Accord d'entreprise "NAO 2018" chez ANIMALIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANIMALIS et le syndicat CGT et Autre le 2018-12-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T09119001695
Date de signature : 2018-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : ANIMALIS
Etablissement : 41355739800612 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-31

Accord Collectif d’Entreprise

Du 13 décembre 2018

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour les salaires (NAO)

Entre :

La Société ANIMALIS, Société par Actions Simplifiées, au capital de 1 940 895 euros, dont le siège social se situe à COURCOURONNES – 6, rue Maryse Bastié 91 080, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Blois sous le numéro B413 557 398, représentée par

, Président Directeur Général

Et

Le Syndicat C.G.T

Le Syndicat FGTA/FO

Préambule :

A l’initiative de l’employeur ont été convoqués, d’un commun accord, aux réunions de négociations suivantes :

  • Le 15 novembre 2018

  • Le 13 décembre 2018

Procès-Verbal :

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’organisation syndicale, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après :

Art. 1 - Tickets Restaurant :

La valeur faciale du ticket restaurant est augmenté pour atteindre une valeur de 7,50 € avec une prise en charge de l’employeur à hauteur de 4,50€.

Cette mesure sera applicable à compter du 1er janvier 2019.

Art. 2 - Chèques Cadeaux :

Les Chèques Cadeaux pour la période de Noel seront maintenus pour l’année 2018 selon les mêmes dispositions et modalités que l’année 2017.

Art. 3 - Journées Enfant malade :

Depuis le 1er janvier 2013, il est accordé deux jours par an d’autorisation d’absence par personne et par enfant (jusqu’à l’âge de 16 ans), sur production d’un certificat médical.

Ces deux jours doivent être récupérés ultérieurement par le/la collaborateur/trice.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2016, parmi ces deux jours, une journée est normalement rémunérée sans l’obligation de récupération.

A compter du 1er janvier 2019, trois jours d’enfant malade pourront être accordés à tous les salariés, toujours sous condition d’un certificat médical.

Une journée sera normalement rémunérée conformément aux accords de 2016.

Quant aux deux autres jours, ils devront être récupérés dans les 8 semaines suivants l’absence pour enfant malade.

Art. 4 - Planification de 35H de travail sur 4 jours :

Afin de garantir le bien-être de nos collaborateurs et leur permettre une réduction de leurs charges (essence notamment), la Direction accepte la proposition émise par les partenaires sociaux permettant aux collaborateurs de réaliser leur semaine de travail de 35H sur une répartition de 4 jours de travail au lieu de 5 jours.

Les salariés pourront en faire la demande par courrier auprès de leur Direction et du Service RH.

Toutefois, la mise en application de cette demande relève intégralement du pouvoir de Direction de l’employeur qui pourra l’accepter comme la refuser sans avoir à justifier de sa décision.

Conformément au Code du Travail, la durée de travail effectif ne devra pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour.

Par ailleurs, en référence à notre Convention Collective :

  • Le temps de repos entre 2 journées de travail est fixé à 11 heures consécutives

  • Les journées de travail d’une durée supérieure à 6 heures doivent être interrompues par un temps de pause. La durée totale du temps de pause journalier, y compris le temps du repas, ne peut être inférieure à une demi-heure.

Suite à la demande du salarié, et en cas d’accord de l’employeur sur l’aménagement des 35 heures de travail hebdomadaire sur 4 jours, l’employeur devra continuer à prendre en considération les obligations sur le temps de travail.

Quant à l’employeur, sans demande ou accord du salarié, aura la possibilité de procéder à la modification de la répartition des horaires au sein de la semaine.

A préciser que la réorganisation des horaires des 35 heures hebdomadaires de travail ne devra aucunement donner lieu à une modification du temps de travail du salarié. Le changement d'horaires ne doit pas non plus augmenter la durée fixée par le contrat de travail ou diminuer la rémunération touchée par le salarié. 

Art. 5 - Dispositions finales :

Art. 5.1 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord rentrera en vigueur à partir du 1er janvier 2019, à l’exception des articles prévoyant une entrée en vigueur à une date différente.

Art. 5.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 5.3 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par tout ou partie de ses signataires.

Toute partie signataire ou ayant adhéré ultérieurement, pourra demander la révision de tout ou partie du présent Accord.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par courrier recommandé avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés, et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

La Direction convoquera l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les trois mois de la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Celui-ci devra répondre aux conditions de validité prévues par l’article L 2261-7 du Code du Travail.

Les dispositions de ce dernier se substitueront de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Art. 5.4 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par la Direction ou par l’ensemble des organisations syndicales signataires conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

Art. 5.4 : Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la société Animalis auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi d’Evry.

Fait à Courcouronnes, le 31 décembre 2018

Pour Animalis :

Pour CGT :

Pour FGTA/FO :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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