Accord d'entreprise "ACCORD APLD" chez ACTEMIUM - ACTEMIUM PROCESS AUTOMOTIVE

Cet accord signé entre la direction de ACTEMIUM - ACTEMIUM PROCESS AUTOMOTIVE et les représentants des salariés le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07821007965
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : APA
Etablissement : 41344607100040

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'APLD (2021-09-13) Négociation annuelle sur les salaires 2022 (2021-12-20) Avenant Accord Collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle longue durée (2022-03-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE

D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Entre

La société APA – Entreprise Actemium Trappes dont le siège social est situé au 6, avenue Morane Saulnier 78140 VELIZY VILLACOUBLAY, représentée par XXXX agissant en qualité de Chef d’Entreprise, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise Actemium Trappes :

CFTC, représentée par XXXX, délégué syndical, qui la représente

D’autre part,

A titre préliminaire, il est précisé que l’entreprise a la possibilité de mettre en place le régime d’activité partielle de longue durée par décision unilatérale en application de l’accord de branche du 30 juillet 2020.

La direction, au vu de l’importance des enjeux, a au contraire privilégié la négociation d’un accord d’entreprise.

Préambule

À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, ainsi que l’accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la Métallurgie (étendu par arrêté du 25 août 2020), les parties signataires se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par l’absence de reprise de l’activité économique dans un contexte sanitaire très incertain, selon le diagnostic présenté ci-dessous.

En mars 2020, le confinement national a eu pour conséquence l’arrêt de l’ensemble des chantiers de l’entreprise. Il a été mis en place le régime d’activité partielle de droit commun pour une durée de 12 mois, soit du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.

Ce dispositif visait l’ensemble de l’effectif pour un total de 56 000 heures. A ce jour, seules 33 personnes ont été en activité partielle représentant 9 979 d’heures à fin Février 2021, les salariés ayant en priorité soldé leurs compteurs de congés et de RTT en 2020 avant le recours à l’activité partielle.

Les principaux clients de l’entreprise sont :

  • AIRBUS. Le dernier projet significatif s’est terminé début 2020 et depuis il n’y a pas eu de nouvelle commande. Au vu du contexte sanitaire, il n’y a aucune perspective pour 2021 ni de projets identifiés à date pour 2022.

  • RENAULT. Ce dernier a enregistré une perte nette de 8 milliards d’Euro sur l’exercice 2020 et a annoncé qu’aucun investi significatif ne se ferait en 2021. La dernière commande significative (de 15 M€) entrée fin 2019 a été livrée courant Février 2021 avec une très forte perte financière. A ce jour, il n’y a aucun projet identifié d’ici 2022

  • KWD. Il s’agit d’un équipementier automobile allemand qui a considérablement réduit ses investissements en 2020 compte tenu du contexte économique. Il a un projet intéressant d’environ 5 M€ pour cette année mais dont l’investissement reste encore incertain. A noter que la concurrence avec les fournisseurs Allemands et Polonais est de plus en plus vive.

L’entreprise a une activité « d’ensemblier » pour des projets industriels multi techniques axés sur les lignes d’assemblage automobile et aéronautique. Plus précisément, nous concevons et installons des lignes de production robotisées et automatisées.

Cette activité de projets se découpe en différentes phases :

  • Avant-projet : analyse besoin client, établissement d’une solution technique, chiffrage et négociation

  • Etudes

  • Achats de composants

  • Réalisation

  • Suivi des travaux sur site

  • Mise en route et essais sur site

  • Réception

Suivant la complexité et le dimensionnement des projets, la durée moyenne d’un projet peut varier entre 10 mois et 2 années.

De même, les collaborateurs ne sont pas tous mobilisés de la même façon suivant les phases des projets. Dans une organisation habituelle, cela avait peu d’impact car plusieurs projets pouvaient être en cours simultanément, à différentes phases d’avancement.

Or, la crise sanitaire a d’une part, stoppé tout nouvel investissement ou réalisation de projets et d’autre part rendu difficile toute intervention. En effet, nos chantiers étaient situés en Espagne et durant toute l’année 2020, nous avons été soumis aux contraintes sanitaires relatives aux déplacements.

De plus, nos 2 secteurs principaux ont été très fortement impactés par la crise du COVID 19, cette baisse d’activité étant amenée à perdurer pour une période estimée de 12 à 24 mois, minimum, selon les études économiques :

  • Concernant l’industrie automobile, les commandes de véhicules neufs se sont effondrées. Les immatriculations ont ainsi baissé de plus de 25% en 2020 par rapport à 2019 selon les chiffres publiés par le Comité des constructeurs français d’automobile. La prolongation de la crise sanitaire ajoutée à la pénurie de composant électroniques ne permet pas d’espérer une reprise soutenue de ce segment à court terme.

Néanmoins les perspectives de reprise d’activité existent en raison d’une part, des aides de l’Etat à destination de ce secteur, d’autre part, de la montée en puissance des marchés de véhicules hybrides, électriques ou autonomes. Cependant, un retour au niveau d’activité d’avant Covid ne devrait pas intervenir avant 2 à 3 ans (soit 2023 au plus tôt) et la concurrence va s’accroître, l’ensemble des entreprises travaillant dans ce secteur étant simultanément impactées.

  • Concernant le secteur aéronautique, celui-ci est le secteur « le plus touché » par la crise sanitaire. La pandémie représente le « plus gros choc que le secteur aérien ait jamais vécu » avec une chute de 66 % de la fréquentation en 2020.

D’après la plupart des analystes financiers, les compagnies aériennes retrouveront 80% de leur chiffre d’affaires de 2019 entre le premier et le troisième trimestre 2022, avant un retour à 100% entre le troisième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024 sous réserve que la crise sanitaire soit maitrisée. 

Comme pour le secteur automobile, le développement d’avions et de moteurs plus performants, basse consommation ou à hydrogène devrait permettre dans le futur de nouveaux investissements des constructeurs.

Cette situation économique s’est traduite pour l’entreprise de la manière suivante :

Un CA de 10 M€ pour 2021 avait été budgété mais à la suite de des arrêtés des comptes trimestriels de mars 2021, ce dernier a été revu à la baisse. En effet, il ne reste que 2 chantiers de moyenne envergure à réaliser et aucune certitude de commande pour 2021.

Dans le cadre de nos orientations stratégiques, une démarche de stratégie marketing a été engagée début 2021, afin d’étudier notre positionnement actuel ainsi que les perspectives de développement vers de nouveaux secteurs industriels.

En parallèle, le service Avant-Projets travaille sur des consultations de projets émanant d’entreprises cherchant à muter leurs activités actuelles déclinantes (car liées aux énergies fossiles) vers des activités portées sur les futurs besoins d’équipements « verts » (en lien avec des énergies propres).

En particulier, nous répondons actuellement à 3 projets de conception/réalisation de lignes d’assemblages automatisées pour :

  • Un pétrolier (équipement permettant la production d’hydrogène)

  • Un équipementier automobile (production de réservoirs d’hydrogène)

  • Un équipementier ferroviaire et maritime (production de réservoirs méthane)

Ces 3 clients sont basés en France et prévoient des investissements significatifs sur le territoire français dans les prochaines années.

Un de ces projets, si nous remportons la consultation, devrait débuter fin Juin 2021 pour une durée prévisionnelle de 12 mois, ce qui permettrait d’occuper ponctuellement jusqu’à une dizaine de personnes (une à deux personnes de chaque groupe), à partir du 2nd semestre 2021.

Nous devrions également recevoir prochainement une consultation pour effectuer une ligne d’assemblage dans l’industrie agroalimentaire, nouveau secteur de développement possible pour l’entreprise. Cette consultation devrait aboutir à une décision à la fin de l’année 2021, pour une mise en exploitation prévue en 2022.

Toutes ces nouvelles consultations laissent entrevoir des perspectives d’activité pour l’année 2022.

Au vu de ce diagnostic, il est apparu nécessaire aux parties signataires de prendre des mesures d’adaptation pour faire face à cette baisse durable d’activité et ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise, et ce afin de préserver l’emploi au maximum.

L’ensemble du dispositif contenu dans cet accord est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties signataires ayant validé le diagnostic et ses conséquences ont donc convenu ce qui suit, après l’information et la consultation du CSE en date du 26 Mars 2021, qui a rendu un avis favorable.

Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

L’entreprise est organisée en Services qui sont eux-mêmes constitués de « Groupes ». Cette distinction est nécessaire afin de tenir compte des compétences spécifiques des collaborateurs en fonction des différentes phases des projets.

Ainsi, par exemple, un implanteur du Service Mécanique n’a pas les connaissances et les compétences techniques pour faire de la simulation robotique qui fait pourtant partie du même service. Et les 2 compétences n’interviennent pas forcément simultanément sur une même phase de projet.

Pour ces raisons, les activités concernées par le présent accord sont les suivantes :

  • Service Sécurité / Environnement

  • Service Qualité

  • Service Informatique

  • Groupe Comptable du Service Financier

  • Groupe Chefs de projets du Service Projets

  • Groupe Pilotage Etudes du Service Bureau d’Etudes Mécanique

  • Groupe Etudes Mécanique du Service Bureau d’Etudes Mécanique

  • Groupe Calculs du Service Bureau d’Etudes Mécanique

  • Groupe Implantation du Service Bureau d’Etudes Mécanique

  • Groupe Simulation Robotique du Service Bureau d’Etudes Mécanique

  • Groupe Traitements de données du Service Bureau d’Etudes Mécanique

  • Groupe Pilotage Automatisme du Service Bureau d’Etudes Electricité / Automatisme

  • Groupe Pilotage Robotique du Service Bureau d’Etudes Electricité / Automatisme

  • Groupe Pilotage Pneumatique du Service Bureau d’Etudes Electricité / Automatisme

  • Groupe Pilotage Electricité du Service Bureau d’Etudes Electricité / Automatisme

  • Les Chefs de Service des BE Mécanique et Electricité / Automatisme

  • Service Achats

  • Groupe Suivi réalisation du Service Chantier

Au sein de ces activités, 36 personnes sont concernées par la mise en œuvre du dispositif, sur un effectif total de 58.

Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Eu égard à la situation particulière de l’entreprise et aux perspectives limitées de reprise d’activité telles que détaillées dans le diagnostic figurant en préambule, l’entreprise ACTEMIUM Trappes sollicite l’autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée :

  • Au sein de chaque groupe

  • Salarié par salarié

soit égale à au maximum à 50 % de la durée légale du travail, en moyenne sur la durée totale du recours à l’activité partielle de longue. Il est rappelé que le niveau d’activité peut varier d’un groupe à l’autre, en fonction de l’avancement des appels d’offre/projets en cours.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique mensuel pour chaque groupe concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée totale d’application du dispositif.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité, au sein d’un ou plusieurs groupes.

Les parties au présent accord précisent que si les dispositions du décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020 pour la période du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021 étaient prolongées, permettant un taux jusqu’à 100% d’activité partielle, elles s’accordent sur la possibilité d’appliquer ces nouvelles règles. Ainsi si cela est possible, le taux de réduction pourrait être porté jusqu’à 100% du temps de travail des salariés concernés.

Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité partielle de longue durée recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée.

Conformément à l’article 2.4 de l’accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie (étendu par l’arrêté du 25 août 2020, publié au JO du 26 août), l’entreprise Actemium Trappes a étudié la possibilité de lisser l’indemnisation des salariés en cas de baisse d’activité variable au cours de la période sollicité. Les parties signataires conviennent qu’il est préférable de ne pas procéder à la mise en place d’un tel système de lissage.

Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi

Conformément à l’article 2.5 de l’accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie (étendu par l’arrêté du 25 août 2020, publié au JO du 26 août) et au regard du diagnostic figurant en préambule du présent document unilatéral, l’employeur s’engage à maintenir les emplois visés à l’Article 1.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant 6 mois.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l’un des motifs économiques visés à l’article L.1233-3 du Code du Travail.

Par ailleurs, la société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au terme des six mois.

Article 5 : Engagements en matière de formation professionnelle

L’employeur s’engage à former 20 % des salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité partielle de longue durée à des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise :

  • La gestion et le management des projets

  • La maitrise des langues anglaise et allemande (contexte international).

  • Le management de la prévention de la sécurité

  • La formation aux logiciels automatisme et robotique

L’entreprise s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.

Enfin, l’entreprise s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité partielle de longue durée. Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du présent dispositif.

Article 6 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmis à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique de l’entreprise Actemium Trappes.

Article 7 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés :

  • Du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers une réunion

  • De la mise en œuvre et du suivi de l’accord après la réunion de CSE

Ils pourront s’adresser au Service financier pour obtenir toute information complémentaire.

Article 8 : Information de l’organisation syndicale et du comité social et économique - suivi de l’accord

Une information de l’organisation syndicale signataire et du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.

Elle portera sur :

  • Le nombre de personnes placées en activité partielle, par service, dans le cadre du présent accord

  • Le nombre d’heures/jours de travail en activité partielle

  • Les formations réalisées par les salariés en activité partielle (intitulé et durée)

L’entreprise transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du comité social et économique au terme des six mois.

Article 9 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de six mois, à compter du 1er avril 2021 et s’achevant à la date du 30 septembre 2021.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

Article 10 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 15 jours, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le texte de l’accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.

En application des articles R. 2262-1R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Vélizy Villacoublay, le 26 Mars 2021

Le Chef d’Entreprise Le Délégué Syndical CFTC

XXXXX XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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