Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail de nuit et le dimanche" chez LITTORAL CONSTRUCTION RENOVATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LITTORAL CONSTRUCTION RENOVATION et les représentants des salariés le 2020-03-12 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20008596
Date de signature : 2020-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : LITTORAL CONSTRUCTION RENOVATION
Etablissement : 41329507200024 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU TRAVAIL DE NUIT & LE DIMANCHE

ENTRE

La société LITTORAL CONSTRUCTION RENOVATION dont le siège social est situé : 33, chaussée des darses – Port 2357 59140 DUNKERQUE, représentée par M XXXX en sa qualité de gérant,

ET

M XXXXX, membre titulaire du Comité Social et Economique.

Il est conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’application relatives au travail de nuit régi aux articles L 3122-2 et suivants du Code du Travail et les modalités d’application relatives au travail le dimanche régi aux articles R. 3132 et L.3132-14 à L.3132-19.

Préambule

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit et le dimanche au sein de la société Littoral Construction Rénovation afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins des clients.

La mise en œuvre du travail de nuit et le dimanche doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées, tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Article 1. Modalités de recours au travail de nuit et le dimanche

Le recours au travail de nuit et le dimanche est exceptionnel.

La mise en place du travail de nuit et le dimanche a pour but d’assurer une continuité de l’activité économique, notamment pour :

  • répondre aux contraintes spécifiques des chantiers et éviter le risque de blocage de marchés (dans l’industrie, par exemple)

  • réaliser des interventions nécessairement nocturnes afin de permettre aux sociétés clientes d’assurer sans interruption leurs services (lors de fermetures annuelles, par exemple).

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel intervenant sur chantier.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit et le dimanche impliquent qu’il ne soit recouru à ceux-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit et le dimanche au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit et le dimanche repose sur le volontariat du salarié.

L’entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences, etc.), effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, etc.) et familiale des salariés. Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit ou le dimanche, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail, ne pourra être sanctionné.

Article 2. Définition de la plage horaire du travail de nuit

Conformément à l’article L3122-15 du Code du travail, tout travail effectué au cours d'une période de neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.

Article 3. Surveillance médicale

La liste des salariés visés par le travail de nuit sera transmise par la société au médecin du travail. Un suivi médical renforcé sera organisé auprès de la médecine du travail et renouvelé tous les ans.

Article 4. Vie familiale et sociale

Des mesures pourront être prises afin de faciliter l’articulation de l’activité des travailleurs de nuit et du dimanche avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Article 5. Egalité professionnelle entre hommes et femmes

Aucun recours au travail de nuit et le dimanche ne pourra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite à l’article L1133-1 du Code du travail.

Article 6. Durées du travail de nuit et le dimanche

Conformément à l’article III-313 de la Convention du bâtiment, la durée maximale quotidienne du travail de nuit et le dimanche pourra être portée à 12 heures pour assurer la continuité du service ou de la production aux clients.

La durée moyenne hebdomadaire de travail ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Toutefois, lorsque l’organisation du travail est imposée par des contraintes spécifiques des chantiers, notamment lorsqu’il faut assurer la continuité du service ou de la production, il peut y être dérogé dans la limite de 44 heures au cours de 12 semaines consécutives (Code du Travail – Article L3122-18). Les heures dépassant huit heures s’ajoutent alors à la durée du repos quotidien ou hebdomadaire, sans réduction de rémunération.

Article 6. Contreparties de la sujétion de travail de nuit et le dimanche

6a. Compensation financière

  • Dans le cas de circonstances exceptionnelles, tout salarié appelé à travailler de nuit aura ses heures effectuées majorées à 100%.

  • Les majorations pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié ne se cumulent pas entre elles, ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

  • Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés (c’est le cas dans l’industrie, par exemple), d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 21 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

  • Dans ces deux cas, les salariés intervenant de nuit pendant plus de 4 heures sur le chantier, bénéficient :

  • D’une pause repas de 30 minutes payée ; le moment de l’arrêt est fixé par la direction de l’entreprise et ne constitue pas un temps de travail effectif.

  • D’une indemnité de repas d’un montant de 16,50 €.

  • Dans le cas de circonstances exceptionnelles, tout salarié appelé à travailler le dimanche aura ses heures effectuées majorées à 100%.

  • Les majorations pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié ne se cumulent pas entre elles, ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

6b. Repos, compensateur

Le repos compensateur est égal à 1 jour par mois pour les travailleurs de nuit, c’est-à-dire les salariés à temps complet travaillant uniquement la (article 5-1 de l’accord du 12 juillet 2006).

Le recours au travail de nuit pour les salariés de la société LCR étant exceptionnel, il est accordé un repos compensateur proratisé en fonction du nombre d’heures de nuit effectuées. Ce repos est pris dans les mêmes conditions de délai que les autres jours de repos acquis dans le mois. Le moment est choisi en accord avec la direction.

Article 7. Durée - Date d’effet - Dépôt

Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Après sa validation, il sera déposé auprès de la DIRECCTE, sous forme dématérialisée (deux versions numériques sur la plateforme TéléAccords) et au greffe du conseil des prud’hommes.

Fait en 3 exemplaires à Dunkerque, le 12 mars 2020

M XXXXX

Gérant

M XXXXX

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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