Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MOYENS ET AU CALENDRIER DES PROCEDURES D'INFORMATIONET DE CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL" chez INTELCIA SERVICE CLIENT

Cet accord signé entre la direction de INTELCIA SERVICE CLIENT et le syndicat Autre et CFDT et UNSA et CGT le 2017-12-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et UNSA et CGT

Numero : A07718005169
Date de signature : 2017-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : SFR SERVICE CLIENT
Etablissement : 41351201300157

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-11

Accord de moyens et de calendrier des procédures d’information et de consultation des instances représentatives du personnel

Entre :

La société SFR Service Client SAS, représentée par xxx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines France, dûment mandatée à l’effet de négocier et conclure le présent Accord,

Ci-après dénommées « l’Entreprise »

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société SFR Service Client :

CFDT représentée par xxx
en sa qualité de Délégué Syndical Central
CAT représentée par xxx
en sa qualité de Délégué Syndical Central
CGT représentée par xxx
en sa qualité de Délégué Syndical Central
UNSA représentée par xxx
en sa qualité de Délégué Syndical Central

D'autre part.

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

PREAMBULE 3

ARTICLE 1. Objet 4

ARTICLE 2 : Moyens accordés aux organisations syndicales, comité d’entreprise et aux CHSCT 4

2.1 Moyens exceptionnels des organisations syndicales 4

2.2 Moyens exceptionnels des membres Comité d’entreprise et CHSCT 4

2.3 Prévention des conséquences des projets de restructuration sur les salariés titulaires de mandats 5

2.4 Assistance des organisations syndicales et du comité d’entreprise par un expert 5

2.5 Assistance du CHSCT par un expert 6

ARTICLE 3 : Calendrier 6

ARTICLE 4 : Date d’entrée en vigueur, durée 7

ARTICLE 5 : Formalités de dépôt et publicité 7

PREAMBULE

Dans le cadre de la reprise par Intelcia France des centres d’appel de l’activité de relation clients grand public de SFR, Intelcia a exprimé officiellement son intention d’aligner rapidement ses normes de gestion de la relation client par la mise en place d’un nouveau modèle économique, et dans ce cadre ses pratiques en matière de rémunération.

Le 22 septembre 2017, un accord collectif « fixant les conditions des engagements respectifs de la société SFR SA, la société SFR Service Client SAS et de la société Intelcia France d’une part, et des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES SFR concernées dans le cadre de la cession par la société SFR SA de la société SFR Service Client au Groupe Intelcia  » a ainsi été conclu à cet effet et en a défini le calendrier :

  • Le 4 décembre 2017 : ouverture des négociations de l’accord de méthode relatif à l’organisation de la procédure de PDV au sein de la société SFR Service Client ;

  • Le 11 décembre 2017 : conclusion de l’accord de méthode relatif à l’organisation de la procédure de PDV au sein de la société SFR Service Client ;

  • Le 14 décembre 2017 : ouverture de la négociation de l’accord majoritaire L1 « PDV Intelcia » ;

  • Le 21 décembre 2017 : conclusion de l’accord majoritaire L1 « PDV Intelcia ».

C’est donc dans ce cadre que s’ouvrent les négociations du présent accord de méthode.

Compte tenu du calendrier resserré convenu toutefois entre les Parties, les organisations syndicales ont souhaité obtenir des moyens supplémentaires pour leur permettre d’accompagner les salariés durant toute l’ouverture du plan de départs volontaires et permettre aux instances représentatives du personnel de disposer de moyens de fonctionnement adaptés.

Les Organisations Syndicales signataires ont souhaité rappeler qu’en aucun cas, leur position ne saurait être assimilée à une renonciation au maintien et au développement de l’emploi au sein de SFR Service Client, pour autant elles acceptent de s’engager autour de l’application des principes structurants définis dans le présent accord.

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1. Objet

Dans le respect et la continuité des dispositions et du calendrier/méthode prévus par l’accord « fixant les conditions des engagements respectifs de la société SFR SA, la société SFR Service Client SAS et de la société Intelcia France d’une part, et des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES SFR concernées dans le cadre de la cession par la société SFR SA de la société SFR Service Client au Groupe Intelcia  » du 22 septembre 2017, le présent accord a pour objet de :

  • définir les moyens accordés aux organisations syndicales représentatives et aux instances représentatives du personnel ;

  • confirmer le calendrier d’information et de consultation des instances représentatives du personnel sur lequel les Parties se sont déjà engagées.

Le présent accord s’applique au Comité d’Entreprise SFR Service Client et aux CHSCT ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives de la société SFR Service Client. Il constitue donc un accord de moyens et de calendrier-méthode au sens des dispositions de l’article L. 1233-21 du code du travail.

ARTICLE 2 : Moyens accordés aux organisations syndicales, comité d’entreprise et aux CHSCT

2.1 Moyens exceptionnels des organisations syndicales

Les moyens ci-après bénéficient aux organisations syndicales représentatives au niveau de la société SFR Service Client.

Ces moyens s’appliquent à compter du 4 décembre 2017 jusqu’au 31 mars 2018.

Ainsi, les Parties conviennent, qu’à titre strictement exceptionnel et dérogatoire compte tenu de la charge liée au plan de départs volontaires :

  • Quatre représentants de chaque organisation syndicale titulaires de mandats, dont le nom a été communiqué expressément à la Direction des Ressources Humaines comme faisant partie de la délégation en charge des négociations au titre de l’accord collectif majoritaire (L1), bénéficieront d’un crédit d’heures mensuel supplémentaires de 15 heures sur le mois de décembre 2017. Les organisations syndicales s’engagent dans la mesure du possible à ce que les délégations soient stables dans leur composition d’une réunion de négociation à une autre.

  • Par ailleurs, il est octroyé un crédit de 30 heures de délégation à chaque organisation syndicale représentatives au niveau de l’Entreprise. Ce crédit d’heures est à répartir en tant que de besoin par le Délégué Syndical habilité à représenter l’organisation syndicale. Il permettra ainsi aux différents délégués syndicaux d’établissement d’accompagner les salariés sur la période d’ouverture du plan de départs volontaires.

2.2 Moyens exceptionnels des membres Comité d’entreprise et CHSCT

A titre strictement exceptionnel et dérogatoire compte tenu de la charge liée au projet de de plan de départs volontaires :

  • Les collaborateurs disposant de mandats électifs (Comité d’entreprise ou CHSCT) et les représentants syndicaux dans ces instances disposeront d’un crédit d’heures mensuel supplémentaire de 10 heures par mandat pendant la procédure de consultation sur le Livre 1 (accord collectif majoritaire ou à défaut document unilatéral) et sur le Livre 2, soit pour le mois de décembre 2017.

  • Les collaborateurs disposant de mandats électifs (Comité d’entreprise ou CHSCT) et les représentants syndicaux dans ces instances disposeront d’un crédit d’heures mensuel supplémentaire de 15 heures par mandat jusqu’à la fin de la période de volontariat, soit jusqu’au 30 mars 2018.

2.3 Prévention des conséquences des projets de restructuration sur les salariés titulaires de mandats

Pendant cette période et jusqu’à la fin d’ouverture du plan de départs volontaires, il sera tenu compte des conséquences de l’indisponibilité dans leur service des membres des instances représentatives du personnel précitées et des représentants de chaque organisation syndicale participant aux négociations de l’accord collectif majoritaire (L1) dont le nom aura été communiqué à la Direction afin de veiller  :

  • aux conditions de leur rémunération ;

  • à la fixation et à la mesure de leurs objectifs. Ceux-ci devront tenir compte des mandats exercés et être proportionnels et adaptés au temps consacré à l’activité professionnelle.

2.4 Assistance des organisations syndicales et du comité d’entreprise par un expert

Les Parties conviennent que les organisations syndicales représentatives parties à la négociation de l’accord collectif majoritaire (L1) bénéficieront de l’assistance d’un expert pour les accompagner dans ces négociations.

Cet expert bénéficiera des mêmes droits et prérogatives que ceux accordés à un expert-comptable dans le cadre de sa mission sur le projet.

Les frais de sa mission seront pris en charge par la Direction.

Sa mission consistera plus précisément à :

  1. faciliter l’accès du comité d’entreprise à l’information, sans toutefois que ce dernier ne puisse être directement destinataire de documents confidentiels auxquels seul l’expert aura accès ;

  2. améliorer la compréhension du comité d’entreprise concernant le contenu du projet ;

  3. assister le comité d’entreprise dans la formulation de son avis ;

  4. Assurer une compréhension du projet afin de permettre au CE d’exprimer un avis en toute connaissance de cause.

L’expert pourra, s’il le souhaite, assister aux réunions plénières du comité d’entreprise ainsi qu’aux réunions préparatoires.

Préalablement à l’engagement de sa mission, l’expert rencontrera la Direction et conviendra du mode opératoire approprié de conduite de celle-ci. A cette occasion, la Direction désignera, en son sein, l’interlocuteur de l’expert, auprès de qui celui-ci présentera l’ensemble de ses demandes afin que les informations soient communiquées selon les délais et modalités fixés à l’article L.1233-35 du code du travail. Les informations lui seront transmises dans les meilleurs délais, sans préjudice des questions et interrogations ultérieures des experts sur celles-ci.

2.5 Assistance du CHSCT par un expert

Les CHSCT de l’Entreprise bénéficieront de l’assistance de l’expert de leur choix en vue de les assister tout au long de l’examen du projet. L’expert sera nécessairement désigné dès la première réunion du comité sur le projet.

Par ailleurs, pour une meilleure compréhension du projet dans sa globalité, les parties recommandent aux CHSCT concernés par le projet de désigner le même expert.

Les frais de sa mission seront pris en charge par l’Entreprise.

ARTICLE 3 : Calendrier

Il est rappelé que l’accord « fixant les conditions des engagements respectifs de la société SFR SA, la société SFR Service Client SAS et de la société Intelcia France d’une part, et des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES SFR concernées dans le cadre de la cession par la société SFR SA de la société SFR Service Client au Groupe Intelcia  » du 22 septembre 2017 a acté du calendrier suivant :

Date Evénement
4 décembre 2017
  • Ouverture des négociations de l’accord de méthode relatif à l’organisation de la procédure de PDV au sein de la société SFR SC ;

11 décembre 2017
  • Conclusion de l’accord de méthode relatif à l’organisation de la procédure de PDV au sein de la société SFR SC, lequel reprend le présent calendrier ;

14 décembre 2017
  • Ouverture de la négociation de l’accord majoritaire Livre 1 «PDV Intelcia»

  • 1ère réunion de consultation du CE sur le projet de PDV sur le Livre 1 et le Livre 2

14 décembre 2017
  • R1 – Consultation du CHSCT sur les conséquences du Livre 2

21 décembre 2017
  • Conclusion de l’accord majoritaire Livre 1 « PDV Intecia »

21 décembre 2017
  • Consultation et recueil d’avis du CHSCT sur les conséquences du Livre 2

4 janvier 2018
  • 2ème réunion de consultation et avis du CE sur le projet sur le Livre 1 et le Livre 2 – recueil des avis sur le Livre 1 et le Livre 2

  • et dépôt de l’accord majoritaire à la DIRRECTE

20 janvier 2018
  • Validation de l’accord majoritaire et ouverture de la période de départ volontaires

30 mars 2018
  • Fin de la période de départs volontaires au sein de SFR Service Client filiale d’Intelcia


ARTICLE 4 : Date d’entrée en vigueur, durée

Le présent accord prendra effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin au plus tard au 30 mars 2018.

ARTICLE 5 : Formalités de dépôt et publicité

L’accord est, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.

Un exemplaire original sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative, signataire ou non. Cette notification déclenchera l'ouverture du délai pour l'exercice du droit d'opposition.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage en ligne dans l’intranet.

Fait à xxx, en 6 exemplaires, le xxx 2017.

Pour l’Entreprise

xxx

Pour les Organisations syndicales représentatives

CFDT représentée par xxx
en sa qualité de Délégué Syndical Central
CAT représentée par xxx
en sa qualité de Délégué Syndical Central
CGT représentée par xxx
en sa qualité de Délégué Syndical Central
UNSA représentée par xxx
en sa qualité de Délégué Syndical Central
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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