Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 - REMUNERATION,TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez ZACH SYSTEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ZACH SYSTEM et les représentants des salariés le 2018-03-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, le système de primes, le système de rémunération, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04918004667
Date de signature : 2018-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : ZACH SYSTEM
Etablissement : 41358103400027 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-23

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

PREAMBULE :

Le présent accord a été conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et l’écart des rémunérations entre les femmes et les hommes. Le droit d’expression des salariés a également fait partie des discussions.

Les réunions ont eu lieu les 21,27 février et 7,13 mars 2018.

Article 1 : Politique salariale

1. Dispositions applicables au personnel dont le coefficient est inférieur à 275

1. a. Augmentation générale

Une augmentation générale de 0.7% de la masse salariale est octroyée au personnel de cette catégorie au 1er avril 2018 avec un plancher mensuel brut de 13 euros.

1. b. Augmentation individuelle

Un budget de 0.7% de la masse salariale considérée sera consacré aux augmentations individuelles du personnel de cette catégorie au 1er avril 2018.

2. Dispositions applicables au 275 et plus

Augmentation individuelle

Un budget de 1.4% de la masse salariale considérée sera consacré aux augmentations individuelles du personnel de cette catégorie au 1er avril 2018.

3. Dispositions applicables à l’ensemble du personnel

Primes au mérite

Un budget maximal de 0.45% de la masse salariale brute totale annuelle sera consacré à des primes exceptionnelles. Pour être versées, ces primes devront répondre aux points suivants :

  • remplacement d’un absent ou prise en charge de tâches supplémentaire sur une période donnée

  • projet ou mission menée ayant conduit à un succès particulier

  • prime attribuée à un collaborateur ayant fourni un travail de grande qualité mais dont le positionnement du salaire (salaire plus élevé comparativement aux personnes du même coefficient mettant en œuvre le même savoir-faire) ne nécessite pas une augmentation.

Ces primes seront versées sur la paye d’avril 2018

Article 2 : Temps de travail

Jours enfants malades ou hospitalisés

Le nombre de jours de congés pour enfant malade ou hospitalisé est de 2 jours ouvrés par année, rémunérés dans les mêmes conditions que les congés payés quel que soit le nombre d’enfants.

Ces jours seront attribués aux collaborateurs ayant une année d’ancienneté sous réserve de fournir un justificatif sous forme de certificat médical attestant que l’état de l’enfant à charge* (de moins de 16 ans en cas de maladie) nécessite une présence constante de l’un des parents.

La période de décompte du nombre de jours est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

*Définition de l’enfant à charge - La charge de l’enfant doit s’apprécier comme en matière de droit de la sécurité sociale et en tenant compte des faits plus que des liens de parenté. Supporte ainsi la charge d’un enfant le salarié qui assume, de manière permanente, les obligations alimentaires (frais d’entretien), les devoirs de garde, de surveillance et d’éducation de ce dernier, peu important son lien de parenté avec lui. Un salarié beau-parent d’un enfant peut donc bénéficier d’un congé pour enfant malade s’il en a la « charge ».

Article 2 : Nature des primes de médailles du travail versées en 2018

2-1 Conditions d’ancienneté

Une prime de médaille du travail sera versée au personnel de la société en 2018 selon les conditions d’ancienneté suivantes :

Ancienneté de 10 ans acquise dans l’année : 70% d’un salaire de base brut hors ancienneté et 13ème mois.

Ancienneté de 20 ans acquise dans l’année : un mois de salaire de base brut hors ancienneté et 13ème mois.

Ancienneté de 30 ans acquise dans l’année : 1,2 mois de salaire de base brut hors ancienneté et 13ème mois.

Ancienneté de 40 ans acquise dans l’année : 1,4 mois de salaire de base brut hors ancienneté et 13ème mois.

2-2 Définition du salaire pris en considération

Il s’agit du salaire de base tel que versé au salarié en décembre de l’année. Il est toutefois tenu compte des périodes effectuées à temps partiel au cours des périodes d’acquisition des droits. Dans ce cas un calcul prorata temporis est effectué.

2-3 Versement

Le montant de la prime de médaille du travail est versé avec la paie de décembre. En cas de départ lors de l’année d’acquisition, cette prime sera versée si l’ancienneté est acquise au moment du départ.

2-4 Cotisations

S’agissant d’une prime, celle-ci est considérée comme un complément de salaire et est soumise à l’ensemble des cotisations sociales.

Article 3 : Publicité

Cet accord fait l’objet d’une remise à chaque délégué syndical et d’un affichage.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D.2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi et du conseil de Prud’hommes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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