Accord d'entreprise "Avenant modificatif de l'accord d'entreprise du 16 mars 2009 (accord modifié par l'avenant du 30 juin 2014 et par l'avenant du 18 février 2016)" chez BOUGY - DAT-SCHAUB FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BOUGY - DAT-SCHAUB FRANCE et les représentants des salariés le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09418006578
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : DAT-SCHAUB FRANCE
Etablissement : 41372492300011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-15

Avenant modificatif de l’accord d'entreprise du 16 mars 2009

(accord modifié par l’avenant du 30 juin 2014 et par l’avenant du 18 février 2016)

Entre les soussignés

La société DAT-Schaub France S.A.S.,

Dont le siège social est sis au 13, rue des Alouettes à THIAIS (94 320), France,

Inscrite au registre du Commerce de Créteil sous le numéro B 413 724 923,

Ci-après dénommée la « Société »,

Représentée par ______, agissant en qualité de Président du Directoire,

D’une part,

Et

______, Déléguée Syndicale Centrale CFDT de DAT-Schaub France S.A.S.,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Les parties conviennent que l’article 2 relatif au régime mutualisé de remboursement des frais médicaux sera modifié et qu’est institué un régime d’astreinte sur le site de Moreuil.

L’article 2 est donc modifié comme suit et un nouvel article 22 est introduit


Article 2/ Régime mutualisé de remboursement des frais médicaux

Une mutuelle unique a été mise en place pour l’ensemble des établissements de la société DAT SCHAUB France le 1er avril 2009 pour toutes les catégories professionnelles de salariés.

L’adhésion à la mutuelle est obligatoire.

Néanmoins, conformément aux dispositions du décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, il est admis que certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser, quelle que soit leur date d’embauche, dès lors qu’ils-elles en font la demande et qu’ils justifient a minima annuellement de leur situation.

Sont ainsi concernés :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze (12) mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en frais de santé ;

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze (12) mois, même s'ils-elles ne bénéficient pas d'une couverture individuelle en frais de santé souscrite par ailleurs ;

  • les salariés à temps partiel et apprenti-e-s dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • les salariés bénéficiaires d’une couverture maladie universelle prévue à l’article L.861-3 du Code de la Sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salarié-e-s cessent de bénéficier de cette couverture ;

  • les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.863-1 du Code de la Sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salarié-e-s cessent de bénéficier ou de cette aide ;

  • les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

  • les salariés qui bénéficient par ailleurs (par exemple, dans le cadre d’un autre emploi), pour le risque frais de santé, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 :

  • dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire répondant aux conditions d’exonération sociales et fiscales attachées à ces régimes,

  • contrat d’assurance de groupe Madelin issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,

  • régime de fonctionnaires régit par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,

  • régime des agents territoriaux régit par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,

  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la Sécurité sociale,

  • ou encore régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

Pour les salariés en cours de contrat ne souhaitant pas souscrire à la mutuelle obligatoire du fait du bénéfice d’une couverture collective obligatoire en tant qu’ayant droit, la sortie du dispositif d’affiliation ne sera possible qu’une fois. Dans ces cas, le salarié devra justifier de cette couverture au moment de sa demande puis chaque année.

Les salariés entrant dans un des cas précités et qui ne souhaiteraient pas être affiliés devront le faire savoir par écrit à la Direction et y joindre les documents justificatifs.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus d’adhérer au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

Les parties rappellent que la couverture mise en place peut être sujette à évolution financière. Son coût n’est pas figé dans le temps et pourra évoluer à la hausse en fonction notamment du nombre de salariés ayant choisi d’adhérer, des statistiques de la société et de la hausse des prestations médicales.

En tout état de cause, la prise en charge proposée aux salariés permet nécessairement de couvrir la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes (CSS, art. D. 911-1) :

– l'intégralité du ticket modérateur à la charge des assurés sur les consultations, actes et prestations remboursables par l'assurance maladie obligatoire, à l'exclusion :

des médicaments traitant des troubles sans gravité, de ceux dont le service médical rendu n'est pas classé comme majeur ou important et pour les spécialités homéopathiques,

des frais liés à une cure thermale,

de la majoration du ticket modérateur due en cas de non-respect du parcours de soins,

des participations forfaitaires,

des franchises ;

– le forfait journalier hospitalier ;

– les dépenses de frais dentaires (prothèses et orthopédie dentofaciale) à hauteur de 25 % en plus des tarifs de responsabilité ;

– les dépenses de frais d'optique, de manière forfaitaire par période de deux ans, à hauteur de :

100 euros minimum pour les corrections simples,

150 euros minimum pour une correction mixte simple et complexe,

200 euros minimum pour les corrections complexes (la prise en charge dans la limite de ce forfait demeure toutefois annuelle pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vue). »

Article 22/ Astreintes sur le site de Moreuil

La période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif, le temps de trajet également.

Organisation :

L’astreinte peut être assurée par le directeur de site, le responsable de production, le responsable technique maintenance, le responsable planification et ordonnancement. Cette liste n’est pas exhaustive et pourra être complétée en cas de besoin ou d’évolution de la production.

À titre informatif, il s’agit à la date de la rédaction du présent avenant de :

______, Directeur du site,

______, Responsable de Production,

______, Responsable Technique Maintenance,

______, Responsable Planification et Ordonnancement.

La programmation des astreintes est établie chaque mois et communiquée aux salariés concernés au moins 15 jours avant le mois concerné, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu’ils soient avertis au moins un jour franc à l’avance.

La durée de l’astreinte :

L’astreinte démarre à la fin de chaque journée de production se terminant par la NEP, soit 3 jours par semaine actuellement.

Intervention :

La personne qui assure l’astreinte doit être joignable au téléphone, doit avoir un ordinateur portable dédié aux astreintes et pouvoir se déplacer jusqu’à l’usine de Moreuil.

L’intervention consiste en premier lieu à dépanner la panne à distance à l’aide de l’ordinateur portable mis à disposition, et si l’intervention à distance ne fonctionne pas, à se déplacer sur le site pour faire un dépannage physique en présence des prestataires externes.


Compensation

Le personnel soumis à l’astreinte bénéficie d’une prime d’astreinte de 125 € bruts par mois.

S’agissant de personnel au forfait jours, les parties conviennent que les temps d’astreintes sont des situations étrangères à l’activité habituelle des salariés dont la durée du travail est décomptée en jours.

Le temps d’intervention, comprenant le temps de trajet, pendant l’astreinte sera alors décompté de la manière suivante :

  • Toute intervention inférieure à 5 heures sera payée sur la base de 1/44 ème du salaire mensuel de base

  • Toute intervention supérieure ou égale à 5 heures donnera lieu à l’attribution d’une journée complète s’imputant sur le forfait de 218 jours.

En cas d’intervention sur site, une indemnité supplémentaire de 25 euros sera versée et une indemnité de transport selon le barème kilométrique de l’administration fiscale sera versée dans la limite de 7 CV fiscaux.

Temps de repos et astreinte :

Si une intervention a lieu pendant une période d’astreinte, le repos intégral sera donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.

Afin de veiller au respect du temps de repos, la hiérarchie informera, le jour qui suit l’intervention, la Direction des ressources humaines de l’heure et la durée d’intervention réalisée par leur collaborateur.

Suivi des heures d’astreinte :

Toute intervention donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié qu’il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer la date, les heures et les durées d’intervention. Il précisera les interventions effectuées sur site ou à distance et, le cas échéant, le mode de déplacement utilisé, ainsi que le motif de l’intervention ayant entraîné une intervention en astreinte.

Un récapitulatif des astreintes, signé par le Directeur du site, sera transmis mensuellement dans le courant de la première semaine du mois suivant au service Ressources Humaines et au Directeur Industriel.

En début du mois suivant, il sera remis, à chaque salarié concerné, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois précédent, ainsi que l’indemnisation correspondante.

Effet et dépôt de l’avenant

Il est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2018.

Un bilan sera réalisé à la fin de chaque année civile.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales et déposé en deux exemplaires (dont un sur un support électronique) auprès de la DIRECCTE, et un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales. 

Fait à Thiais, le 15 décembre 2017, en 5 exemplaires.

Pour l’entreprise,

______

Président du Directoire

Pour l’organisation syndicale CFDT,

______

Déléguée syndicale centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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