la réduction du temps de travail en date du 27 août 2001, la société AUCHAN E-COMMERCE France bénéficie d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle.

De manière générale, les chauffeurs livreurs et chauffeurs livreurs leader de la société AUCHAN E-COMMERCE France étaient pré-paramétrés dans l’outil de suivi de leur temps de travail. Afin de tenir compte de l’annualisation ce paramétrage aboutissait, en début de la période de référence, à la mise en place d’un compteur négatif variable chaque année selon le nombre de jours travaillés de l’année. Ainsi, dans une démarche de clarification et de simplification, les parties au présent accord sont convenues de mettre un terme à cette spécificité de paramétrage historique de l’outil de décompte du temps de travail.

La délégation salariale à la négociation du présent accord a formulé le souhait d’abandonner cette pratique, par conséquent, le temps de travail annuel sera décompté sur la période de référence annuelle avec un compteur démarrant à zéro.

Article 6 : Congés payés

En premier lieu, et afin de permettre aux salariés de bénéficier de l’intégralité de leurs congés payés acquis au titre de l’année 2017, il a été convenu d’un report exceptionnel du reliquat de congés payés acquis au titre de l’année 2017 jusqu’au 30 juin 2018 (en lieu et place du 31 mai 2018).

En second lieu, à l’occasion des négociations intervenues, les parties au présent accord ont abouti au constat que la période légale de prise du congé principal n’était plus adaptée aux évolutions sociétales ni aux souhaits des salariés, lesquels ont exprimé un besoin de flexibilité plus important quant à la période de prise des congés payés et notamment la possibilité de prendre la 4ème semaine de congés payés en dehors de la période fixée par les dispositions légales.

Ainsi, et pour tenir compte des aspirations des salariés à une plus grande liberté dans le choix de leurs dates de congés, il a été convenu de déroger à la période légale de prise des congés payés conformément aux dispositions de l’article L. 3141-15 du code du travail.

Plus précisément, les salariés de l’entreprise pourront positionner – outre la 5ème semaine de congés payés – la 4ème semaine de congés payés sur la période s’étendant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N+1, donc en dehors de la période légale de prise du congé principal.

Cette dérogation à la période de prise des congés payés est exclusive de toute attribution de congé supplémentaire pour fractionnement, étant d’ailleurs rappelé que l’entreprise n’impose pas le fractionnement du congé principal.

Naturellement, cette flexibilité ne doit pas désorganiser l’activité de l’entreprise ou du service de sorte que la société se réserve malgré tout la possibilité – si les nécessités de fonctionnement le justifient – de solliciter un report des dates de congés payés proposées par le salarié.

Article 7 : Intéressement, participation et épargne salariale

La Direction de la société rappelle qu’un plan d’Epargne Entreprise (PEE) et un accord d’intéressement s’appliquent actuellement à l’ensemble des salariés de sorte, qu’aucune modification de ce régime n’est prévue dans le cadre de cette négociation.

Article 8 : Égalité Hommes- Femmes

La Direction rappelle qu’un accord collectif relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes a été conclu le 10 janvier 2017. Les indicateurs prévus dans le cadre de cet accord ont été examinés lors des réunions de négociations. Afin d’assurer l’égalité hommes-femmes tant sur la rémunération que sur le déroulement du plan de carrière, les parties en ont convenu les dispositions dans le cadre de cet accord.

Article 9 : Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Il se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

En conséquence, il s’appliquera à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs de la société AUCHAN E-COMMERCE France entrant dans son champ d’application.

Article 10 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

De même, il pourra être dénoncé par l’une des parties, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du Travail.

Après un délai de 8 jours, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un en version électronique à la Direction départementale du travail et de l’emploi et, en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

Fait à Paris, le 30 mars 2018

Pour la société AUCHAN E-COMMERCE France

  • XXXXXXXXX

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :

  • Pour la CFTC

X

  • Pour la CGT

X

  • Pour la SEGA CFE-CGC

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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